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30/03/2017 | FRANCE | N°16-14533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-14533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 442-6 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [U], salarié de la société Randstad et victime le 21 septembre 2005 d'un accident du travail, puis lui a alloué une rente à effet du 5 juillet 2007 ; qu'après inscription sur son compte employeur du capital représent

atif de cette rente, la société Randstad (l'employeur) a saisi de recours, d'une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 442-6 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [U], salarié de la société Randstad et victime le 21 septembre 2005 d'un accident du travail, puis lui a alloué une rente à effet du 5 juillet 2007 ; qu'après inscription sur son compte employeur du capital représentatif de cette rente, la société Randstad (l'employeur) a saisi de recours, d'une part, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), d'autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui, par un jugement définitif du 23 mars 2013 a fixé la date de consolidation de l'accident du travail au 31 janvier 2007 et dit que les conséquences médicales postérieures à cette date sont inopposables à l'employeur ;

Attendu que pour dire qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2007 de la société Randstad le capital représentatif de la rente de 10 % attribuée à M. [U], la Cour nationale, après avoir rappelé les termes de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, énonce qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse a attribué le capital représentatif de la rente de 10 % à M. [U] à compter du 5 juillet 2007 ; qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime fixée au 31 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille mais à une date postérieure ; que la rente versée le 5 juillet 2007 n'a dès lors, pas pu être accordée au raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial puisque le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007 ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à exclure tout lien entre la rente, fût-elle servie à une date postérieure à la date de consolidation fixée judiciairement et l'accident initial, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2007 le capital représentatif de la rente de 10 % attribué à M. [L] [U] le 5 juillet 2007, annulé la décision de la Caisse exposante fixant le taux de cotisation des exercices 2009, 2010 et 2011 de la Société Randstad Intérim et dit que la présente décision se substitue aux décisions annulées ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale ; que cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L 437-1 du présent code ; que les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 ; qu'en application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues ; que la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ; que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que la cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a imputé au compte employeur de la Société Randstad Interim le capital représentatif de la rente attribuée à M. [L] [U] et notifié le taux de cotisation des années 2009, 2010 et 2011 en conséquence, en application des dispositions de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions des articles L. 441-6, L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale qui règlent les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré, la date de consolidation de la blessure est fixée par décision de la caisse primaire, après réception du certificat médical du médecin traitant de l'assuré et suivant avis du médecin conseil, ou, en cas de désaccord, suivant l'avis émis par l'expert ; que si la date de consolidation est l'objet d'une contestation de la part de l'employeur, ladite contestation, qui n'est pas visée à l'article L.143-1 alinéa 2, I°, 2° et 3°, relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, communiquées à la partie adverse dans le cadre de l'échange contradictoire des pièces et notamment du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 28 mars 2013 que la date de consolidation a été fixée par le médecin expert désigné par ledit tribunal au 31 janvier 2007, l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007 et les conséquences médicales postérieures au 31 janvier 2007 sont inopposables à l'employeur ;que l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ; qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente de 10 % à M. [L] [U] à compter du 5 juillet 2007 ; qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime, fixée au 31 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille mais à une date postérieure ; que la rente versée à M. [L] [U] le 5 juillet 2007 n'a, dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial puisque le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007 ; que c'est donc à tort que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord- Picardie a refusé de retirer le capital représentatif de la rente de 10 %
attribué à M. [L] [U] inscrit sur le compte employeur 2007 de la demanderesse et de rectifier le taux de cotisation des exercices 2009, 2010 et 2011 en conséquence.

ALORS D'UNE PART QUE l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, par une CPAM, au titre de la législation professionnelle, de la période de l'arrêt de travail prescrit au salarié victime d'un accident du travail, postérieure à la date de consolidation fixée judiciairement ne peut avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial et non à une rechute ; qu'ayant relevé qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente de 10 % à M. [L] [U] à compter du 5 juillet 2007, qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime, fixée au 31 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, mais à une date postérieure, pour décider que la rente versée à M. [L] [U] le 5 juillet 2007 n'a, dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial puisque le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007, que c'est donc à tort que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord- Picardie a refusé de retirer le capital représentatif de la rente de 10 % attribué à M. [L] [U] inscrit sur le compte employeur 2007 de la société Randstad, la cour nationale de l'incapacité qui se prononce par des motifs inopérants dés lors qu'elle n'a pas relevé que la rente attribuée au salarié l'a été en raison d'une incapacité afférente à une rechute a violé les articles L 434-2, L 443-1, L 443-2, D 242-6-3 et L 442-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, par une CPAM, au titre de la législation professionnelle, de la période de l'arrêt de travail prescrit au salarié victime d'un accident du travail, postérieure à la date de consolidation fixée judiciairement ne peut avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial et non à une rechute ; qu'ayant relevé qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 28 mars 2013 que la date de consolidation a été fixée par le médecin expert désigné par ledit tribunal au 31 janvier 2007, que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007 et les conséquences médicales postérieures au 31 janvier 2007 sont inopposables à l'employeur, qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente de 10 % à M. [L] [U] à compter du 5 juillet 2007, pour en déduire qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime, fixée au 31 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille mais à une date postérieure, que la rente versée à M. [L] [U] le 5 juillet 2007 n'a, dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial puisque le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007, que c'est donc à tort que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord- Picardie a refusé de retirer le capital représentatif de la rente de 10 % attribué à M. [L] [U] inscrit sur le compte employeur 2007 de la société Randstad, quand la seule modification judiciaire de la date de consolidation sans remise en compte du taux de rente attribué au titre de l'accident initial en l'absence de rechute ne pouvait avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié, la cour nationale de l'incapacité n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la rente avait été attribuée le 5 juillet 2007 au titre de l'accident initial en l'absence de toute rechute et elle a violé les articles L 434-2, L 443-1, L 443-2, D 242-6-3 et L 442-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, par une CPAM, au titre de la législation professionnelle, de la période de l'arrêt de travail prescrit au salarié victime d'un accident du travail postérieure à la date de consolidation fixée judiciairement ne peut avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial et non à une rechute ; qu'ayant constaté que selon le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 28 mars 2013 la date de consolidation a été fixée par le médecin expert désigné par ledit tribunal au 31 janvier 2007, que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007 et les conséquences médicales postérieures au 31 janvier 2007 sont inopposables à l'employeur, puis relevé qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente de 10 % à M. [L] [U] à compter du 5 juillet 2007, pour en déduire qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime, fixée au 31 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille mais à une date postérieure, que la rente versée à M. [L] [U] le 5 juillet 2007 n'a, dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial puisque le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007, que c'est donc à tort que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord- Picardie a refusé de retirer le capital représentatif de la rente de 10 % attribué à M. [L] [U] inscrit sur le compte employeur 2007 de la société Randstad, sans expliquer en quoi la seule modification de la date de consolidation et l'inopposabilité subséquente à l'employeur des conséquences médicales postérieures à la date de consolidation judiciairement fixée permettait d'affirmer péremptoirement que la rente versée à M. [L] [U] le 5 juillet 2007 n'a, dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial puisque le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007 la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents au travail qui se contente d'affirmation péremptoire, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, par une CPAM, au titre de la législation professionnelle, de la période de l'arrêt de travail prescrit au salarié victime d'un accident du travail postérieure à la date de consolidation fixée judiciairement ne peut avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial et non à une rechute ; qu'ayant constaté que selon le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 28 mars 2013 la date de consolidation a été fixée par le médecin expert désigné par ledit tribunal au 31 janvier 2007, que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007 et les conséquences médicales postérieures au 31 janvier 2007 sont inopposables à l'employeur, puis relevé qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente de 10 % à M. [L] [U] à compter du 5 juillet 2007, pour en déduire qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime, fixée au 31 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille mais à une date postérieure, que la rente versée à M. [L] [U] le 5 juillet 2007 n'a, dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial puisque le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007, que c'est donc à tort que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord- Picardie a refusé de retirer le capital représentatif de la rente de 10 % attribué à M. [L] [U] inscrit sur le compte employeur 2007 de la société Randstad, sans expliquer en quoi le fait que le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007 avait eu pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial et non à une rechute, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents au travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L 434-2, L 443-1, L 443-2, D 242-6-3 et L 442-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14533
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 27 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-14533


Composition du Tribunal
Président : M. Pimoulle (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14533
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