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30/03/2017 | FRANCE | N°16-12746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-12746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu, par décisions des 7 juillet 2003 et 3 octobre 2007, le caractère professionnel des maladies déclarées successivement par M. [H], salarié du laboratoire [N], devenu la société JM Dental, en qualité de prothésiste dentaire, au titre des tableaux n° 82 et 25 des maladies professionnelles ; que M. [H] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable

de son employeur ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu, par décisions des 7 juillet 2003 et 3 octobre 2007, le caractère professionnel des maladies déclarées successivement par M. [H], salarié du laboratoire [N], devenu la société JM Dental, en qualité de prothésiste dentaire, au titre des tableaux n° 82 et 25 des maladies professionnelles ; que M. [H] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. [H] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 82, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, formée pour la première fois devant la Cour ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la société JM Dental ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par M. [H], relatives à la maladie du tableau des maladies professionnelles n° 82, l'arrêt rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société JM Dental aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par M. [Q] [H], relatives à la maladie 82 du tableau des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS QU'à hauteur d'appel, la S.A.S. JM Dental ne conteste plus la recevabilité de la demande au regard de la prescription résultant de l'écoulement du délai biennal depuis la décision de reconnaissance, du délai de prise en charge et de l'absence de saisine préalable de la caisse pour tenter une conciliation ; que, toutefois, à hauteur d'appel, M. [H] introduit la maladie 82 dans ses demandes, estimant qu'elle est également due à la faute inexcusable de l'employeur ; que s'agissant d'une demande nouvelle, formée pour la première fois devant la Cour, elle n'est pas recevable ;

ALORS QU'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté de la demande de M. [Q] [H] tendant à ce qu'il soit jugé que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 -silicose aiguë ou chronique- dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur société JM Dental, exerçant sous l'enseigne Laboratoire [N] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de protection qui s'imposaient ; qu'à hauteur d'appel, M. [H] soutient que son employeur avait conscience du risque auquel étaient exposés ses salariés, ce que la S.A.S. JM Dental ne conteste pas, exposant qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires à leur protection, tant collectives par l'installation de systèmes d'aspiration des poussières et de machines permettant de maintenir les poussières dans un espace confiné, qu'individuelles, par la fourniture de masques ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, après avoir justement apprécié les preuves apportées par chacune des parties, M. [H] n'établit pas l'absence de mesures de protection ; qu'aucune pièce probante complémentaire n'est produite devant la Cour ; que, s'agissant de la protection de M. [H] lui-même, la S.A.S. JM Dental soutient sans être contredite sur ce point que M. [H] a toujours été déclaré apte sans aucune restriction quant aux conditions de travail, et a recherché à reclasser M. [H] lorsqu'il a été déclaré inapte, en 2003 ; que contrairement à ce que soutient M. [H], le seul fait qu'il présente une maladie professionnelle ne suffit pas à démontrer que les mesures prises par l'employeur ne sont pas efficaces, d'autres facteurs pouvant intervenir ; qu'en conséquence de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [H] produit quatre attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile mais qui présentent des garanties suffisantes pour qu'il n'y ait pas lieu de les écarter des débats ; que ces attestations émanent toutes d'anciens salariés du Laboratoire [N] (MM. [C], [W], [X] et [U]) ; que ces quatre personnes déclarent toutes qu'il n'existait aucun système d'aspiration à leurs postes de travail pour aspirer la fine poussière générée par leur travail ; que MM. [X] et [U] déclarent qu'aucun masque de protection n'était mis à leur disposition alors que M. [C] indique qu'il en portait un, lui appartenant car ceux disponibles sur son lieu de travail lui paraissaient -de moindre qualité ; que, pour sa part, le Laboratoire [N] produit plusieurs attestations, conformes à l'article 202 du code de procédure civile, émanant d'anciens salariés du laboratoire (MM. [D] et [A], Mme. [Z]), de chirurgiens-dentistes en contact avec le laboratoire (MM. [I], [G] et [B]) et d'un ami de M. [N] (M. [Y]) ; que l'ensemble de ces personnes indiquent que le laboratoire était équipé de plusieurs systèmes d'aspiration, dont en particulier aux établis, et que des masques étaient à la disposition des salariés ; que le défendeur produit en outre un courrier du Dr. [E], médecin du travail, en date du 30,10.2009 indiquant que, lors de sa visite du laboratoire en décembre 2002, celui-ci était équipé de systèmes d'aspirations adaptés et que les salariés disposaient de masques antipoussières adaptés ; qu'enfin, le demandeur produit une attestation établie par M. [F], inspecteur d'apprentissage ayant inspecté à plusieurs reprises, entre 1986 et 1987, les différents laboratoires de M. [N] et indiquant qu'ils ne présentaient pas « de défauts particuliers en matière d'hygiène et de sécurité » ;

ALORS QUE M. [H] faisait valoir devant la cour d'appel (concl. p. 14 et 17) que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions édictées par le décret n° 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail, lesquelles fixait des taux maximums de concentrations moyennes en poussières alvéolaires de silice cristalline ainsi que les modalités de contrôle obligatoires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société JM Dental, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement, dit la décision de la caisse reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [Q] [H] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles opposable à la société JM Dental ;

AUX MOTIFS QUE après avoir sollicité l'employeur dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle formée par M. [H], la caisse a informé la société JM Dental de la fin de l'instruction du dossier par lettre datée du 11 septembre 2007, reçue par la société JM Dental le 14 septembre 2007, selon mention portée sur l'accusé de réception ; cette lettre informait l'employeur de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision, prévue pour le 21 septembre 2007 ; la société JM Dental expose qu'elle n'a ainsi bénéficié que de cinq jours utiles pour consulter les pièces du dossier ; cependant, ce délai était suffisant pour lui permettre de procéder à cette consultation, démarche qu'elle n'a pas souhaité faire ;

ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'employeur doit alors disposer de manière effective d'un délai suffisant pour prendre utilement connaissance du dossier et faire des observations avant la prise de décision ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer péremptoirement que le délai cinq jours était suffisant pour permettre à l'employeur de procéder à la consultation des pièces du dossier, sans faire ressortir, ce qui était contesté devant elle, que ce délai était suffisant non seulement pour prendre connaissance du dossier mais également pour effectivement pouvoir faire des observations avant la prise de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en l'espèce applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12746
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-12746


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12746
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