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30/03/2017 | FRANCE | N°16-10933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-10933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, ensemble l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté europÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, ensemble l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, travaillant au Luxembourg et résidant en France, M. [A], affilié à la Caisse nationale de santé luxembourgeoise, a sollicité l'inscription de ses deux enfants mineurs auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, le 22 juillet 2010, au motif que ses enfants devaient être rattachés au compte de son épouse qui, travaillant en Suisse, était affiliée auprès d'une caisse privée d'assurance maladie en France, M. [A] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que depuis le 1er mai 2010, les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 sont applicables ; que l'épouse de M. [A] avait opté entre le système de sécurité sociale suisse et une assurance maladie-prévoyance privée française et s'était assurée auprès de la compagnie Muta santé spécialisée dans l'assurance santé des frontaliers travaillant en Suisse ; que cette option se situe dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire suisse ; que dès lors, elle avait bien un droit ouvert en matière d'assurance de sécurité sociale, aucun texte n'imposant que ce droit soit ouvert auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, ni ne distinguant entre une assurance privée ou publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour la mise en oeuvre des règles de coordination des législations de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 sont entrés en vigueur à partir du 1er avril 2012, de sorte qu'ils ne trouvaient pas à s'appliquer au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [A]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré social (M. [A], l'exposant), domicilié en France et travailleur frontalier au Luxembourg entre 2005 et 2013, de sa demande tendant à voir la [Adresse 3] (la CPAM de Moselle) condamner à lui rembourser des cotisations et à l'indemniser du préjudice financier résultant de son refus de rattacher ses enfants, nés durant la période considérée, à son compte d'assuré ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, depuis le 1er mai 2010, les règlements CE 883/2004 et 987/2009 étaient applicables ; qu'ils confirmaient le principe selon lequel la législation de sécurité sociale applicable était celle du pays d'exercice de l'activité professionnelle et prévoyaient également qu'une même personne ne devait pas être affiliée simultanément auprès de plusieurs régimes de sécurité sociale ; que conformément aux dispositions de ces règlements, M. [A] était affilié auprès de la CNS, que, frontalier affilié au Luxembourg, il était inscrit auprès de la CPAM de Moselle, caisse de maladie de son lieu de résidence pour y bénéficier des remboursements de soins de santé ; que devait être combiné aux dispositions susvisées le principe d'unicité d'affiliation posé par l'article 11, § 1, du règlement CE 883/2004 de sorte que, Mme [A] étant affiliée en France et disposant d'un droit direct à l'assurance maladie en France, ses enfants devaient être inscrits sur son assurance ; qu'elle avait opté entre le système de sécurité sociale suisse et une assurance maladie/prévoyance privée française et s'était assurée auprès de la compagnie Muta Santé ; que cette option se situait dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire suisse ; que, dès lors, elle avait bien un droit ouvert en matière d'assurance de sécurité sociale, aucun texte n'imposant que ce droit fût ouvert auprès d'une CPAM, ni ne distinguant entre assurance privée ou publique ; qu'aucun manquement ne pouvant être reproché à la CPAM de Moselle, les demandes de remboursement de cotisations et de paiement de dommages-intérêts avaient été à bon droit rejetées par les premiers juges (arrêt attaqué, p. 3 et p. 4, 3ème al.) ; qu'en application de l'article 24, § 1, du règlement CE n° 987/09 la personne assurée et les membres de sa famille étaient tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence (jugement confirmé, p. 3, in limine) ;

ALORS QUE les travailleurs frontaliers en Suisse ayant opté (avant le 1er juin 2014) pour la souscription d'un contrat d'assurance maladie privé ne bénéficient pas d'une ouverture de droits directs au régime général de sécurité sociale français avant d'avoir formalisé une demande d'affiliation ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de remboursement de cotisations et d'indemnisation formées par l'assuré social contre la caisse primaire qui avait refusé le rattachement de ses enfants, l'arrêt attaqué a retenu que son épouse, salariée frontalière en Suisse ayant choisi de contracter une assurance maladie privée française, bénéficiait de l'ouverture d'un droit direct au régime général de sécurité sociale français ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, l'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre circulation ainsi que le règlement CE n° 883/2004, annexe XI ;

ALORS QUE, en outre, le règlement communautaire n° 883/04 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s'applique « aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux soumis ou non à cotisations » (article 3) et, s'agissant de la France en particulier, au « régime général d'assurance maladie (et au) régime local complémentaire obligatoire d'assurance maladie d'[Localité 2] » (annexe XI - France), le règlement communautaire n° 987/09 sur les dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations visant (article 23) le seul « régime général des travailleurs salariés » notamment pour l'application de son article 24 ; qu'en faisant néanmoins application de ces règlements au contrat d'assurance privé, étranger à leur champ d'application, souscrit par l'épouse de l'assuré social, la cour d'appel a violé les articles 3 et 11 du règlement CE n° 883/04, son annexe XI, point "France", ainsi que les articles 23 et 24 du règlement CE n° 987/09.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10933
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-10933


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10933
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