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30/03/2017 | FRANCE | N°16-10670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], estimant avoir été salarié de la société Stephan films pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mars 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des relations contractuelles en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner

la cassation :

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise la période allant du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], estimant avoir été salarié de la société Stephan films pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mars 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des relations contractuelles en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003 :

Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter M. [D] de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003 et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que les parties ne remettent pas en cause qu'aucune relation de quelque ordre que ce soit n'a existé entre elles entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience l'intéressé soutenait qu'il avait été salarié de la société Stephan films pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mars 2008, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen en ce qu'il vise la demande de régularisation des cotisations sociales pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en requalification des relations contractuelles en contrat de travail pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003, en régularisation des cotisations sociales pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003, et en établissement d'une déclaration rectificative des données sociales avec ventilation des salaires et de bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour les périodes d'activités concernées année par année pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Stephan films aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stephan films à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [D] de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, y compris entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2008 et à voir ordonner sous astreinte la régularisation des cotisations retraite ainsi que l'établissement d'une déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires et de bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour les périodes d'activités concernées année par année.

AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, fournit le matériel et les outils nécessaires à l'accomplissement de celui-ci, selon des horaires de travail déterminés ; que d'après les éléments communiqués, M. [D] a réalisé trois séries et films avec la société. ; (…) ; que les parties ne remettent pas en cause qu'aucune relation de quelque ordre que ce soit n' a existé entre elles entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2003 ; que pour ce qui concerne la série « compagnie des glaces» sur laquelle il a commencé à travailler avec la société Stephan Films début 2003, quelle que soit l'interprétation donnée par l'AGESSA qui a encaissé des cotisations au titre de droits d'auteur pendant 2 ans, il convient de rechercher l'existence du lien de subordination allégué ; que M. [F] [D] produit aux débats un décompte général des droits d'auteur (2003- 2005) établi par la société pour 269 285,68 € et des décomptes intermédiaires soit : - mars 2006 : 22 771,69 €, - novembre 2006 : 14 910,06 4 €, - novembre 2006 : 3 007,72 €, - décembre 2006 : 3 007,72 €, - de janvier 2007 à mars 2008 des décomptes (avec précompte à déduire) pour un montant de 3 000 € ; que la cour observe à cet égard que les sommes versées sont variables selon les mois ; que Mme [M] indique que celui-ci travaillait dans les locaux de la société de 10 heures à 19 heures, sans autre précision ; que pendant la création de la série et pour les besoins de sa mission, M. [F] [D] disposait normalement d'une adresse mail professionnelle le rattachant à la société Stephan Films ([Courriel 1]); que plusieurs attestations concernent les séries précédentes pour lesquelles l'existence d'un lien de subordination ne saurait être contestée ; que M. [O] [J] précise que pour la série en cause, il est le seul auteur ; que Mme [K] indique que les compétences de M. [D] se limitaient à l'aspect financier et à la production ; que sur le générique de la série "la compagnie des glaces" le nom de M. [F] [D] apparaît sous la rubrique "Producteurs" en premier devant ceux de [G] [R] (déclarée comme auteur) [D] [L] et [Q] [V], le rédacteur étant [O] [J]... série créée par [O] [J] et [A] [Q] ; que sur la liste technique de la série, M. [F] [D] figure comme producteur délégué pour la France avec [G] [R] ; que sur les fiches de déclarations à l'Agessa, M. [F] [D] apparaît toujours comme consultant, [A] [Q] comme réalisateur, [O] [J] comme scénariste ainsi que d'autres intervenants sur les états périodiques ; que par ailleurs, il apparaît avec [G] [R] sur la liste nominative des auteurs établie sur un imprimé Agessa au titre de cette série ; qu'enfin, dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution devant un magistrat instructeur, M. [F] [D] déclare "je n ‘ai reçu au départ que des rémunérations dite droits d'auteurs, je n'ai jamais été lié par un contrat de travail avec Stephan Films pour la Compagnie des Glaces ; je n ‘ai fait qu'un seul film avec un contrat de travail et des fiches de salaire avec Stephan Films, la "surface de réparation" ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un quelconque lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail, sous l'autorité de la société Stephan Films ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné pour la série "la compagnie des glaces", il convient donc d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris ; que sur les demandes relatives aux cotisations, la cour relève que pour la période du 1er novembre 2000 au 30 juin 2001 pour laquelle l'existence d'un contrat de travail est reconnue, les cotisations ont déjà fait l'objet d'un règlement ; que la demande est donc sans objet.

ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [F] [D] exerçait pour le compte de la société Stephan Films une activité rémunérée par elle, dans les locaux et avec les moyens de cette dernière selon un horaire de travail 10 heures à 19 heures ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail en l'état de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail.

ALORS de plus QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour conclure qu'il n'existait pas de contrat de travail liant M. [F] [D] à la société Stephan fils après avoir constaté qu'il exerçait pour le compte de cette dernière une activité rémunérée par cette dernière, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les mentions du générique de la série, de la liste technique de la série, des fiches de déclarations à l'Agessa et de la liste nominative des auteurs établie sur un imprimé Agessa et sur la déclaration faite par M. [F] [D] lors d'un interrogatoire de première comparution selon laquelle il n'aurait pas été lié par un contrat de travail pour « la compagnie des glaces » ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur l'apparence donnée à la relation contractuelle quand elle devait rechercher les conditions de fait dans lesquelles cette relation s'était exécutée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail.

ALORS en tout cas QUE ni les mentions ainsi relevées par la cour d'appel ni l'affirmation de M. [F] [D] ni la déclaration faite par M. [F] [D] lors d'un interrogatoire de première comparution selon laquelle il n'aurait pas été lié par un contrat de travail pour « la compagnie des glaces » ne sont de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS en toute hypothèse QU'en se bornant à conclure à l'absence de preuve d'un lien de subordination, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de M. [F] [D], et sans rechercher notamment si dans les faits la société Stephan Films n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail.

ET ALORS QUE M. [F] [D] soutenait qu'il exerçait ses missions sous la subordination hiérarchique de la gérante de la société, Madame [V] [R], qui lui adressait ordres et directives, qu'il rendait compte régulièrement de l'état d'avancée de ses travaux lors de réunions de travail auxquelles il était convoqué par cette dernière 2 à 3 fois par mois, et que la société Stephan Films décidait de ses périodes de congés ; qu'en laissant sans réponse ces éléments de nature à établir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [D] de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, y compris entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2008 et à voir ordonner sous astreinte la régularisation des cotisations retraite ainsi que l'établissement d'une déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires et de bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour les périodes d'activités concernées année par année.

AUX MOTIFS QUE les parties ne remettent pas en cause qu'aucune relation de quelque ordre que ce soit n'a existé entre elles entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2003 ; que pour ce qui concerne la série « compagnie des glaces »sur laquelle il a commencé à travailler avec la société Stephan Films début 2003, quelle que soit l'interprétation donnée par l'AGESSA qui a encaissé des cotisations au titre de droits d'auteur pendant 2 ans, il convient de rechercher l'existence du lien de subordination allégué.

ALORS QUE M. [F] [D] poursuivait expressément la reconnaissance d'un contrat de travail l'ayant lié à la société Stephan Films du mois de janvier 2000 au mois de juillet 2008 ; qu'en affirmant que « les parties ne remettent pas en cause qu'aucune relation de quelque ordre que ce soit n'a existé entre elles entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2003 », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de M. [F] [D] en violation de l'article 1134 du code civil.

ET ALORS QUE M. [F] [D] soutenait avoir au cours de cette période perçu une rémunération ; qu'en affirmant qu'il n'aurait commencé à travailler sur la série « compagnie des glaces » qu'à compter de début 2003 sans répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de M. [F] [D], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [D] de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, y compris entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2008 et à voir ordonner sous astreinte la régularisation des cotisations retraite ainsi que l'établissement d'une déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires et de bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour les périodes d'activités concernées année par année.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives aux cotisations, la cour relève que pour la période du 1er novembre 2000 au 30 juin 2001 pour laquelle l'existence d'un contrat de travail est reconnue, les cotisations ont déjà fait l'objet d'un règlement ; que la demande est donc sans objet.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation relatifs à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, y compris entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2008, en ce qu'elle impose la requalification des sommes versées en salaires et l'assujettissement consécutifs aux cotisations sociales correspondantes, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif portant débouté de la demande tendant au paiement de cotisations pour la période du 1er novembre 200 au 30 juin 2001 en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10670
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2017, pourvoi n°16-10670


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10670
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