La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2017 | FRANCE | N°16-10513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 16-10513


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2015), que la société Bugey combustibles, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts [Q], a effectué des travaux de réfection et de mises aux normes de cuves de stockages enterrées, sans l'autorisation des bailleurs ; qu'un arrêt mixte du 29 octobre 2013 a dit que les cuves étaient la propriété des bailleurs, rejeté la demande du locataire en paiement des travaux effectués

sur ces cuves, prononcé la résiliation du bail aux torts des bailleurs, di...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2015), que la société Bugey combustibles, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts [Q], a effectué des travaux de réfection et de mises aux normes de cuves de stockages enterrées, sans l'autorisation des bailleurs ; qu'un arrêt mixte du 29 octobre 2013 a dit que les cuves étaient la propriété des bailleurs, rejeté la demande du locataire en paiement des travaux effectués sur ces cuves, prononcé la résiliation du bail aux torts des bailleurs, dit que ceux-ci étaient tenus de payer à la locataire une indemnité d'éviction et ordonné une expertise pour en évaluer le montant ; que l'arrêt du 13 octobre 2015 a fixé le montant de l'indemnité d'éviction ;

Attendu que les consorts [Q] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Bugey combustibles une certaine somme, alors, selon le moyen, que le locataire évincé qui a réalisé des travaux d'aménagement immobilier ne doit être indemnisé que des dépenses non amorties à la fin du bail ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments aux débats que les travaux de mise aux normes avaient été réalisés au cours de l'été 2009 par le preneur tandis qu'il avait été mis fin au bail par l'arrêt du 29 octobre 2013, de sorte que, de 2009 à 2013, le preneur avait pu amortir ces immobilisations ; qu'en retenant que, le preneur ayant cessé l'exploitation des lieux peu de temps avant ces travaux, il fallait prendre en compte le montant réellement déboursé par lui, soit 151 806,41 euros, et que l'amortissement comptable n'avait pas à être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 145-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la locataire avait engagé les dépenses de réfection des cuves peu de temps avant la cessation de l'exploitation dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'évaluer la perte de cet élément incorporel causée par l'éviction à sa valeur nette comptable, lui a alloué une indemnité qu'elle a souverainement évaluée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] [Q], Mme [C] [Q] et M. [A] [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] [Q], Mme [C] [Q] et M. [A] [Q] et les condamne à payer à la société Bugey combustibles la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E] [Q], Mme [C] [Q], M. [A] [Q]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement le bailleur (les consorts [Q], les exposants) à payer au preneur (la société Bugey Combustibles) la somme de 174 423,41 € en réparation de son éviction des locaux donnés à bail le 1er mai 1993 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la perte d'immobilisation, la société Bugey combustibles sollicitait à ce stade de l'instance une indemnité d'éviction ; que cette demande d'indemnité d'éviction n'avait pas le même objet que celle qui avait été précédemment jugée ; qu'en conséquence la demande était recevable ; que la société Bugey Combustibles avait pris en charge des dépenses de mise aux normes qui incombaient au bailleur des lieux ; que ces frais de rénovation de deux cuves appartenant au bailleur avaient été engagés peu de temps avant la cessation de l'exploitation des lieux ; qu'il convenait donc de prendre en compte cette perte pour le montant réellement déboursé, soit 151 806,41 €, l'incidence fiscale ou l'amortissement comptable n'ayant pas à être pris en compte au bénéfice des consorts [Q] responsables du préjudice subi (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 5 à 10) ;

ALORS QUE, d'une part, un jugement devenu « définitif » a sur les points qu'il a tranchés l'autorité de la chose jugée ; que, dans une précédente décision du 29 octobre 2013, qui avait acquis force de chose irrévocablement jugée et était aux débats, la juridiction du second degré avait rejeté la demande du preneur en remboursement du montant des travaux réalisés sans autorisation sur deux cuves du bailleur pour une somme de 151 806,41 € ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait ensuite, sans méconnaître la chose jugée par l'arrêt du 29 octobre 2013, accorder au preneur l'indemnisation d'un chef de préjudice, consistant dans le remboursement de la valeur des mêmes travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, le locataire évincé qui a réalisé des travaux d'aménagement immobilier ne doit être indemnisé que des dépenses non amorties à la fin du bail ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments aux débats que les travaux de mise aux normes avaient été réalisés au cours de l'été 2009 par le preneur tandis qu'il avait été mis fin au bail par l'arrêt du 29 octobre 2013, de sorte que, de 2009 à 2013, le preneur avait pu amortir ces immobilisations ; qu'en retenant que, le preneur ayant cessé l'exploitation des lieux peu de temps avant ces travaux, il fallait prendre en compte le montant réellement déboursé par lui, soit 151 806,41 €, et que l'amortissement comptable n'avait pas à être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 145-14 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10513
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-10513


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award