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30/03/2017 | FRANCE | N°15-29191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 15-29191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 595, 1° du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er octobre 2015), que la SNC de l'Orangerie a confié à la société [I] des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant, à l'issue desquels un empiétement a été constaté sur la parcelle voisine, en façade nord, appartenant à la société Hunsinger ; qu'un arrêt du 18 juin 2009 a déclaré la société [I] responsable des préjudices résultant, pour la SNC de l'

Orangerie, de ces empiétements, l'a condamnée à y mettre fin et, avant dire droit, a ordonné...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 595, 1° du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er octobre 2015), que la SNC de l'Orangerie a confié à la société [I] des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant, à l'issue desquels un empiétement a été constaté sur la parcelle voisine, en façade nord, appartenant à la société Hunsinger ; qu'un arrêt du 18 juin 2009 a déclaré la société [I] responsable des préjudices résultant, pour la SNC de l'Orangerie, de ces empiétements, l'a condamnée à y mettre fin et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour déterminer le coût des travaux de reprise ; qu'un arrêt du 28 juin 2012 a condamné la société [I] à payer à la SNC de l'Orangerie une provision de 95 000 euros, à valoir sur le coût de la reprise des fondations, ainsi qu'une somme en réparation du trouble de jouissance pour la durée des travaux ; que la SNC de l'Orangerie a poursuivi l'exécution forcée de cette décision ; qu'invoquant un jugement du 27 avril 2012, intervenu entre la SNC de l'Orangerie et la société Hunsinger, la société [I] a formé un recours en révision contre les arrêts des 18 juin 2009 et 28 juin 2012 ;

Attendu que, pour rejeter le recours en révision contre l'arrêt du 28 juin 2012, l'arrêt retient que la communication du jugement du 27 avril 2012 n'est pas de nature à influer sur la solution du litige dès lors, d'une part, que le principe de la responsabilité de la société [I] et de son obligation à réparation intégrale des préjudices résultant, pour la SNC de l'Orangerie, de l'empiétement des fondations sur la propriété voisine avait été constaté par l'arrêt du 18 juin 2009, qui avait autorité de chose jugée, d'autre part, que ce préjudice ne pouvait être réparé, à ce stade, que par la suppression des empiétements, la convention du 27 mai 2002 sur laquelle s'est fondé le tribunal de Colmar pour rejeter la demande de la société Hunsinger dans son jugement du 27 avril 2012 n'étant en tout état de cause pas opposable à un éventuel tiers acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement du 27 avril 2012 avait rejeté la demande en suppression de ces empiétements formée par la société Hunsinger contre la SNC de l'Orangerie et sans rechercher si le jugement et la convention n'étaient pas de nature à exclure tout préjudice de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a débouté la société [I] de son recours en révision, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d ‘appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société de l'Orangerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de l'Orangerie et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [I] [J] et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [I] [J] et fils

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours en révision exercé par la société [I] [J] et Fils contre les arrêts rendus les 18 juin 2009 et 28 juin 2012 par la cour d'appel de Colmar, et de l'avoir déboutée de sa demande en révision ;

Aux motifs que « le recours doit être rejeté en ce qu'il tend à la révision de l'arrêt de cette cour en date du 18 juin 2009, le jugement prononcé le 27 avril 2012 dans une procédure engagée par acte introductif d'instance du 25 janvier 2010, postérieur à cet arrêt, étant nécessairement dépourvu de toute incidence sur la solution du litige dont la Cour était saisie.

Le recours sera également rejeté en ce qu'il tend à la révision de l'arrêt en date du 28 juin 2012 en l'absence de preuve d'une intention de la SNC de l'Orangerie d'induire la cour en erreur.

En effet, si le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 27 avril 2012 était certes antérieur à l'ouverture des débats devant la cour et même à l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2012, il n'était toutefois pas entré en force de chose jugée à cette date et ne pouvait l'être, quand bien même la SNC de l'Orangerie l'aurait-elle fait signifier immédiatement dès son prononcé.

Il en résulte, qu'à la date à laquelle la cour a statué, la SNC de l'Orangerie demeurait exposée au recours du propriétaire voisin, risque qui a persisté jusqu'à la conclusion de la transaction portant échange de parcelles, laquelle a mis fin définitivement au litige entre la SNC de l'Orangerie et la société Etablissements Hunsinger.

La communication de ce jugement n'était en outre pas de nature à influer sur la solution du litige dont était saisie la cour, dès lors que d'une part, le principe de la responsabilité de la Sarl [I] [J] et Fils et de son obligation à réparation intégrale des préjudices résultant pour la SNC de l'Orangerie de l'empiétement des fondations sur la propriété voisine avait été constaté par l'arrêt du 18 juin 2009 qui avait autorité de chose jugée et d'autre part, que ce préjudice ne pouvait être réparé, à ce stade, que par la suppression des empiétements, la convention du 27 mai 2002 sur laquelle s'est fondé le tribunal de Colmar pour rejeter la demande de la société Etablissements Hunsinger dans son jugement du 27 avril 2012, dont les termes ne sont pas connus, n'étant en tout état de cause pas opposable à un éventuel tiers acquéreur » (arrêt, p. 5 et 6) ;

1/ Alors, d'une part, que la fraude devant donner lieu à révision est caractérisée par la dissimulation d'un élément déterminant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour débouter la société [I] de son recours en révision, que le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 27 avril 2012, par lequel la société Hunsinger avait été déboutée de son action en suppression de l'empiètement côté nord dirigée contre la Snc de l'Orangerie, n'était pas passé en force de chose jugée lors de la clôture de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 28 juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ce jugement du 27 avril 2012, bien qu'il ne fût pas passé en force de chose jugée, que la Snc de l'Orangerie avait disposé d'un titre pour empiéter sur le fonds de la société Hunsinger, ce qui avait motivé le rejet de la demande en suppression de l'empiètement formulée par cette dernière, et que constituait donc une fraude justifiant la révision de l'arrêt du 28 juin 2012 la dissimulation par la Snc de l'Orangerie dudit jugement qui était nécessairement de nature à influer sur l'appréciation des demandes dirigées contre la société [I], puisque la première sollicitait la condamnation de la seconde à payer le coût des travaux nécessaires à la suppression dudit empiètement et à l'indemniser du préjudice résultant de la nécessité de réaliser ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

2/ Alors, en outre, que le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en l'espèce, pour débouter la société [I] de son recours en révision contre l'arrêt du 28 juin 2012, la cour a retenu que la communication du jugement du 27 avril 2012 n'était pas de nature à influer sur la solution du litige dont elle était saisie dès lors que, d'une part, le principe de la responsabilité de la société [I] et de son obligation à réparation intégrale des préjudices résultant pour la Snc Orangerie de l'empiétement des fondations sur la propriété voisine avait été constaté par l'arrêt du 18 juin 2009 qui avait autorité de chose jugée et, d'autre part, que ce préjudice ne pouvait être réparé, à ce stade, que par la suppression des empiétements ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ce jugement du 27 avril 2012 que la Snc de l'Orangerie avait disposé d'un titre pour empiéter sur le fonds de la société Hunsinger, ce qui avait motivé le rejet de la demande en suppression de l'empiètement formulée par cette dernière, ce dont il s'évinçait nécessairement que la Snc de l'Orangerie ne pouvait, lorsqu'a été rendu l'arrêt du 28 juin 2012, invoquer de préjudice lié à la suppression de l'empiètement, et que si la cour d'appel avait eu connaissance de cette circonstance, elle n'aurait pas alloué à la Snc Orangerie une provision de 90 000 € à valoir sur le coût des travaux de destruction de l'empiétement et la somme de 6 000 € pour le préjudice généré par la nécessité de réaliser lesdits travaux, mais aurait soit rejeté de la demande formée de ce chef soit, à tout le moins, sursis à statuer en attendant de connaître l'issue d'un éventuel recours dirigé contre le jugement du 27 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

3/ Alors, d'autre part, que le juge doit motiver sa décision, et que des motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, pour débouter l'exposante de son recours en révision, que « la convention du 27 mai 2002 sur laquelle s'est fondé le tribunal de Colmar pour rejeter la demande de la société Etablissements Hunsinger dans son jugement du 27 avril 2012, dont les termes ne sont pas connus, n'éta[i]t en tout état de cause pas opposable à un éventuel tiers acquéreur » ; qu'en statuant par des tels motifs, inintelligibles dès lors qu'il ne s'était jamais agi d'opposer cette convention du 27 mai 2002 à un tiers acquéreur, mais seulement de savoir si elle était de nature à faire obstacle à une demande de suppression de l'empiètement dirigée contre la Snc de l'Orangerie, et donc à démontrer que celle-ci ne pouvait opposer à la société [I] un préjudice lié à la nécessité de supprimer cet empiétement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors, enfin, que lorsque l'auteur d'un empiétement sur le fonds d'autrui justifie d'un titre pour procéder audit empiétement, et notamment d'une autorisation donnée par le propriétaire du fonds sur lequel se produit cet empiètement, il ne peut en exiger la suppression ; que pour rejeter le recours en révision, la cour d'appel a affirmé que la convention du 27 mai 2002 sur laquelle s'est fondé le tribunal de grande instance de Colmar pour rejeter la demande de la société Hunsinger dans le jugement du 27 avril 2012 n'était pas opposable à un tiers acquéreur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en tant qu'elle interdisait à la société Hunsinger de solliciter de la Snc de l'Orangerie qu'elle supprime l'empiétement, cette convention n'était pas de nature à exclure tout préjudice causé à cette dernière par la société [I] qui était à l'origine de l'empiétement et en tout cas à interdire sa condamnation à indemniser la Snc de l'Orangerie au titre des travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-29191
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°15-29191


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29191
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