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30/03/2017 | FRANCE | N°15-28757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 15-28757


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 octobre 2015), que, par acte du 19 juin 2009, ont été instituées des servitudes réciproques de passage à pied et par tous moyens de locomotion, avec possibilité de stationnement à quatre mètres des constructions, sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [Y] et sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2], propriété de M. e

t Mme [G] ; que Mme [U], également bénéficiaire de la servitude selon le même acte, et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 octobre 2015), que, par acte du 19 juin 2009, ont été instituées des servitudes réciproques de passage à pied et par tous moyens de locomotion, avec possibilité de stationnement à quatre mètres des constructions, sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [Y] et sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2], propriété de M. et Mme [G] ; que Mme [U], également bénéficiaire de la servitude selon le même acte, et Mme [Y] ont assigné M. et Mme [G] en suppression de divers aménagements et clôtures installés dans la bande de quatre mètres et portant atteinte à leur passage ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en suppression des obstacles entravant le passage, l'arrêt retient que la bande de quatre mètres exclut le droit de passage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de l'acte du 19 juin 2009 distingue le droit de passage, qui s'exerce sur la totalité de l'espace situé entre les maisons d'habitations, et le droit de stationnement, qui s'exerce sur une emprise plus réduite à quatre mètres des constructions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de cette clause, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [G] et les condamne à payer à Mme [U] et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [U] et Mme [Y]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [U] et [Y] de toutes leurs prétentions et conclusions ;

AUX MOTIFS QUE l'acte notarié du 19 juin 2009 a constitué diverses servitudes réciproques et notamment, à la charge de la parcelle section 8 n° [Cadastre 2] attribuée à M. [H] [G] et à la charge de la parcelle n° [Cadastre 1] attribuée à Mme [Z] [Y] née [G], un droit de passage à pied et tous moyens de locomotion, avec "possibilité" de stationnement, ce droit s'exerçant sur les deux parcelles à quatre mètres des constructions ; contrairement à la thèse des demanderesses cette bande de quatre mitres ne concerne pas seulement la possibilité de stationnement, mais exclut également le droit de passage ; c'est bien cette interprétation qui a été retenue par les demanderesses dans la mise en demeure adressée le 1er mars 2011 à M. [H] [G] (cf avant-dernier paragraphe) ; les consorts [G] / [A] étaient donc en droit de créer une terrasse surélevée sur cette bande de quatre mètres le long de leur construction ; au demeurant, dans le prolongement de cette terrasse le long de l'immeuble de Mme [Y] née [G], celle-ci a également créé des obstacles à un droit de passage puisque une descente de garage et un muret, visibles sur les photographies produites, y porteraient également atteinte s'il ne devait pas être tenu compte de l'exclusion des quatre métres ; c'est donc à tort que le tribunal a ordonné la démolition de cette terrasse des consorts [G] / [A] ; la rangée de pavés longeant ladite terrasse n'empiète que très légèrement sur l'emprise de la servitude et ne porte pas réellement préjudice à l'exercice de ce droit dès lors qu'il subsiste un passage d'une largeur de près de 14 mètres ; en ce qui concerne le regard de canalisation du tout-à-l'égout situé sur la terrasse, Mme [U] reconnaît dans ses conclusions qu'elle n'est plus raccordée à cette canalisation, que d'autre part Mme [Y] n'a pas saisi la Cour de conclusions sur ce point et au surplus n'a pas fait état de difficultés depuis que son frère a enlevé la jardinière posée sur le regard ; c'est encore à tort que le tribunal a condamné les consorts [G] / [A] sous astreinte à enlever les pavés et piquets métalliques sur la limite séparative des parcelles n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1], alors qu'il est reconnu par Mesdames [U] et [Y] que ces obstacles avaient été supprimés en cours de première instance avant que l'affaire ne soit plaidée ; au demeurant ces aménagements provisoires ne sont pas révélateurs d'une mauvaise foi des consorts [G]/[A], puisqu'ils faisaient suite à une autorisation administrative obtenue par les époux [Y] de créer un accès direct de leur propriété sur la voie publique ; la condamnation au paiement de dommages-intérêts doit donc également être infirmée, la requête en rectification étant de ce fait sans objet ; l'appel incident, s'il n'est pas irrecevable, présente cependant un caractère abusif, en effet la possibilité de stationner des véhicules sur la parcelle n° [Cadastre 2], voire sur la parcelle n° [Cadastre 1] de Mme [Y], profite aussi bien aux consorts [G] [A] qu'aux parties adverses, il ne peut donc pas leur être fait interdiction de stationner dans leur propre cour, laquelle est d'ailleurs suffisamment vaste pour accueillir plusieurs véhicules ; le rejet de cette prétention doit être confirmé ;

1°) - ALORS QUE l'acte de donation partage instituant la servitude litigieuse prévoyait la création sur les parcelles section 8 n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], « d'un droit de passage gratuit, de jour comme de nuit, à pied et avec tous moyens de locomotion, pour être exercé dans les conditions d'utilisation normales, avec possibilité de stationnement dans la cour hachurée (soit à quatre (4) mètres des constructions), ledit droit pouvant s'exercer en tout heure du jour et de nuit, par les donataires et Mme [U], et les personnes se rendant chez eux, de façon à ne pas obstruer les entrées et de ne pas entraver la jouissance paisible de la cour » (acte, p. 10) ; qu'il en résulte simplement que les véhicules doivent stationner à quatre mètres des constructions, mais non que l'espace ainsi laissé libre ne ferait pas partie de l'assiette de la servitude de passage ; qu'en énonçant que le droit de passage était exclu sur cette bande de quatre mètres, la cour d'appel a dénaturé l'acte de donation-partage du 19 juin 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°) – ALORS QUE dans la lettre du conseil des exposantes du 1er mars 2011 se trouve simplement rappelée la teneur de la servitude telle que définie par l'acte de donation-partage, M. [H] [G] étant mis en demeure de rétablir la situation antérieure « de manière à ce que le passage et le stationnement puissent être effectués librement sur la superficie de la cour à l'exception de la zone de 4 mètres qui a été réservée conformément à l'acte notarié » ; que l'acte notarié ne comportant aucune stipulation excluant la zone des quatre mètres du droit de passage, la cour d'appel, en estimant que les exposantes avait admis cette exclusion dans la lettre du 1er mars 2011, a dénaturé celle-ci, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°) – ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [G] n'ont soulevé ni l'existence d'une interprétation favorable à leur thèse résultant de la lettre du 1er mars 2011 envoyée par le conseil des exposantes, ni celle d'obstacles placés sur la bande des quatre mètres par Mme [Y] ; qu'en se fondant sur ces éléments, sans les soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28757
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°15-28757


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28757
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