LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, et selon le second, que ce délai est majoré d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 2015) a été notifié à M. [A] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er juillet 2015 ;
Que le pourvoi, formé le 1er décembre 2015, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.