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30/03/2017 | FRANCE | N°15-26782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Wattignies AP2, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier situé à Paris, dont elle a confié la gestion à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, a conclu des marchés successifs relatifs au gardiennage et à la surveillance des locaux ; qu'étant alors titulaire d'un tel marché, la société Andsi a engagé M. [Z] et son épouse, Mme [C], respectivement à compter du 1er juin et du 1er juillet

1984 ; qu'étant devenue titulaire du marché, la société Française de servi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Wattignies AP2, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier situé à Paris, dont elle a confié la gestion à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, a conclu des marchés successifs relatifs au gardiennage et à la surveillance des locaux ; qu'étant alors titulaire d'un tel marché, la société Andsi a engagé M. [Z] et son épouse, Mme [C], respectivement à compter du 1er juin et du 1er juillet 1984 ; qu'étant devenue titulaire du marché, la société Française de services, ultérieurement dénommée société Française de services groupe, après avoir résilié le marché à effet au 14 juin 2011, a établi le 27 juin 2011 à l'intention des époux [Z] des bulletins de paie, des documents de rupture et des attestations destinées à Pôle emploi mentionnant comme motif de cessation des relations contractuelles la reprise des contrats de travail par la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter ; que dénonçant l'absence d'effectivité d'un tel transfert de contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail dirigées à l'encontre de la société Française de service groupe ; que cette dernière, qui a fait intervenir la société Wattignies AP2, avant de devenir la société Global Facility services, a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 2014, avec désignation de M. [G] en qualité de mandataire judiciaire et de M. [L] en qualité d'administrateur judiciaire, puis en liquidation judiciaire, avec désignation de M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident et provoqué du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Wattignies AP2 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail liant M. [Z] à la société Wattignies AP2 depuis le 1er octobre 2011, et condamner cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que si l'article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable en l'espèce et si la convention collective n'impose pas la reprise ou le transfert des contrats de travail des concierges, il n'en reste pas moins qu'il résulte des éléments de preuve produits que M. [Z] a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'il a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juin 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives, et qu'il résultait de celles-ci que le salarié, qui sollicitait à titre principal que soit constaté le transfert de son contrat de travail à la société Wattignies AP2, et à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Global Facility services, n'avait pas demandé que soit constatée la conclusion d'un nouveau contrat de travail à effet au 1er octobre 2011, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Wattignies AP2 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Wattignies AP2 à payer à l'intéressé une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la simultanéité des heures de pause avec celles de son conjoint, la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'un nouveau contrat de travail depuis le 1er octobre 2011, se borne à énoncer que dans ces conditions, cette société est redevable de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de pauses simultanées avec son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident et provoqué du salarié :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, à laquelle le salarié demandait de fixer au passif de la société Global Facility services une créance d'un montant de 25 319,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, s'est bornée à inscrire au passif "l'indemnité de licenciement calculée pour la période du 1er juin 1984 au 30 septembre 2011" ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance d'indemnité de licenciement dont elle constatait l'existence, alors qu'elle s'abstenait de mentionner le salaire de référence qu'il y avait lieu d'appliquer pour procéder à son calcul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société Française de Services groupe une créance d'indemnité de licenciement calculée pour la période du 1er juin 1984 au 30 septembre 2011, constate l'existence d'un contrat de travail liant la société Wattignies AP2 à M. [Z] depuis le 1er octobre 2011, condamne la société Wattignies AP2 à payer à M. [Z] les sommes de 104 093,30 euros en deniers ou quittances représentant les salaires dûs pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 4 012,45 euros au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 720,18 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011/2012, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Wattignies AP2 à payer à M. [Z] les salaires depuis le 1er janvier 2015, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Wattignies AP2, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un contrat de travail verbal liant la SCI Wattignies AP2 à [M] depuis le 1er octobre 2011, condamné la SCI Wattignies AP2 à payer à M. [V] [M] [Z] les sommes de 104.093,30 € en deniers ou quittances, représentant les salaires dus pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 4.012,45 € au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 720,18 € à titre de rappel de congés payés sur l'année 2011/2012, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, date de la demande et 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, dit que les intérêts légaux courus sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et condamné la SCI Wattignies AP2 au paiement des salaires de [M] [Z] depuis le 1er janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations établies par plusieurs habitants de l'immeuble situé à [Adresse 7], ainsi que des constatations dressées par procès-verbaux, les 18 décembre 2012 et 31 juillet 2013, par Me [B] [X], huissier de justice associée à Paris 1er, que depuis juillet 2011, [M] [Z] et son épouse [S] de [H] [Z] continuent à occuper la loge de l'immeuble et à effectuer leurs mêmes activités de gardiens sous les ordres du gestionnaire de l'immeuble, la société Keter ; que cependant, aucune des sociétés en cause n'a accepté de rémunérer spontanément les concierges gardiens pour les prestations qu'ils ont continué à fournir après la rupture de leur contrat de travail par la société Française de Services Groupe ; que par lettre recommandée de son avocat, en date du 21 septembre 2011, la SCI Wattignies AP2 a mis en demeure la société Française de Services Groupe de faire libérer les locaux de l'immeuble du [Adresse 8] toujours occupés par ses salariés, les époux [Z] ; que cependant, elle n'a jamais sommé ceux-ci de quitter la loge, elle leur a fourni du travail et leur a donné des directives et des ordres par l'intermédiaire de la société Keter dont il n'est pas contesté qu'elle est son mandataire, gestionnaire de l'immeuble ; que la convention collective applicable étant celle des gardiens et employés d'immeubles et par ailleurs, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail étant inapplicables en l'espèce, il n'existe aucune obligation de reprise ou de transfert des contrats de travail des concierges ; qu'au terme de son contrat de travail, [M] [Z] ayant continué à bénéficier de la loge de gardien, à exécuter les mêmes tâches de gardien concierge pour le compte et dans l'intérêt de la SCI Wattignies AP2 conformément aux directives qui lui sont données par sa mandataire, la société Keter, il apparaît, dans ces circonstances, qu'un contrat de travail verbal a bien été conclu, à partir du 1er octobre 2011, entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juin 1984 et dont le contrat de travail a été rompu par la société prestataire ; que dans ces conditions, la SCI Wattignies est redevable : des salaires dus à [M] [Z] d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, soit 104.093,30 € à parfaire, dont à déduire les provisions avancées par la société Française de Services Groupe en exécution de décisions de justice, - 4.012,80 € au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, - 720,18 € à titre de rappel de congés payés sur l'année 2011/2012, - 6 000 €à titre de dommages et intérêts pour absence de pauses simultanées avec son épouse,- 10.000 € en réparation du préjudice financier et moral causé au salarié par l'exécution déloyale du contrat de travail et le refus de la SCI de le rémunérer, - des salaires échus et à échoir depuis janvier 2015, sans qu'il soit nécessaire à l'exécution de l'obligation de paiement de fixer en l'état une astreinte ; que les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées de nature salariale, à compter de la première demande, et sur les sommes allouées à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ; qu'à la demande du salarié, lesdits intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que la présence de la société Keter en la cause était nécessaire afin de déterminer son rôle et sa qualité ; qu'il est admis qu'elle est simple mandataire de la SCI Wattignies AP2, aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre au profit du salarié ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 5, 6 et 9), M. [Z] faisait valoir, à titre principal, que son contrat de travail avait été transféré conjointement à la société Wattignies et à la société Keter, et, à titre subsidiaire, que la société FSG était restée son employeur ; qu'il ne demandait donc pas que soit constatée l'existence d'un nouveau contrat de travail le liant à la SCI Wattignies AP2 ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de travail verbal liant la SCI Wattignies à M. [Z] au 1er octobre 2011, en l'absence de toute demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en constatant l'existence d'un nouveau contrat de travail verbal liant la SCI Wattignies AP2 à M. [Z], sans inviter les parties à se
prononcer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. 9, 10 et 11), la société Wattignies faisait valoir, d'une part, que les constats d'huissiers dont se prévalaient les époux [Z] ne faisaient que retranscrire les déclarations de ces derniers sans constater que les diligences qu'ils effectuaient l'étaient sur les ordres de la SCI Wattignies AP2, d'autre part, que si les époux [Z] continuaient à effectuer leurs diligences au [Adresse 9] c'était en exécution du jugement du conseil de prud'hommes leur ayant confirmé que leur contrat de travail avec la société FSG n'était pas rompu et, enfin, que les époux [Z] se maintenaient dans les lieux contre la volonté de la société Wattignies qui avait mis en demeure la société FSG, le 21 septembre 2011, de libérer les lieux occupés par les salariés ; qu'en jugeant qu'un contrat verbal avait été conclu, à partir du 1er octobre 2011 entre la société Wattignies et M. [Z], sans répondre à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Wattignies à payer à M. [Z] les sommes de 104.093,30 € en deniers ou quittances, représentant les salaires dus pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 4.012,45 € au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 720,18 € à titre de rappel de congés payés sur l'année 2011/2012, et 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, date de la demande, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ces montants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour allouer au salarié des rappels de salaire et des congés payés supplémentaires pour ancienneté, les juges ont pris en considération l'ancienneté totale de M. [Z] depuis son embauche, soit au 1er juin 1984, et non la date de conclusion du nouveau contrat de travail verbal dont elle constatait l'existence au 1er octobre 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d‘appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Wattignies AP2 à payer à M. [V] [M] [Z] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la simultanéité des heures de pause avec celles du conjoint ;

AUX MOTIFS QUE dans ces conditions, la SCI est redevable de 6.000 euros à titre de dommages et interets pour absence de pauses simultanées avec son épouse ;

ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la SCI Wattignies AP2 à payer à M. [Z] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la simultanéité des heures de pause avec celles du conjoint, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [M] [Z], demandeur au pourvoi incident et provoqué

1er MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. [Z] au passif du redressement judiciaire de la société Global Facility Services SA venant aux droits de la société Française de Services Groupe, représentée par Me [R] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire, et par Me [R] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme limitée de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour absence d'heures de pause simultanée avec son conjoint.

AUX MOTIFS QUE : « Au vu des pièces justificatives produites, des circonstances de la cause, de l'ancienneté et de l'âge du salarié, la cour estime devoir fixer comme suit la réparation à ses chefs de préjudice justifié suivants :
- 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la prise des heures de pause simultanément avec son épouse […] »

ALORS QU' en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la réparation doit être évaluée au regard de l'ensemble des postes de préjudice ; qu'en l'espèce, M. [Z] sollicitait une réparation au titre de l'absence d'heures de pause invoquant deux postes de préjudice distincts : l'absence de simultanéité des pauses avec le conjoint et l'impossibilité de prendre effectivement des pauses à raison de l'ouverture en continue de la loge (ses conclusions, p. 15 à 18) ; qu'en se bornant à évaluer la réparation au regard du seul préjudice tiré de l'absence de simultanéité des heures de pause avec le conjoint sans examiner le préjudice tiré de l'impossibilité effective de bénéficier de pauses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2ème MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI Wattignies AP2 à payer à M. [Z] la somme limitée de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la simultanéité des heures de pause avec celles du conjoint.

AUX MOTIFS QUE : « Dans ces conditions, la SCI Wattignies est redevable […] :
- 6 000 euro à titre de dommages-intérêts pour absence de pauses simultanées avec son épouse »

ALORS QU' en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la réparation doit être évaluée au regard de l'ensemble des postes de préjudice ; qu'en l'espèce, M. [Z] sollicitait une réparation au titre de l'absence d'heures de pause invoquant deux postes de préjudice distincts : l'absence de simultanéité des pauses avec le conjoint et l'impossibilité de prendre effectivement des pauses à raison de l'ouverture en continue de la loge (ses conclusions, p. 15 à 18) ; qu'en se bornant à évaluer la réparation au regard du seul préjudice tiré de l'absence de simultanéité des heures de pause avec le conjoint sans examiner le préjudice tiré de l'impossibilité effective de bénéficier de pauses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil ;

3ème MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. [Z] au passif du redressement judiciaire de la société Global Facility Services SA venant aux droits de la société Française de Services Groupe, représentée par Me [R] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire, et par Me [R] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, à « l'indemnité de licenciement calculée pour la période du 1er juin 1984 au 30 septembre 2011 ».

AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail conclu avec la société Française de Service Groupe (devenue la société Global Facility Services) et ses conséquences :
À la suite de sa notification, le 14 avril 2011, à la société Keter de la résiliation de son contrat de prestation, la société Française de Service Groupe (devenue la société Global Facility Services) a adressé, le 28 juin 2011, à M. [Z], sans lettre d'accompagnement, ni lettre de licenciement ni lettre d'explication, outre son bulletin de salaire du mois de juin 2011 mentionnant sa sortie au 30 juin 2011, un reçu à signer pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi indiquant sous la rubrique "motif de la rupture" que le contrat de travail était repris par la société Keter. Nonobstant l'absence de procédure de licenciement et l'absence de motif de la rupture, la société Française de Service Groupe (devenue la société Global Facility Services) a, en envoyant au salarié des documents sociaux de fin de contrat, manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail à la date du 30 juin 2011. Le contrat a en conséquence cessé de produire ses effets au terme du préavis, soit le 30 septembre 2011.
Ce licenciement irrégulier et non motivé est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sous réserve des provisions que l'employeur a versées à l'issue des procédures de référé engagées par M. [Z], la société Global Facility Services venant aux droits de la société Française de Service Groupe reste lui devoir en deniers ou quittances les sommes suivantes :
[…]
- l'indemnité de licenciement arrêtée et calculée au 30 septembre 2011. »

ALORS QU'il appartient au juge de trancher la contestation dont il est saisi et, à ce titre, d'évaluer le montant de l'indemnisation dont il constate le bien-fondé ; qu'en retenant l'existence d'un droit pour M. [Z] à recevoir une indemnité de licenciement sans en évaluer le montant, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26782
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2017, pourvoi n°15-26782


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26782
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