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29/03/2017 | FRANCE | N°16-87694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 16-87694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 16-87.694 F-D

N° 1078

ND
29 MARS 2017

ARRET RECTIFICATIF

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions d

e M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 16-87.694 F-D

N° 1078

ND
29 MARS 2017

ARRET RECTIFICATIF

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 mars 2017, qui a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 2016, ayant renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône [J] [B] et M. [T] [D] sous l'accusation de coups mortels aggravés ainsi que [Y] [P] sous l'accusation de complicité de coups mortels aggravés ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;

Par ces motifs :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 15 mars 2017 sous le numéro 913, en ce qu'il sera indiqué page 2, avant la mention "Joignant les pourvois en raison de la connexité" :

" Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;"

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87694
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 07 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2017, pourvoi n°16-87694


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87694
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