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29/03/2017 | FRANCE | N°16-81420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 16-81420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [O] [A],

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 12 février 2016, qui, pour assassinat et complicité de tentative d'assassinat, escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à dix-huit ans, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [O] [A],

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 12 février 2016, qui, pour assassinat et complicité de tentative d'assassinat, escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à dix-huit ans, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 5 février 2016, « A ce moment, le président a, en l'absence d'observations des autres parties, donné acte à Maître [U] [E], défenseur de l'accusé, qui le demandait, de ce que l'avocat général a interrompu le témoin M. [G] [I] lors de sa déposition spontanée et que le président lui a aussitôt coupé la parole en lui rappelant qu'il ne devait pas interrompre un témoin au cours de sa déposition spontanée. Aucune observation n'a été formulée. Puis, le président a, en l'absence d'observations des autres parties, donné acte à Maître [M] [C], conseil de Mme [L] [U], partie civile qui le demandait, de ce que si l'avocat général a interrompu le témoin M. [G] [I] lors de sa déposition spontanée c'était en s'adressant au président pour lui signaler que le document utilisé par le témoin pour sa déposition ne lui avait pas été communiqué. Aucune observation n'a été formulée. » (procès-verbal des débats, p. 50, §§ 4-5) ;

"1°) alors que, selon les dispositions de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que ces dispositions ont manifestement été méconnues en l'espèce ainsi que cela résulte du donné-acte, sollicité par la défense, mentionnant que le témoin M. [I] a été interrompu, dans sa déposition, par M. l'avocat général ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, il appartenait au président de se prononcer sur la réalité du fait dénoncé d'interruption du témoin M. [I], même si celui-ci est incompétent pour en inférer une violation des dispositions légales, la Cour de cassation étant seule compétente pour constater une telle violation ;

"3°) alors que les témoins déposent oralement et il leur est interdit de s'aider de documents au cours de leur audition, sauf autorisation expresse du président ; qu'en l'espèce, s'il résulte du donné-acte, sollicité par l'avocat de l'une des parties civiles, que le témoin M. [I] a utilisé un document pour sa déposition, il ne ressort d'aucune autre mention du procès-verbal des débats que le président a donné son autorisation" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de la déposition spontanée d'un témoin, M.[I], l'avocat général a pris la parole, en s'adressant au président, pour faire observer qu'il n'avait pas eu communication du document écrit dont s'aidait ce témoin ; que le président lui a aussitôt coupé la parole en lui rappelant qu'il ne devait pas intervenir pendant la déposition spontanée d'un témoin ; qu'il a fait droit aux demandes de donné-acte présentées par l'avocat de l'accusé et l'avocat d'une des parties civiles, les autres parties ne formulant aucune observation ; que le témoin a achevé sa déposition, sans autre observation des parties ;

Attendu qu'en cet état, dès lors, d'une part, que le président avait autorisé M. [I] à s'aider d'un document écrit, d'autre part, qu'aucune question n'a été posée au témoin par l'avocat général, enfin, que les parties n'ont formulé aucune observation à l'issue de la déposition du témoin et n'ont soulevé aucun incident contentieux, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- le 19 janvier 2016 (matin) « Maître [Q] [R], conseil de l'accusé, a déposé des conclusions sollicitant qu'il plaise à la cour de bien vouloir ordonner que les débats se poursuivent à huis clos. Aussitôt le président lui a donné la parole au soutien de ses conclusions, puis a entendu toutes les parties en leurs observations, l'accusé ayant eu la parole en dernier – après que le président ait préalablement informé celui-ci de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (procès-verbal des débats, p. 6, § 7) ;
- le 19 janvier 2016 (après-midi) « le président a interrogé l'accusé sur son curriculum vitae et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 11, § 5) ;
- le 1er février 2016 (matin) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 33, § 1) ;
- le 2 février 2016 (après-midi) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 38, § 6) ;
- le 3 février 2016 (après-midi) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 42, avant dernier §) ;
- le 4 février 2016 (après-midi) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 47, § 2) ;
- le 9 février 2016 (après-midi) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 55, avant dernier §) ;

"1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale qu'après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; qu'ainsi, en informant M. [A] de ce droit après le dépôt de conclusions déposées par son avocat tendant à ce que les débats se poursuivent à huis-clos, le président a méconnu ces dispositions ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, ce n'est qu'après avoir informé l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, que le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; que, dès lors, en interrogeant l'accusé et en recevant ses déclarations le 19 janvier 2016 (après-midi), le 1er février 2016 (matin), le 2 février 2016 (après-midi), le 3 février 2016 (après-midi), le 4 février 2016 et le 9 février 2016 (après-midi) sans l'informer de ce droit, le président a, de plus fort, méconnu les dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'ayant été saisi, in limine litis, d'une demande de huis-clos, le président, avant de recueillir les observations de l'accusé, a informé ce dernier de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

Qu'en cet état, dès lors d'une part que le président a fait une exacte application de l'article 328 du code de procédure pénale, d'autre part qu'il n'a pas à renouveler les formalités prévues par cet article dans le cours des débats, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, le 4 février 2016 (matin) : « le président a indiqué qu'il ne jugeait plus nécessaire d'entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les adjudants [S] et [K], compte tenu des réponses faites ce jour par Mme [B] [G] aux questions posées et des motifs invoqués par lesdits gendarmes pour justifier leur impossibilité de déférer à l'injonction qui leur a été faite de se présenter à l'audience de la cour de céans. Aucune observation n'a été faite » (procès-verbal des débats, p. 44, § 3) ;

"alors que la cour est seule compétente pour trancher un incident qui revêt un caractère contentieux ; qu'ainsi, la position du président qui ne jugeait plus nécessaire d'entendre les adjudants [S] et [K] faisait nécessairement naître un incident contentieux qui relevait de la compétence exclusive de la cour, le président ne pouvant donc, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les dispositions visées au moyen, se substituer à elle" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a décidé de ne pas procéder à l'audition de deux sous-officiers de gendarmerie, témoins non acquis aux débats, dont la déposition n'apparaissait plus nécessaire ;

Qu'en cet état, dés lors qu'aucun incident contentieux n'a été soulevé lors des débats, le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, le 29 janvier 2016 (matin) : « le président a indiqué qu'allaient être immédiatement évoquées les conclusions déposées à l'audience du 28 janvier 2016 (après-midi) par la défense tendant à ce que lui soit transmise la copie des fadets téléphoniques de Mme [I] [L] (XXXXXXXXXX). Aussitôt ont été entendus Maître [U] [E], conseil de l'accusé, au soutien desdites conclusions, puis en leurs observations les avocats des parties civiles, le ministère public, la défense et l'accusé lequel a eu la parole en dernier. Le président a alors indiqué que des recherches préalables devaient être diligentées avant de pouvoir statuer sur ces conclusions. Aucune observation n'a été formulée » (procès-verbal des débats, p. 30, §§ 8-9) ;

"alors que l'accusé, la partie civile ou leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'ainsi, le président ne pouvait valablement se substituer à la cour pour décider de diligenter des recherches préalables avant de saisir cette juridiction pour statuer sur le fond de ces conclusions quand celle ci, qui en était exclusivement saisie, devait seule se prononcer sur la nécessité de telles recherches" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions "tendant à ce que lui soit transmise la copie des fadets téléphoniques de Mme [I] [L]" ; que le président, après avoir recueilli les observations des parties, a estimé qu'il était nécessaire d'effectuer des recherches préalables avant de pouvoir statuer sur ces conclusions ; qu'aucune observation n'a été formulée ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, le 2 février 2016 (après-midi) : « Maître [Y] [X], conseil de l'accusé, a déposé des conclusions (numérotées 3) sollicitant qu'il plaise à la cour de bien vouloir « surseoir à la poursuite du procès avant l'audition de l'adjudant-chef [G] et des adjudants [S] et [K] ». Le président a indiqué, sans opposition des parties et particulièrement de la défense, que la parole sera donnée à toutes les parties sur ces conclusions ultérieurement. Aucune observation n'a été formulée » (procès-verbal des débats, p .38, § 1) ;

"1°) alors que l'accusé, la partie civile ou leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'ainsi, le président ne pouvait valablement se substituer à la cour pour décider de surseoir à statuer sur les conclusions portant précisément sur une demande de sursis à la poursuite du procès avant l'audition de l'adjudant-chef [G], des adjudants [S] et [K] quand celle-ci, qui en était exclusivement saisie, devait seule se prononcer sur ces conclusions ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, en décidant de différer l'examen de la demande de sursis à la poursuite du procès formulée par la défense, le président a nécessairement opposé un refus à cette demande faisant ainsi naître un incident contentieux qu'il appartenait dès lors, à la cour seule, de trancher immédiatement" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à surseoir à la poursuite du procès jusqu'à l'audition de trois témoins, dont un acquis aux débats ; que le président, après avoir recueilli les observations des parties qui n'ont formulé aucune opposition, a indiqué que l'examen de cette demande était reportée ; que la demande a été examinée le lendemain ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309, alinéa 1, du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a constaté que les fadets de Mme [I] [L] ne figurent pas au dossier, que ces données ne sont pas susceptibles d'être retrouvées par d'autres moyens, et qu'il n'est dans ces conditions pas possible de faire droit à la demande de copie de ces pièces présentée par la défense (procès-verbal des débats, p. 37, § 10) ;

"aux motifs que : « La cour seule, sans l'assistance des jurés, après en avoir délibéré en chambre du conseil, vu les conclusions déposées par la défense le 28 janvier 2016, ouï les explications des parties les 29 janvier et 2 février 2016, l'accusé ayant eu la parole en dernier à chacune de ces occasions ; que la défense sollicite la transmission de la copie des fadets téléphoniques de Mme [I] [L] ; que l'étude minutieuse du dossier, et notamment du cédérom présenté par les enquêteurs comme intégrant l'ensemble des données téléphoniques requises et exploitées dans le cadre de la procédure, n'a pas permis de retrouver celles de ces données relatives à la ligne de Mme [I] [L], alors même que celles-ci ont bien été requises et ont fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation ; que la directrice d'enquête, sollicitée par le greffe à la demande du président, informe la cour, par courriels des 29 et 1er février 2016 versés aux débats, d'une part, que les recherches effectuées au sein du service et auprès des différents enquêteurs n'ont pas permis de retrouver trace des fichiers ainsi requis et exploités, d'autre part, que le délai de conservation des données par les opérateurs est aujourd'hui largement dépassé ; qu'en conséquence que la cour n'est pas en mesure de faire droit à la demande présentée par la défense » ;

"alors que n'a pas permis un exercice effectif et utile des droits de la défense et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour qui a expressément constaté que les données relatives à la ligne de Mme [I] [L], partie civile et principale accusatrice, demandées par la défense, avaient fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation en se bornant à se référer à deux mails de la directrice d'enquête des 29 et 1er février 2016 pour considérer que les recherches ainsi entreprises n'avaient pu permettre de retrouver ces données et, partant, leur communication à la défense qui les sollicitaient" ;

Attendu que, saisie d'une demande de communication des "fadets téléphoniques de Mme [I] [L]", la cour, par arrêt incident, ayant constaté que les recherches ordonnées par le président n'avaient pas permis de retrouver la trace de ces documents, a dit n'y avoir lieu de faire droit à cette demande ;

Qu'en statuant par ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 334, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que :
- le 4 février 2016 (matin) : « A la demande de Maître [M] [C] – conseil de [L] [U] – [H] [O], témoin, présente dans le prétoire et déjà entendue à cette audience au cours de laquelle elle a prêté le serment prévu à l'article 331 du code de procédure pénale, a été rappelée à la barre des témoins où, sans opposition des parties, elle a répondu, sous la foi du serment précédemment prêté, aux nouvelles questions qui lui ont été posées, conformément aux dispositions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale » (procès-verbal des débats, p. 44 avant dernier §) ;
- le 4 février 2016 (après-midi) : « la défense de l'accusé, a déposé des conclusions (numérotées 5) aux termes desquelles il est demandé à la cour de : « dans ces conditions et circonstances exceptionnelles d'audience, donner acte à la défense de l'accusé des propos tenus en audience publique par Maître [C], à savoir « en préparation de ce que la défense allait faire cet après-midi, j'ai procédé au déminage des témoins, et c'est dans ces conditions que j'ai entendu ce qui était rapporté par Madame [O]. Ont dès lors été entendus, Maître [Y] [X], conseil de l'accusé, au soutien desdites conclusions, puis en leurs observations les avocats des parties civiles et plus particulièrement Maître [M] [C], conseil de [L] [U], le ministère public et l'accusé lequel a eu la parole en dernier. Le président a annoncé que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue en cours d'audience. (…) A ce moment des débats, le président a donné lecture, de l'arrêt suivant (arrêt incident n° 5 statuant sur les conclusions n° 5) :
« La cour seule, sans l'assistance des jurés, et après en avoir délibéré, en chambre du conseil,
Vu les conclusions déposées par la défense le 4 février 2016,
Ouï les explications des parties le 4 février 2016, l'accusé ayant eu la parole en dernier,
Considérant que la défense sollicite qu'il lui soit donné acte de propos tenus par le conseil d'une partie civile sur question du président,
Considérant que ledit conseil ne conteste pas les termes visés dans les conclusions, sauf à remplacer l'expression « j'ai procédé aux déminage » par « j'ai préparé le déminage »,
Considérant que le ministère public conteste pour sa part le pluriel de l'expression « des témoins », arguant de ce qu'il a entendu un singulier,
Considérant que la cour n'étant pas mémorative de la phrase précise prononcée par Maître [C], il sera fait droit à la demande de donné acte, sous réserve des incertitudes ci-dessus exposées quant aux termes exacts utilisés,
Par ces motifs,
Donne acte à la défense des propos tenus à l'audience par Maître [C], conseil d'une partie civile, soit : En préparation de ce que la défense allait faire cet après-midi, « j'ai procédé au déminage du témoin » ou « j'ai préparé le déminage du témoin », et c'est dans ces conditions que j'ai entendu ce qui était rapporté par Madame [O]» (procès-verbal des débats, pp. 45 à 47) ;

"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Me [C], avocat de l'une des parties civiles, a admis avoir « préparé » ou « procédé » au déminage d'un témoin, en l'occurrence Mme [H] [O] dont il a expressément demandé à la cour qu'elle soit réinterrogée ; que dans ces conditions, la cour ne pouvait valablement se contenter de donner acte de cet incident susceptible de caractériser une communication illégale entre l'avocat de la partie civile et un témoin essentiel sans ordonner une enquête sur ces faits afin d'en tirer, le cas échéant, toutes conséquences utiles notamment sur la véracité du témoignage ainsi donné" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de la défense a déposé des conclusions aux fins de faire constater qu'un avocat de la partie civile avait tenu certains propos à l'occasion de l'audition d'un témoin; que la cour, par arrêt incident, a donné acte de ce que cet avocat avait dit : "j'ai procédé au déminage du témoin" ou "j'ai préparé le déminage du témoin" ;

Qu'en cet état, dés lors que, d'une part, aucune enquête n'a été sollicitée lors de l'audience afin de faire préciser le sens de ces propos et de vérifier quelle initiative avait pu prendre l'avocat de la partie civile dans la perspective de l'audition de ce témoin, d'autre part, la valeur d'un témoignage est soumise à l'appréciation de la cour et des jurés, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81420
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 12 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2017, pourvoi n°16-81420


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81420
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