LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [Q] [I],
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2016, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [I] a été poursuivi pour avoir commis des agressions sexuelles au centre médico-social [Adresse 1] (Aube), où il était employé comme infirmier, sur quatre de ses collègues, Mmes [H], [L], [S] et [Z] ; que le tribunal a relaxé M. [I] et débouté les quatre parties civiles de leurs demandes ; que celles-ci, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435, 436,437, 446, 550, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [I] coupable d'agressions sexuelles, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé sur intérêts civils ;
"aux énonciations que Mme [Y] [J], agissant en qualité de témoin, a été entendue ;
"et aux motifs qu'il résulte de la procédure, et plus particulièrement des témoignages circonstanciés des quatre parties civiles, qui ont toutes travaillé avec le prévenu pendant une même période, en 2013, et des témoignages de M. [M], Mmes [J], [F] et [W], es-épouse du prévenu, que M. [I], qui présente des problèmes relationnels importants avec les femmes auxquelles il reproche des comportements aguichants, a commis des attouchements à caractère sexuel sur les victimes (s'être frotté contre le postérieur de Mme [H], avoir mis les mains aux fesses de Mme [Z], avoir posé les mains sur les hanches de Mme [S] et l'avoir ainsi poussée dans le placard et avoir frotté son corps contre celui de Mme [L]) compte tenu des endroits du corps concernés et des attitudes corporelles du prévenu qui, agissant de manière déplacée à l'égard de ses collègues féminines, a surpris leur consentement pendant le temps du travail ; que ces faits caractérisent l'infraction d'agression sexuelle prévue aux articles 222-22 et 222-27 du code pénal ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer M. [I] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"1°) alors qu'avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que les jugements doivent faire mention de ce serment ; que viole l'article 446 du code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que « Mme [Y] [J], agissant en qualité de témoin, a été entendue », sans constater que Mme [J], sur le témoignage de laquelle la Cour s'est fondée pour retenir la culpabilité de M. [I], aurait prêté le serment prévu par ce texte ;
"2°) alors qu'après constatation de leur présence par la juridiction, les témoins se retirent dans la chambre qui leur est destinée, dont ils ne sortent que pour déposer ; que les jugements doivent constater le respect de cette exigence ; que viole l'article 446 du code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que « Mme [Y] [J], agissant en qualité de témoin, a été entendue », sans constater qu'avant de déposer, Mme [J], sur le témoignage de laquelle la cour s'est fondée pour retenir la culpabilité de M. [I], se trouvait dans la chambre destinée aux témoins ;
"3°) alors que viole les textes visés au moyen la cour qui constate que « Mme [Y] [J], agissant en qualité de témoin, a été entendue », sans constater que Mme [J] avait été régulièrement citée, ni préciser l'identité de la partie qui l'avait fait citer" ;
Vu l'article 446 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par ledit texte ;
Attendu qu'il résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des notes d'audience, que Mme [J], entendue en qualité de témoin, ait prêté serment ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que ce témoignage, auquel l'arrêt se réfère expressément dans sa motivation, a pu exercer une influence sur la décision de culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims , en date du 7 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.