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29/03/2017 | FRANCE | N°16-80637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 16-80637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 16-80.637 FS-P+B

N° 781

FAR
29 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. [P] [T], M. [Z] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correc

tionnelle, en date du 17 décembre 2015, qui les a condamnés, le premier, pour outrage aggravé et outrage, le second, pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 16-80.637 FS-P+B

N° 781

FAR
29 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. [P] [T], M. [Z] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2015, qui les a condamnés, le premier, pour outrage aggravé et outrage, le second, pour outrage aggravé, à 1 500 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Castel, Buisson, Raybaud, Moreau, Mmes Drai, Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Stephan, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme [K] ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général [K] ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de base légale et violation de la loi :

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour lors du délibéré ;

"alors qu'en application de l'article 486 du code de procédure pénale, la minute doit être datée et mentionner le nom des magistrats qui ont rendu la décision ; qu'en mentionnant la composition de la cour lors des débats mais non lors du délibéré, l'arrêt attaqué est entaché d'un vice de forme qui en justifie l'annulation" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 433-5 du code pénal, des articles 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut et contradiction de motif et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] coupable des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commise en réunion le 1er juin 2012 à Gramat et d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public le 13 septembre 2012 à Gramat et déclaré M. [J] coupable des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public commis en réunion le 1er juin 2012 à Gramat, a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré MM. [T] et [J] responsables du préjudice subi par Mme [P] et déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [P], a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré bien fondées les demandes de Mme [P] à l'encontre de MM. [T] et [J], a condamné MM. [T] et [J] à verser chacun la somme de 500 euros à Mme [P] en réparation de son préjudice moral, a ordonné une expertise médicale de Mme [P] et condamné solidairement les prévenus à lui verser une provision de 800 euros ;

"au motifs, en ce qui concerne les outrages en réunion reprochés à l'encontre de MM. [T] et [J] à l'égard de Mme [P], personne chargée d'une mission de service public, le 1er juin 2012 :
1) à savoir "cette action menée est un avertissement et que si elle ne changeait pas sa manière de travailler, ils reviendraient pour taper plus fort" s'agissant de M. [J], lors de la manifestation du 1er juin 2012 :
M. [J] se fonde sur la volonté de "faire évoluer le conflit existant depuis plusieurs mois" et invoque sa qualité de représentant de la filière ovine dans le cadre d'une manifestation de défense de l'intérêt général des éleveurs ; qu'il fait valoir que le principe de la liberté d'expression et la notion de proportionnalité de la loi pénale au titre de la déclaration des droits de l'homme de 1789 seraient contraires à une déclaration de culpabilité sur le fondement de l'article 433-5 du code pénal ; que cette manifestation organisée du fait du mécontentement des éleveurs redoutant la fermeture de l'abattoir, la perte du label rouge du Quercy, au regard du taux de consignations pour souillures, et de l'interdiction de parage, a réuni une quarantaine d'éleveurs et de représentants syndicaux ; que le nombre de saisies importantes de la journée relevé par M. [H] [O], lequel en avait aussitôt alerté M. [T], est à l'origine de cette manifestation décidée par le président du syndicat ovin du Lot aux fins d'alerter les services de la DDCSPP, manifestation décrite comme "purement syndicale" par ce dernier ; que la teneur de l'avertissement tenu par M. [J] est au demeurant confirmée par M. [Q] [G], lequel reconnaît la pression exercée sur Mme [P] en ces termes "elle récolte ce qu'elle a semé lors de son travail, je veux dire que c'est elle qui consignait le plus" ; que ce jour-là Mme [P] était la seule agent des services vétérinaires titulaire, présente physiquement sur le site, accompagnée d'une stagiaire. L'audition de cette dernière Mme [R] [X] confirmait la virulence des propos tenus par les manifestants lesquels "souhaitaient voir Mme [P]" et dénoncer sa manière de travailler, dans les termes suivants : "les éleveurs ont entendu notre discours d'explication mais ils n'étaient pas là pour comprendre mais juste pour faire peur et intimider Mme [P]" ; que ce témoin ajoutait d'ailleurs que les mêmes "avertissements" de M. [J] à l'égard de M. [P] formulés dans le bureau, avaient été renouvelés à la sortie du frigo de consignes, dans le hall d'abattage ; que M. [J] ne conteste pas d'ailleurs ces propos ;
2) à savoir "qu'il y avait moins de consignes pour souillures quand elle était en vacances et qu'elle devait repartir en vacances", s'agissant de M. [T] : à l'instar de M. [J], il ne conteste pas les propos qui lui sont reprochés dans la prévention, mais soutient qu'ils ont été mal interprétés. Il fait valoir notamment le fait que Mme [P] n'a pas aussitôt déposé plainte à la suite de ces propos mais qu'elle l'a au contraire rappelé le lendemain, signe qu'il s'agissait en réalité d'une discussion visant selon lui "à renouer le dialogue" ; que c'est par des motifs pertinents, tant en droit qu'en fait, que le premier juge a retenu que les termes utilisés par M. [J] comme par M. [T], ainsi que leur attitude, visaient à remettre directement en cause le travail personnel de Mme [P], en utilisant une forme d'intimidation à l'égard de celle-ci afin de la conduire à modifier sa façon de travailler, alors même que la qualité du travail de celle-ci n'a jamais été remise en cause par cette hiérarchie, et surtout qu'aucun recours administratif contre les décisions de consignes n'avait jamais été déposé ; que la démarche invoquée par M. [T] afin de renouer le dialogue, en se prévalant de son entretien téléphonique du lendemain avec Mme [P], laquelle avait rappelé conformément à sa demande, signe selon lui qu'elle ne s'était pas sentie outragée, doit être apprécié au regard des déclarations mêmes de Mme [P] à ce sujet : "je lui ai dit que les faits qui me reprochent n'étaient pas fondés et que les procès-verbaux que j'avais dressés étaient justifiés. Je lui ai donné ma version des faits. Ensuite il m'a laissé son numéro de portable afin que je l'appelle le lendemain. Je l'ai fait et il m'a dit qu'il allait tout faire envers M. [H] [O] pour désamorcer la situation à mon encontre et m'a demandé d'essayer d'être moins rigoureuse dans mon travail" ; que les déclarations mêmes de M. [T] auprès des enquêteurs selon lesquelles : "ce jour là (le 1er juin 2012) j'avais appris par le responsable du site [H] [O], qu'il y avait une petite tuerie et que le nombre de consignes était plus qu'excessif", en ajoutant "[H] [O] était excédé par ces pertes économiques considérables ; que c'est pas facile de voir tous ces animaux partir à la poubelle et de devoir les retraiter" ; qu'à la question de savoir quelles étaient les conséquences de ces consignes pour souillures pour ses adhérents et pour la coopérative : il avait répondu précisément : "directement zéro, mais l'abattoir de [Localité 1] a perdu entre 80 et 100 1000 euros pour destruction" ; qu'en conséquence ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les limites autorisées par la liberté d'expression ont été dépassées, le comportement de MM. [T] et [J] ne pouvant se justifier par une prétendue action syndicale le jour des faits ; que le jugement doit être par conséquent confirmé en toutes ses dispositions relatives à [P] [T] et [Z] [J] ;
3) en ce qui concerne l'outrage reproché en date du 13 septembre 2012 à l'égard de l'inspecteur vétérinaire Mme [F] [D] [S] dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dans les termes suivants "qu'elle était trop zélée dans son travail et qu'il n'était pas possible qu'elle prétende faire son travail correctement compte tenu des comparaisons" ; que lors de cette réunion tripartite du 13 septembre 2012, les propos selon lesquels "il avait lancé des chiens sur [N] [P]" rapportés dans la plainte de M. [F] auprès du procureur de la République, ainsi que les propos tenus à l'égard de Mme [F] [D] [S] avaient uniquement pour but de dénoncer le malaise, selon M. [T] ; que la mission du docteur [F] [D] [S], vétérinaire inspecteur, consiste à retirer de la consommation, par acte de saisie administrative, les carcasses, jugées inaptes à la consommation humaine, sur des critères scientifiques et médicaux ; que son action procède d'une décision officielle dont recours peut être exercé auprès de la juridiction administrative compétente ; que sachant l'absence de recours à l'encontre de ses décisions, les propos tenus par M. [T], au demeurant non contestés, dans le cadre d'une réunion de concertation réunissant les représentants des abattoirs, les éleveurs et la direction de la DDCSPP en présence du sous-préfet de [Localité 2], constituent aux yeux de Mme [F] [D] [S] un outrage dès lors qu' "il me demandait de mal faire mon travail, qui consiste à protéger le consommateur des viandes insalubres" ; qu'elle devait d'ailleurs ajouter "M. [P] [T] reconnaît la qualité de mon travail mais demande à ce que je le fasse moins bien, or il s'agit de tri sanitaire de viande non consommable, point sur lequel je ne peux transiger" ; que s'il doit être observé que les propos de M. [T], consistant "à lancer les chiens sur [N] [P]" ne se rapportent pas aux faits visés dans la poursuite puisque proférés lors d'une réunion organisée par la préfecture le 7 juin 2012, et non le 13 septembre 2012, à l'égard de Mme [P], ces propos contestés par M. [T], sont néanmoins confirmés par Mme [F] [D] [S] ; que M. [A] [I] chef du pôle de prévention des risques sanitaires à [Localité 3] devait d'ailleurs confirmer les propos tenus par M. [T] lors des réunions de travail tripartites, propos qu'il qualifiait de dévalorisant et de nature à remettre en cause leur positionnement en tant qu'agents assermentés de l'Etat, chargés de la protection du consommateur, s'agissant notamment de la remise en cause des compétences de Mme [F] [D] [S], en médecine vétérinaire, comme du dénigrement du travail de Mme [P] ; qu'il avait d'ailleurs personnellement procédé à l'étude statistique des taux de saisie pour souillures en fonction des équipes, laquelle n'avait pas révélé de différence significative en ce qui concerne le nombre de saisies pratiquées par Mme [P] ; que c'est par ces motifs pertinents, tant en droit qu'en fait, que le premier juge a réalisé une très juste appréciation des éléments constitutifs du délit d'outrage à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service public ; qu'en conséquence le jugement du tribunal correctionnel de Cahors en date du 7 novembre 2014 sera donc confirmé tant sur la qualification des faits que la déclaration de culpabilité de chacun des prévenus ;

"1°) alors que l'appréciation des éléments constitutifs de l'outrage doit résulter d'un examen de proportionnalité prenant en considération les circonstances de l'exercice de la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen de proportionnalité, alors que les propos imputés aux prévenus s'inscrivaient dans un conflit social et visaient à défendre l'intérêt général des éleveurs d'ovins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés ;

"2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les propos litigieux avaient pour effet de porter atteinte à la dignité ou au respect de la fonction exercée par l'agent public, la cour a encore entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme [P], inspectrice auxiliaire des services vétérinaires dans le département du Lot, chargée d'une mission de contrôle dans un abattoir, a déposé plainte pour outrages en exposant que, lors d'un mouvement syndical organisé le 1er juin 2012 par des éleveurs, deux manifestants, MM. [T] et [J], lui avaient reproché d'exercer ses fonctions avec une rigueur excessive, contraire aux intérêts des éleveurs et de l'abattoir ; qu'elle a expliqué que son rôle était de repérer les carcasses inaptes à la consommation et de les consigner en vue de leur saisie ; que sa supérieure, Mme [K] [S], inspectrice des services vétérinaires, a également déposé plainte en indiquant que lors d'une réunion, le 13 septembre 2012, M. [T] lui avait tenu des propos de même nature ; que MM. [T] et [J] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'outrages envers personnes chargées d'une mission de service public, le premier, pour avoir dit à Mme [P] "qu'il y avait moins de consignes pour souillures quand elle était en vacances et qu'elle devait repartir en vacances", et à Mme [D] [S] "qu'elle était trop zélée dans son travail et qu'il n'était pas possible qu'elle prétende faire son travail correctement compte tenu des comparaisons", le second, pour avoir dit à Mme [P] que "cette action menée était un avertissement et que si elle ne changeait pas sa manière de travailler, il reviendrait pour taper plus fort" ; que les prévenus ont relevé appel du jugement ayant retenu leur culpabilité, et statué sur la peine et les intérêts civils ;

Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité, l'arrêt retient que, par les termes utilisés et le ton employé, les deux prévenus ont non seulement dénigré le travail de Mme [P], mais également cherché à l'intimider pour lui faire modifier sa pratique professionnelle, et que M. [J] a tenu envers Mme [K] [S] des propos méprisants envers elle-même et sa fonction ; que les juges ajoutent que les pressions ayant été concentrées avec virulence sur deux fonctionnaires visées personnellement, les limites de l'action syndicale ont été dépassées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prévenus ont tenu des propos de nature à porter atteinte à la dignité des agents publics concernés et au respect dû à leurs fonctions et qui ne rentrent en conséquence pas dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. [T] et [J] devront payer à Mme [P] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80637
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Outrage - Personne chargée d'une mission de service public - Faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission - Propos portant atteinte à la dignité et au respect dû à la fonction - Liberté d'expression - Champ d'application - Exclusion

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Limite - Outrage - Personne chargée d'une mission de service public - Faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission - Propos portant atteinte à la dignité et au respect dû à la fonction - Cas

Les propos qui, adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, sont constitutifs d'outrage ne rentrent pas dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

article 433-5 du code pénal

article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2017, pourvoi n°16-80637, Bull. crim.Bull. crim. 2017, n° 97
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2017, n° 97

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Moracchini
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80637
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