LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme [J], faisant grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables leurs demandes relatives au remboursement de prêts bancaires, sollicitent, par mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1.168 du 11 décembre 2001 et les dispositions de l'article 16, II, 3° de cette même loi, combinées, en ce qu'elles laissent subsister la forclusion biennale opposable aux emprunteurs dont le contrat a été conclu avant son entrée en vigueur portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit de propriété, garanti par ses articles 2 et 17 et au principe de la liberté contractuelle, garanti par son article 4 ?" ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, d'abord, en ce que les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, et les dispositions de l'article 16, II, 3°, de cette même loi, combinées, n'introduisent aucune distinction injustifiée et ne sont pas de nature à priver les justiciables de garanties égales, de sorte qu'elles ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité, ensuite, en ce qu'elles ne portent aucune atteinte au droit de propriété et au principe de la liberté contractuelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.