La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°16-24522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-24522


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme [J], faisant grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables leurs demandes relatives au remboursement de prêts bancaires, sollicitent, par mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1.168 du 11 décembre 2001 et les dispositions de l'article 16, II, 3° de cette même loi, combinées, en

ce qu'elles laissent subsister la forclusion biennale opposable aux emprunteu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme [J], faisant grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables leurs demandes relatives au remboursement de prêts bancaires, sollicitent, par mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1.168 du 11 décembre 2001 et les dispositions de l'article 16, II, 3° de cette même loi, combinées, en ce qu'elles laissent subsister la forclusion biennale opposable aux emprunteurs dont le contrat a été conclu avant son entrée en vigueur portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit de propriété, garanti par ses articles 2 et 17 et au principe de la liberté contractuelle, garanti par son article 4 ?" ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, d'abord, en ce que les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, et les dispositions de l'article 16, II, 3°, de cette même loi, combinées, n'introduisent aucune distinction injustifiée et ne sont pas de nature à priver les justiciables de garanties égales, de sorte qu'elles ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité, ensuite, en ce qu'elles ne portent aucune atteinte au droit de propriété et au principe de la liberté contractuelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24522
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-24522


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award