LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 16-16.218, K 16-16.219, M 16-16.220, N 16-16. 221, P 16-16.222, Q 16-16.223, R 16-16.224, S 16-16.225, T 16-16.226, U 16-16.227, V 16-16.228, W 16-16.229 et X 16-16.230 ;
Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que la société La Poste s'est pourvue en cassation contre treize jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendus le 25 février 2016 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la publication du jugement à intervenir était indéterminé ;
Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.