La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°16-11309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2017, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [O] [S], se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par la cour d'appel de Riom le 17 février 2015 ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 mars 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Leader Auvergne distribution, accepter purement et simplement c

e désistement ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2017, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [O] [S], se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par la cour d'appel de Riom le 17 février 2015 ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 mars 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Leader Auvergne distribution, accepter purement et simplement ce désistement ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme [S] de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à la société Leader Auvergne distribution de son acceptation de désistement ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11309
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°16-11309


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award