LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2017, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [O] [S], se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par la cour d'appel de Riom le 17 février 2015 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 mars 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Leader Auvergne distribution, accepter purement et simplement ce désistement ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme [S] de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Leader Auvergne distribution de son acceptation de désistement ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.