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29/03/2017 | FRANCE | N°16-10741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes qui, non tenu de s'expliquer sur les pièces qu'il écartait, a fait ressortir que la demande n'était pas suffisamment étayée ; que le moyen devenu sans objet en sa troisième branche n'est pas fondé ;

PAR CES

MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes qui, non tenu de s'expliquer sur les pièces qu'il écartait, a fait ressortir que la demande n'était pas suffisamment étayée ; que le moyen devenu sans objet en sa troisième branche n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [X].

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] [X] de sa demande de rappels de salaires à hauteur de 554,70 euros pour le mois de juillet et août 2012 et de congés payés sur rappel de salaire à hauteur de 55,47 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
que l'article 1101 du Code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; qu'en l'espèce le planning versé par Monsieur [Q] [X] ne permet pas d'établir qu'il soit son véritable planning ni d'apporter la preuve qu'il a effectué le nombre d'heures qu'il prétend ; qu'en l'espèce Monsieur[Q] [X] n'apporte pas d'autres éléments (main courante, attestation) permettant d'établir que le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paie ne soient pas conformes à la réalité, qu'en conséquence il ne sera pas donné droit à cette demande de rappel de salaire de Monsieur [Q] [X]. Que l'article L 3141-3 (ancien article L223-2) du Code du travail dispose que le salarié, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ; que l'article L 3141-22 (ancien article L223-11) du Code du travail dispose que le congé payé prévu par l'article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, qu'en l'espèce, il n'a pas été donné droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [Q] [X], qu'en conséquence, il ne sera pas donné droit au congé payé sur rappel de salaire de Monsieur [Q] [X] (jugement, page 5 et 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaires aux motifs que le planning versé par Monsieur [Q] [X] ne permet pas d'établir qu'il soit son véritable planning ni d'apporter la preuve qu'il a effectué le nombre d'heures qu'il prétend et que Monsieur [Q] [X] n'apporte pas d'autres éléments permettant d'établir que le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paie ne soit pas conforme à la réalité, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur Monsieur [X], a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit examiner l'ensemble des pièces versées par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de sa demande de rappel de salaires pour le mois de juillet et août 2012, Monsieur [Q] [X] versait aux débats non seulement les plannings qu'il avait reçus des mois de juillet et d'août 2012 (ses pièces 3 et 4) mais aussi un relevé d'heures effectuées en juillet 2012 sur lequel il était fait mention que le planning avait été vérifié avec [Z] chef de poste RTL (sa pièce n° 13) ; qu'en négligeant d'examiner cette pièce qui établissait le nombre d'heures effectuées par Monsieur [Q] [X], et partant la validité de sa demande, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur les premières branches du moyen, emportera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du jugement en ce qu'il a débouté la demande de Monsieur [X] aux fins de condamnation de la société Prosegur Sécurité Rubis à lui payer la somme de 55,47 euros au titre des congés payés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10741
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°16-10741


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10741
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