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29/03/2017 | FRANCE | N°15-25066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société K par K se désister partiellement du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus les 2 avril 2015 et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon au profit de M. [E] ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 2219 rendu par la chambre sociale mentionne M. [E], mis hors de cause par la cour d'appel ; qu'il

y a donc lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société K par K se désister partiellement du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus les 2 avril 2015 et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon au profit de M. [E] ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 2219 rendu par la chambre sociale mentionne M. [E], mis hors de cause par la cour d'appel ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 2219 F-D rendu le 30 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 5, supprimer les lignes 6 à 8, 12 à 14 et 18 à 20 ;

RABAT partiellement ledit arrêt et statuant à nouveau, DIT que le nouveau dispositif sera le suivant :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce :

- qu'il déboute M. [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral,

- qu'il déboute M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral,

- qu'il déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral,

- qu'il condamne la société K par K à verser à M. [K] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- qu'il condamne la société K par K à verser à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- qu'il condamne la société K par K à verser à M. [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- qu'il condamne la société K par K à payer à M. [K] [R] la somme de 15 040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 504,04 euros de congés payés afférents,

- qu'il condamne la société K par K à payer à M. [Z] [K] la somme de 12 798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents,

- qu'il condamne la société K par K à payer à M. [J] [S] la somme de 64 231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6 423,12 euros de congés payés afférents,

l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; »

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25066
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-25066


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25066
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