LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2014), rendu sur le déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté les exceptions de nullité de l'acte introductif d'instance soulevées par la Société de presse et de conseils immobiliers « Maisons et habitat » et par la société La Presse immobilière, se borne à déclarer irrecevables les demandes d'annulation de l'assignation ainsi que les prétentions tendant au rejet des exceptions de nullité formulées par la société La presse immobilière ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société La Presse immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [V] et [O] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.