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28/03/2017 | FRANCE | N°16-84853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 16-84853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [J] [T],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'arti

cle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [J] [T],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la police judiciaire ayant appris qu'une importation de cannabis était en cours de préparation, le juge des libertés et de la détention de Nantes a autorisé plusieurs interceptions de télécommunications, dont celle d'une ligne localisée au Maroc, le 11 décembre 2013 ; que les écoutes ayant révélé l'arrivée imminente en France d'un convoi de plusieurs véhicules en provenance d'Espagne, une information judiciaire a été ouverte le 16 décembre 2013 du chef d'association de malfaiteurs ; que, le 18 décembre, à la suite de la tentative des enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Nantes, d'intercepter ledit convoi à Bayonne, ont été saisis des produits stupéfiants et arrêtés deux trafiquants ; que, sur instruction dudit magistrat, ces faits, nouveaux, ont été portés à la connaissance du procureur de la République de Bayonne ; que celui-ci a ouvert une enquête de flagrance puis s'est dessaisi des faits, le 19 décembre 2013, au profit du procureur de la République de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes ; que, le 28 janvier 2014, le juge d'instruction de Nantes s'est à son tour dessaisi des faits dont il était saisi au profit du juge d'instruction de ladite juridiction ; qu'à la suite d'investigations ultérieures, M. [T] a été mis en examen, notamment, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et placé en détention provisoire ;

Attendu que l'avocat du demandeur a déposé une requête le 8 mars 2016 aux fins d'annulation de la procédure, faute de contrôle par le juge des libertés et de la détention des interceptions de communication qu'il a autorisées, et de régularité de l'interception d'une ligne localisée à l'étranger, à défaut pour le juge d'instruction de Nantes d'avoir immédiatement informé le procureur de la République de ladite juridiction des faits nouveaux survenus le 18 décembre 2013 et en raison, enfin, de la méconnaissance, par la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, de l'étendue de sa saisine ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 74-2, 174, 802, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour écarter l'argumentation du requérant prise de l'irrégularité des écoutes téléphoniques faute de contrôle de ces mesures par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt relève que M. [T] ne pouvait se faire un grief du non respect des dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale dès lors que ces écoutes ne le concernaient pas ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 80, 591, 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 43, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de la procédure ;

"aux motifs que, le 16 décembre 2013, une information judiciaire était ouverte à Nantes contre X du chef d'association de malfaiteurs vue de la commission d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et une commission rogatoire pour poursuivre l'enquête été délivrée aux enquêteurs de cette ville ; que, le 18 décembre 2013, les enquêteurs de l'antenne de police judiciaire de Nantes se déplaçaient à Bayonne en raison des éléments recueillis dans le cadre d'interceptions téléphoniques laissant présumer qu'un Go Fast serait en cours ; qu'après une course poursuite entre les services de la BRI de Bayonne et les auteurs de ces faits, ils découvraient deux sacs de sport contenant de la résine de cannabis, Ils avisaient immédiatement le juge mandant de la découverte de ces faits non visés au réquisitoire introductif, lequel donnait pour instruction aux enquêteurs d'en référer sans délai au procureur de la République de Bayonne (D135, D138), qu'en exécution de ces instructions, les enquêteurs de la police judiciaire de Nantes informaient immédiatement le parquet de Bayonne en la personne de Mme [L] qui les informait de la saisine de l'antenne de police judiciaire de Bayonne pour ces faits (D138) ; que, le 19 décembre 2013, le parquet de Bayonne se dessaisissait de la procédure au profit du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes (D27) ; que, le 21 décembre 2013, une information des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport de stupéfiants, association de malfaiteurs était ouverte à l'encontre de MM. [B] [F] et [N] [Q] à la JIRS de Rennes (D109) ; que, le 28 janvier le magistrat instructeur de Nantes se dessaisissait sur réquisitions conformes du parquet au profit de la JIRS de l'information ouverte pour les faits d'association de malfaiteurs ; qu'il est invoqué qu'à aucun moment, le juge d'instruction de Nantes n'aurait avisé le ministère public de cette ville de ces faits nouveaux découverts en exécution de sa commission rogatoire, contrairement aux dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ; que cet article a pour objet de rappeler que le juge d'instruction ne peut instruire que sur des faits dont il a préalablement été saisi par le parquet ; qu'il n'a pas pour effet de déroger aux règles générales de compétence définies à l'article 43 du même code ; qu'en l'espèce, les faits relatifs à cette importation de produits stupéfiants par Go Fast ont été commis à Bayonne et étaient étrangers à la saisine initiale du juge d'instruction de Nantes ; que c'est donc à bon droit que ce magistrat a prescrit aux enquêteurs de la police judiciaire de Nantes d'en aviser le parquet de Bayonne territorialement compétent et seul à même d'exercer l'action publique ; que, si le parquet de Nantes avait été saisi il aurait en application des mêmes articles transmis les éléments au parquet de Bayonne ; que, par ailleurs, le juge d'instruction de Nantes n'a effectué aucun acte dans le cadre de ces faits lesquels ont directement fait l'objet d'une saisine de la JIRS de Rennes ; qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article 80 du code de procédure pénale ; que ce moyen de nullité devra en conséquence être écarté ;

"alors que, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement et systématiquement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent, afin que ce dernier décide de la procédure à appliquer ; qu'en l'espèce, agissant à Bayonne sur commission rogatoire d'un juge d'instruction nantais, les enquêteurs ont découvert des faits nouveaux et en ont informé directement le parquet de Bayonne, et non le parquet en charge de l'information dans le cadre de laquelle ils agissaient ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger, pour rejeter le moyen de nullité, que l'article 80 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de déroger aux règles générales de compétence définies à l'article 43 du même code" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter le moyen pris de la violation de l'article 80, 3ème alinéa, du code de procédure pénale, en ce que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes, au lieu d'informer immédiatement le procureur de la République de son ressort des faits nouveaux portés à sa connaissance, en avait informé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, territorialement compétent, l'arrêt relève notamment que l'article 80 n'a pas pour effet de déroger aux règles générales de compétence définies à l'article 43 du même code et que si le parquet de Nantes avait été saisi, il aurait en application des mêmes articles transmis les éléments au parquet de Bayonne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même prétendu, que le juge d'instruction aurait instruit sur des faits dont il n'aurait pas été saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 80, 706-77, 591, 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter le moyen pris de la violation de l'article 80 du code de procédure pénale, en ce que la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes aurait méconnu l'étendue de sa saisine pour avoir instruit sur les faits d'association de malfaiteurs ressortant initialement de la compétence du juge d'instruction de Nantes sans cependant en avoir été saisie par un réquisitoire supplétif, l'arrêt relève que la juridiction interrégionale était régulièrement saisie de ces mêmes faits par suite du dessaisissement du parquet de Bayonne ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a procédé à l'analyse des pièces dont elle a souverainement déduit l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 8 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 100 et suivants du code de procédure pénale, ensemble du principe de la souveraineté des Etats ;

Et sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 18, 100 à 100-7, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation des interceptions des conversations sur la ligne n° 212 623 671 833 n'ayant pas transité par un réseau français ;

"aux motifs qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, cette ligne marocaine 212 623 671 833 a fait l'objet d'une interception (D134) et de retranscription (D134-3) ; que l'autorisation d'interception du juge des libertés et de la détention a prescrit cette mesure pour les communications transitant par le sol français conformément à l'article 100 du code procédure pénale ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'il ressort en effet du procès-verbal coté D125-2 que cette ligne n'a pas activé les réseaux français et donc que les conversations téléphoniques issues de cette ligne et interceptées n'ont pas transité par le sol français ; qu'outre le fait que cette ligne a été mise sur écoute avec deux autres cellulaires les lignes n° 07 52 56 56 62 et n° 06 83 66 91 21 (D134-1, D134-6), et que les transcriptions ne concernent pas uniquement le 212 623 671 833, il convient de rappeler que les conversations visées dans la requête ne concernent pas M. [T] et n'ont pas permis l'identification du surnommé "[B]" ; que, comme indiqué précédemment, celui-ci, à savoir M. [Z] [Z] (D1171), sera identifié ultérieurement, le 16 février 2016 grâce à l'information de l'officier de liaison espagnol et dans le cadre d'une commission rogatoire internationale ; qu'il est donc erroné de prétendre que la mise en cause de M. [T] résulterait des conversations précitées lesquelles auraient permis cette identification ; que cette mise en cause est en fait la conséquence de multiples actes d'investigations, surveillances et conversations téléphoniques enregistrées à partir d'autres lignes (D1853 par exemple) ; qu'or les articles 171 et 802 du code de procédure pénale disposent « qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle » a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ce qui est repris en la matière des interceptions de correspondance émises par la voie des télécommunications puisqu'il est de jurisprudence constante que la méconnaissance des formalités substantielles n'est constitutive d'une nullité que si l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; que l'argument soulevé ne saurait être retenu pour les mêmes raisons que celles développées pour le premier moyen, à savoir que, ce dernier étant étranger à ces conversations, il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts ; que ce moyen de nullité devra en conséquence être écarté ;

"alors que les règles gouvernant la compétence territoriale des autorités judiciaires et policières françaises sont d'ordre public, de sorte que la personne qui en soulève la violation n'est pas soumise à la démonstration de l'existence d'un grief; qu'en refusant d'annuler des interceptions téléphoniques, après avoir expressément reconnu que « les conversations téléphoniques issues de cette ligne et interceptées n'ont pas transité par le sol français », au motif qu'il n'aurait pas été porté atteinte aux intérêts de l'exposant, la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des premiers de ces textes que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ou sur autorisation du juge des libertés et de la détention, peuvent faire procéder par des opérateurs de téléphonie français à l'interception de communications émises à partir de téléphones mobiles étrangers ou situés à l'étranger sans violer les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats lorsque lesdites interceptions ne nécessitent pas l'assistance technique d'un autre Etat ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'interception de la ligne téléphonique localisée au Maroc, la chambre de l'instruction, après avoir considéré que les conversations téléphoniques issues de cette ligne n'ont pas transité par le sol français, faute pour ladite ligne d'avoir activé le réseau français, a retenu que l'irrégularité de l'interception n'avait pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, celui-ci étant étranger aux conversations transcrites ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les règles gouvernant la compétence territoriale des autorités judiciaires françaises sont d'ordre public, de sorte qu'il est indifférent que le requérant puisse se prévaloir d'un grief, la chambre de l'instruction, à qui il incombait de rechercher comment les interceptions litigieuses avaient pu être opérées si les communications n'avaient pas transité par le territoire national, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la régularité de l'interception des communications émises depuis l'étranger, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84853
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2017, pourvoi n°16-84853


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84853
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