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23/03/2017 | FRANCE | N°16-14455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-14455


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de sa mère dans un accident de la circulation survenu en Israël, Mme [I], épouse [J], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme [J] fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, aux visas de ce que le dossier a été communiqué au ministère public, et que le 25 novembre 2014, le procureur général s'en est remis

à justice, alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public, qui a eu communica...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de sa mère dans un accident de la circulation survenu en Israël, Mme [I], épouse [J], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme [J] fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, aux visas de ce que le dossier a été communiqué au ministère public, et que le 25 novembre 2014, le procureur général s'en est remis à justice, alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public, qui a eu communication d'une affaire, a fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites, soit oralement à l'audience, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que le dossier lui avait été communiqué et que celui-ci s'en était remis à justice le 25 novembre 2014, ce dont il résultait que ses conclusions, antérieures à l'audience fixée au 14 octobre 2015, impliquant notamment une contestation de la demande de Mme [J], avaient nécessairement été prises par écrit ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public ni qu'elles avaient été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministère public a, dans son avis, déclaré s'en rapporter ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [J] tendant à l'indemnisation de sa perte de gains pour la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2013, l'arrêt énonce qu'avant l'accident Mme [J] percevait un salaire net mensuel de 260 euros, qu'à partir du 12 avril 2012 elle a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 6,43 euros pendant un an, qu'elle a continué à percevoir une allocation adulte handicapé jusqu'au 1er janvier 2013, pour un montant dont elle ne justifie pas, de sorte que la preuve d'une perte de gains pour la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2013 n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que pour la période du 1er janvier au 11 avril 2013, Mme [J] n'avait plus perçu d'allocation adulte handicapé et ne percevait que l'allocation de retour à l'emploi pour un montant journalier de 6,43 euros inférieur à ses revenus antérieurs à l'accident, ce dont il résultait qu'elle subissait une perte de revenus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en date du 26 mai 2014 en ce qu'elle avait alloué à Mme [C] [I] épouse [J] une somme de 20.000 € au titre du préjudice d'affection et l'avait déboutée de toute demande plus ample ou contraire, dont notamment sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique ;

AUX VISAS DE CE QUE le dossier a été communiqué au ministère public, Madame Cécile Hartmann, substitut général et que le 25 novembre 2014, M. Le procureur général s'en est remis à justice (cf. arrêt p. 1 et p. 3, al. 3) ;

ALORS QUE lorsque le ministère public, qui a eu communication d'une affaire, a fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites, soit oralement à l'audience, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que le dossier lui avait été communiqué et que celui-ci s'en était remis à justice le 25 novembre 2014, ce dont il résultait que ses conclusions, antérieures à l'audience fixée au 14 octobre 2015, impliquant notamment une contestation de la demande de Mme [I] [J], avaient nécessairement été prises par écrit ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public ni qu'elles avaient été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, confirmé la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en date du 26 mai 2014 en ce qu'elle avait débouté Mme [C] [I] épouse [J] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ainsi que l'a exactement relevé la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, il résulte des pièces produites (annexes 6, 7 et 16 de Me [B]) que Mme [J], bien que salariée de la SCP [R] et [I], assurait exclusivement le secrétariat du cabinet médical de sa mère, à raison de heures par semaine pour un salaire net mensuel de 260 € et que la rupture de son contrat de travail est la conséquence directe du décès de Mme [A] [I] ; que suite à la rupture de son contrat de travail, Mme [J] a bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé au titre de laquelle elle a perçu une allocation spécifique de reclassement de 19,53 € par jour du 12 avril 2011 au 11 avril 2012, de sorte qu'elle n'a subi aucune perte de revenus sur cette période ; qu'à partir du 12 avril 2012, elle a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 6,43 € pendant un an ; qu'il résulte toutefois des pièces produites que, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [J] a continué à percevoir une allocation adulte handicapé jusqu'au 1er janvier 2013 ; que l'appelante ne justifiant pas du montant de cette allocation, la preuve d'une perte de gains sur la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2013 n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas discuté que Mme [J] n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'elle affirme, sans toutefois le démontrer, qu'elle ne perçoit plus l'allocation adulte handicapé depuis 2004, alors que le bénéfice de cette allocation lui a été reconnu jusqu'au 30 avril 2015 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 8 juin 2010, qu'elle a perçu à ce titre des montants variant en fonction de ses autres revenus et que la suppression de tout droit à cette allocation à compter du 1er janvier 2013 en raison des revenus perçus en 2011, ne préjudicie pas de ses droits pour 1'avenir ; que la preuve n'est donc pas suffisamment rapportée d'une perte de revenus avérée ; que, pour le surplus, si l'état de santé de Mme [J] qui souffre d'épilepsie grave pharmaco-résistante et de problèmes de surdité suppose des conditions de travail adaptées et rend l'accès à un nouvel emploi plus difficile, il n'est pas pour autant démontré que l'appelante soit inapte à la reprise de toute activité professionnelle ; que c'est donc à bon droit que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a considéré que Mme [J] ne justifiait pas d'un préjudice économique ouvrant droit à réparation » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il est avéré que Mme [A] [I] était la seule personne de nature à procurer un emploi à sa fille du fait du handicap de celle-ci, Mme [C] [I] épouse [J] serait en droit d'obtenir réparation du préjudice qui en est résulté ; que, contrairement à ce qu'affirme le Fonds de Garantie, la rupture du contrat de travail liant la requérante et la SCP des docteurs [R] et [I] ayant eu lieu le 11 avril 2011 et Mme [A] [I] étant décédée le [Date décès 1] 2011, la rupture est bien la conséquence de ce décès ; que le fait que cette rupture ait pris la forme d'une rupture conventionnelle pour motif économique dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé est sans influence sur l'existence de ce lien de causalité directe ; que, cependant, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, Mme [C] [I] épouse [J] n'a pas connu de baisse de revenus ; qu'en effet, cette allocation est cumulable avec les revenus d'activité sous réserve d'un abattement égal à 80 % des revenus professionnels inférieurs à 30 % du SMIC ; que Mme [C] [I] épouse [J] percevait un salaire de 337,93 € brut, somme inférieure à 30 % du SMIC brut ; que les sommes perçues au titre de l'allocation spécifique de reclassement ou de l'allocation de retour à l'emploi (respectivement 19,53 € par jour et 6,43 € par jour), à les supposer susceptibles d'abattements, n'ont pas eu pour effet de diminuer les revenus perçus avant le décès de Madame [A] [I] ; que, pour la période postérieure à 2015, en dépit du handicap reconnu à hauteur de 80 % (taux d'incapacité égal ou inférieur à 80 %), l'hypothèse d'un retour à l'emploi n'est pas exclue, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux qu'elle produit de sorte que le préjudice invoqué ne peut être considéré comme établi d'autant que le maintien de l'AAH est en revanche d'une grande probabilité compte-tenu de la résistance de la maladie aux traitements pharmacologiques ; que dès lors il ne résulte pas des éléments du dossier que la requérante ait subi un préjudice économique du fait du décès de sa mère » ;

ALORS 1°) QU'il résulte clairement la décision du 15 juin 2010, versée aux débats en cause d'appel par l'exposante (pièce communiquée en appel n° 3, n° 18 et n° 24), que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'était réunie le 8 juin 2010 et avait reconnu à Mme [C] [I] [J], pour la période s'étalant du 1er mai 2010 au 30 avril 2015, un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et avait donné son accord, à ce titre, pour une allocation aux adultes handicapés, c'était expressément sous réserve de conditions de ressources à examiner a posteriori par la CAF ; qu'en énonçant, pour tenir pour acquis la perception par Mme [I] [J] d'une telle allocation jusqu'au 30 avril 2015 et retenir que la suppression de tout droit à cette allocation à compter du 1er janvier 2013 ne préjudiciait pas de ses droits pour 1'avenir, que le bénéfice de cette allocation lui avait été reconnu par la commission jusqu'au 30 avril 2015, la cour d'appel a dénaturé ladite décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QUE pour la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2013, il était acquis aux débats que Mme [C] [I] [J] percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi de 6,43 € par jour pendant un an, soit un montant mensuel d'environ 195 €, donc inférieur au salaire net mensuel de 260 € qu'elle percevait avant le décès de sa mère ; qu'en retenant, pour juger que Mme [C] [I] [J], ne justifiant pas du montant de ladite allocation, ne rapportait pas la preuve d'une perte de gains pour cette période, qu'il résultait des pièces produites que, contrairement à ce qu'elle prétendait, Mme [I] [J] avait continué à percevoir une allocation aux adultes handicapés jusqu'au 1er janvier 2013, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE par courrier en date du 27 janvier 2013, versé aux débats par l'exposante (pièce communiquée n° 22 et n° 23), la CAF du Bas-Rhin avait, après étude de ses droits au 1er janvier 2013, notifié à Mme [I] [J], que, compte tenu de ses ressources, elle n'avait droit à aucune prestation mensuelle ; qu'il ne résultait pas de ce courrier une quelconque « suppression » d'un droit antérieur à l'allocation aux adultes handicapés ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur cette pièce pour décider que Mme [I] [J] avait continué à percevoir une allocation aux adultes handicapés jusqu'au 1er janvier 2013 et que le droit à cette allocation n'avait été supprimé qu'à compter du 1er janvier 2013 en raison des revenus perçus en 2011, la cour d'appel l'a dénaturé et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 4°) QU'en toute hypothèse, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné pour elle un préjudice d'ordre économique ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que, pour la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2013, Mme [C] [I] [J] percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi de 6,43 € par jour pendant un an, soit un montant mensuel d'environ 195 €, donc inférieur au salaire net mensuel de 260 € qu'elle percevait avant le décès de sa mère ; que la cour d'appel a constaté que tout droit à l'allocation aux adultes handicapés lui avait été supprimé à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en retenant que, pour la période du 1er janvier au 11 avril 2013, Mme [C] [I] [J], ne justifiant pas du montant de ladite allocation, la preuve d'une perte de gains n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

ALORS 5°) QU'après avoir constaté que tout droit pour Mme [I] [J] à l'allocation aux adultes handicapés avait été supprimé à partir du 1er janvier 2013, et ce en dépit de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 8 juin 2010 lui accordant le bénéfice d'une telle allocation jusqu'au 30 avril 2015, la cour d'appel a retenu, pour juger que Mme [C] [I] [J] ne rapportait pas la preuve d'une perte de revenus, que cette suppression ne préjudiciait pas de ses droits pour 1'avenir ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé, encore à ce titre, les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 6°) QUE pour juger que Mme [C] [I] [J] ne rapportait pas la preuve d'une perte de gains pour la période postérieure à 2015, la cour d'appel a, par motifs adoptés, considéré que le maintien pour Mme [I] [J] de l'allocation aux adultes handicapés était « d'une grande probabilité » compte-tenu de la résistance de la maladie aux traitements pharmacologiques ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé, également à ce titre, les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 7°) QU'encore en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que l'allocation aux adultes handicapés avait été accordée à Mme [I] [J] par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 8 juin 2010 pour une période s'étalant du 1er mai 2010 au 30 avril 2015, soit couvrant une période antérieure au décès de sa mère ; qu'elle a justement relevé qu'une telle allocation pouvait se cumuler aux revenus d'activité, lesquels n'étaient que partiellement pris en compte pour son calcul après un abattement de 80 % dans le cas de Mme [I] [J], ses revenus mensuels étant inférieurs à 30 % du SMIC mensuel brut ; qu'il s'en évinçait nécessairement que la poursuite de la perception, à la supposer établie, d'une allocation aux adultes handicapés postérieurement au décès de sa mère ne pouvait avoir d'impact sur la perte de revenus consécutive à ce décès ; qu'en retenant, pour décider que la preuve d'une perte de gains n'était pas rapportée suite au décès de sa mère, que Mme [C] [I] [J] ne justifiait pas du montant de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

ALORS 8°) QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné pour elle un préjudice d'ordre économique ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [I] [J] ne justifiait pas d'un préjudice économique ouvrant droit à réparation, au motif inopérant que celle-ci n'était pas « inapte » à la reprise de toute activité professionnelle, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si, compte tenu de son fort handicap, seule sa mère n'était pas en mesure de lui offrir un emploi, de sorte que le décès de cette dernière lui avait causé un préjudice au titre de la perte de chance de retrouver un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble du principe de la réparation intégrale ;

ALORS 9°) QU'en retenant, par motif adopté, que le préjudice invoqué au titre de la perte de chance de retrouver un emploi ne pouvait être considéré comme établi puisque l'hypothèse d'un retour à l'emploi n'était pas exclue, la cour d'appel a privé sa décision de motif et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14455
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-14455


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14455
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