LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 15-29.162 et H 16-12.145 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société civile immobilière l'Estagnet, la société civile immobilière Grimaud l'Estagnet et la société Immolab, le moyen unique du pourvoi incident n° G 15-29.162 et le moyen unique du pourvoi n° H 16-12.145), réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2015), que, le 6 octobre 1981, [V] [A] a promis de vendre à [L] [G] une parcelle d'une superficie de 2 500 m² ; que, le 4 octobre 1982, [L] [G] a levé l'option, en versant le prix ; que des arrêts définitifs des 24 mai 1994 et 18 avril 2002 ont rejeté les demandes de [V] [A] en nullité de la promesse de vente pour vices du consentement et en rescision pour lésion ; que [L] [G], aux droits duquel sont venus M. [J] [G] et Mme [X] [G] (les consorts [G]), a assigné les héritiers de [V] [A], M. [J] [L], M. [B] et [M] [A] épouse [L], aux droits de laquelle sont venus M. [J] [B] [L] et Mme [T] [L] (les consorts [L]), la société civile immobilière l'Estagnet, la société civile immobilière Grimaud l'Estagnet et la société Immolab (les SCI), acquéreurs successifs de la parcelle litigieuse, en perfection de la vente et en publication à la conservation des hypothèques ;
Attendu que les consorts [L] et les SCI, font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des consorts [G] ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les arrêts des 24 mai 1994 et 18 avril 2002 avaient définitivement rejeté les demandes d'annulation et de rescision pour lésion de la vente intervenue entre [V] [A] et [L] [G], sans statuer sur le caractère parfait de cette vente, relevé, par un motif non critiqué, qu'un désistement implicite de cette demande formée dans une instance antérieure ne pouvait pas faire l'objet d'une constatation lors de la présente instance distincte et retenu que la levée de l'option était régulière et que le transfert de propriété n'était pas conditionné par la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire ni violer l'autorité de la chose jugée et le principe de la concentration des moyens et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la procédure de bornage, que la vente était parfaite le 4 octobre 1982, date à laquelle [L] [G] était devenu propriétaire du terrain, et que les ventes postérieures étaient inopposables à ses héritiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal des SCI, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés civiles immobilières l'Estagnet et Grimaud l'Estagnet, la société Immolab, M. [J] [L], M. [J] [B] [L] et Mme [T] [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés civiles immobilières l'Estagnet et Grimaud l'Estagnet, la société Immolab, M. [J] [L], M. [J] [B] [L] et Mme [T] [L], à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [Q] [G] et Mme [X] [G] et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° G 15-29.162 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés civiles immobilières l'Estagnet, Grimaud l'Estagnet et Immolab.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la promesse de vente consentie par [V] [A] à [L] [G] le 6 octobre 1981 vaut vente depuis la levée d'option intervenue le 4 octobre 1982, D'AVOIR jugé qu'il vaut titre de propriété et qu'il sera publié à la conservation des hypothèques de Draguignan et D'AVOIR jugé que les cessions postérieures au 4 octobre 1982 intervenues relativement aux parcelles faisant l'objet de la promesse de vente se heurtent aux droits de propriété de [L] [G], et lui sont inopposables ainsi qu'à ses héritiers, le présent arrêt étant commun aux SCI L'Estagnet, Grimaud L'Estagnet et Immolab ;
AUX MOTIFS QUE les intimés [L] se bornent à soutenir qu'ils ne sont pas concernés par l'action en revendication, car à compter du 15 juin 2006 et selon acte authentique, [M] [L] et [J] [L] n'étaient plus propriétaires des parcelles BP [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2] ; que s'agissant d'un litige sur la validité de la levée de l'option d'une promesse de vente consentie par [V] [A] dont ils sont héritiers, il est justifié que ces derniers soient appelés en la cause et ce d'autant qu'il est demandé que la vente soit déclarée parfaite à compter du 4 octobre 1982, avec toutes conséquences de droit, dont celles relatives à l'inopposabilité à l'hoirie [G] des cessions intervenues postérieurement ; qu'en second lieu, la cour n'est saisie que de prétentions émises au dispositif des conclusions de l'appelant (article 954 du code de procédure civile), la demande tendant à l'inopposabilité des cessions postérieures intervenues, comme conséquence d'une vente parfaite intervenue à compter du 4 octobre 1982, étant distincte d'une action paulienne fondée sur l'article 1167 du code civil et donc d'une fraude des droits du demandeur, étant précisé à cet égard que le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Paris ont tout simplement tiré les conséquences de l'absence de titre de [L] [G], précisément à l'issue de l'arrêt de 2002, et dans le contexte qui a été examiné ci-dessus, et à l'issue duquel il n'avait pas été statué sur la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite, [L] [G] étant par la même privé d'un titre, ce qui n'est nullement assimilable à une absence de droit de propriété ; que, dans la présente instance, les demandes tendant à l'inopposabilité des cessions intervenues ne sont pas nouvelles puisqu'il était demandé dans les dernières conclusions devant le tribunal que le jugement à intervenir constitue le titre de propriété, et qu'il soit opposable aux sociétés civiles immobilières cessionnaires ; que la demande d'inopposabilité à l'égard de [L] [G] des cessions intervenues formulées en appel, constitue en toute hypothèse l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de premier ressort, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; que le droit de propriété à l'égard de [L] [G], et donc de ses héritiers, résulte de façon certaine et suffisante des motivations de l'arrêt en date du 25 mai 1994 et de l'arrêt en date du 18 avril 2002, dont la mise en perspective établit le rejet définitif de la demande de nullité de la promesse de vente pour vices du consentement, la levée régulière de l'option et le caractère parfait de la vente « sauf l'incidence de l'instance en cours relative à son caractère lésionnaire », qui interviendra à l'occasion de l'arrêt du 18 avril 2002 prononçant le débouté définitif de la demande de rescision ; qu'en aucun cas, le transfert de propriété n'a été conditionné à la réitération par acte authentique, la levée de l'option étant suffisante en regard de la commune intentions des parties, qui constitue leur loi ; qu'il n'est pas inutile de relever que la teneur de la promesse de vente, pas plus que la levée d'option ne font l'objet d'une quelconque contestation dans le présent débat ; qu'il sera donc fait droit à la demande principale selon laquelle la vente est parfaite, avec toutes conséquences de droit, depuis le 4 octobre 1982, date de la levée d'option, [L] [G] et ses héritiers depuis son décès étant donc propriétaire depuis le 4 octobre 1982 et le présent arrêt valant titre de propriété à publier à la conservation des hypothèques ; qu'en leur qualité de propriétaires depuis le 4 octobre 1982, les ventes intervenues postérieurement sur les parcelles litigieuses BP [Cadastre 1] et Bd [Cadastre 2] ne peuvent être opposées aux héritiers de [L] [G] ;
ALORS, 1°), QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant que le droit de propriété des héritiers de [L] [G] résultait des « motivations » des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 25 mai 1994 et 18 avril 2002, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; que, gouvernée par les règles de publicité foncière, l'opposabilité aux tiers d'une vente immobilière est subordonnée à la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ; qu'en l'absence de publication, la vente d'un immeuble, même intervenue antérieurement, n'est pas opposable à celui qui a acquis un droit de propriété concurrent sur le même bien par un acte qui a lui-même été publié ; qu'en retenant l'inopposabilité aux héritiers de [L] [G] des cessions intervenues postérieurement au jour où leur père avait acquis la propriété des parcelles litigieuses, sans faire application des règles relatives à la publicité immobilière, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
Moyen identique produit au pourvoi incident n° G 15-29.162 et au pourvoi n° H 16-12.145 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [J] [L], M. [J] [B] [L] et Mme [T] [L].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la promesse de vente consentie par M. [A] à M. [G] le 6 octobre 1981 valait vente depuis la levée d'option intervenue le 4 octobre 1982 et d'AVOIR dit et jugé qu'à compter de cette date du 4 octobre 1982, [L] [G] et depuis son décès ses héritiers [Q] et [X] [G] étaient devenus propriétaires d'un terrain de 2.500 m² situé à [Localité 1], chemin du Capon, comprenant les constructions édifiées sur une parcelle de terre à l'origine en nature de vignes cadastrée BD [Cadastre 1], lieudit Capon, pour une surface de 18 ares et 22 centiares et d'une parcelle à usage de chemin cadastrée BD [Cadastre 2], lieudit Capon, pour une surface de 9 ares et 56 centiares, bien non délimité pris pour une contenance de un are et 58 centiares ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est nullement contesté, et il ressort des conclusions échangées en premier ressort, qu'en aucun cas le moyen tenant à un désistement implicite de M. [G], sur sa demande relative à un titre de propriété conféré par jugement, n'a été contradictoirement soulevé ou a fortiori débattu ; le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire, ce qui aurait motivé l'annulation du jugement, qui n'est pas sollicitée par les héritiers [G] ; en toute hypothèse, le désistement d'instance ne pouvant être prononcé que par la juridiction saisie du litige concerné, sachant qu'en l'espèce l'instance dont se serait désisté M. [G] est celle constituée par le jugement du 7 mars 1986, dont appel ayant donné lieu à deux arrêts du 25 mai 1994 et du 17 avril 2002 ; la présente instance initiale dont était saisi le juge de premier ressort est distincte, et ne pouvait donner lieu à constatations d'un désistement implicite intervenu dans l'instance antérieure ; les motivations du premier juge, qui ne sont d'ailleurs pas reprises par les intimés, ne peuvent donc qu'être réformées, ce qui amène logiquement et dans un premier temps à examiner les exceptions d'autorité de la chose jugée et d'irrecevabilité soulevées par les intimés ; il convient tout d'abord d'observer que le litige initial oppose [L] [G] et [V] [A], et depuis leur décès, leurs héritiers respectifs, dont pour le dernier [M] [L] ; il n'est pas contesté que l'acte de notoriété dressé le 17 février 2012 suite au décès d'[M] [L] désigne pour recueillir sa succession ses enfants [B] et [T], ce qui n'est d'ailleurs nullement discuté ; en conséquence, il était parfaitement logique d'appeler en la cause [B] et [T] [L], puisqu'ils viennent aux droits et obligations, par leur mère, de leur grand-père [V] [A], et ce quelle que soit l'assiette foncière du litige initial opposant ce dernier à [L] [G], dont nul ne conteste qu'il possédait les parcelles litigieuses ; le jugement de premier ressort sera confirmé sur ce volet ; il suffit de se référer aux deux arrêts en dates du 25 mai 1994 et du 18 avril 2002, qui ont statué sur l'appel de M. [A] à l'encontre du jugement en date du 7 mars 1986, pour établir qu'il n'a jamais été statué sur la demande tendant à voir déclarer parfaite la vente ; le jugement de premier ressort a déclaré mal fondée l'action en nullité de la promesse de vente pour vice du consentement et a déclaré recevable l'action en rescision pour lésion, en ordonnant une expertise ; à l'évidence, il n'a pas été statué sur la demande tendant à ce que le jugement intervenu constitue le titre authentique et soit publié comme tel ; l'arrêt du 25 mars 1994 a confirmé s'agissant du rejet de la demande de nullité de la promesse de vente, et a évoqué en invitant les parties à conclure à la suite du dépôt du rapport d'expertise en ce qui concerne la demande de rescision pour lésion ; l'arrêt du 18 avril 2002 a débouté les consorts [A] de leur action en rescision pour lésion, étant précisé que dans le récapitulatif des écritures de M. [G] qui saisissaient la cour, aucune demande tendant à voir déclarer la vente parfaite n'était formulée ; cela est si vrai que dans un arrêt en date du 28 janvier 2010, la cour a rejeté les demandes de rectification et de complément des deux arrêts susvisés, en motivant que dans son dispositif du 25 mai 1994, la cour ne pouvait mentionner que la vente était parfaite, dès lors que sa perfection était conditionnée par l'issue d'une autre instance selon la formule : « il convient en conséquence de constater que M. [G] a pu valablement lever l'option et que la vente se trouve parfaite sauf l'incidence de l'instance en cours relative à son caractère lésionnaire … » ; s'agissant de l'arrêt en date du 18 avril 2002, la cour a motivé qu'il n'était affecté d'aucune erreur, dès lors qu'il n'était pas demandé de statuer sur le caractère parfait de la vente litigieuse ; à l'issue de ce premier rappel, la cour ne discerne pas en quoi l'exception d'autorité de la chose jugée pourrait prospérer, puisqu'il n'a jamais été statué sur ladite chose, à savoir sur la demande consistant à voir déclarer parfaite la vente intervenue ; s'agissant de l'instance introduite en janvier 2009 par devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a statué le 15 décembre 2010, il suffit de se livrer à une lecture de ses motivations page 11 pour établir que, selon le tribunal : « l'identité du bien matériel – objet de la contestation, alléguée par [L] [G] – ne peut suffire à entraîner la recevabilité de la demande incidente ayant une cause et un objet différents. Les parties aux procédures qui ont donné lieu aux arrêts précités de la cour d'appel d'Aix ne sont pas les mêmes que celles de la présente instance. Par ailleurs l'action paulienne et l'action en revendication de propriété, qui diffèrent notamment par leur cause et leur nature, sont entièrement distinctes. Enfin, le bien immobilier litigieux étant situé à [Localité 1], la compétence générale du tribunal de grande instance de Paris résultant des dispositions de l'article 51-1 du code de procédure se heurte, en l'espèce, à la compétence territoriale exclusive du tribunal de grande instance de Draguignan … en matière réelle immobilière. La modification de l'objet initial de la demande change radicalement la physionomie du litige par rapport à l'acte introductif d'instance, ce qui compromet l'unité du litige. En conséquence le tribunal considère, au vu de l'acte introductif d'instance comme des conclusions déposées le 25 juin 2010, que la demande tendant à dire et juger que le jugement à intervenir vaudra transfert de propriété ne présente pas un lien suffisant avec la demande originaire, fondée sur le seul article 1167 du code civil » ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2015 a confirmé, en constatant dans ses motivations que M. [G] ne remettait pas en cause devant la cour les dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont dit irrecevable sa demande additionnelle relative au transfert de propriété à son profit ; là aussi et pareillement, la cour ne discerne pas en quoi pourrait s'appliquer le principe de l'autorité de la chose jugée, puisque le tribunal de Paris n'a pas estimé recevable la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite, faute de lien suffisant avec la demande initiale, précisément au surplus parce que l'action paulienne est parfaitement distincte d'une action en revendication, ses motivations n'étant pas remises en cause devant la cour de Paris ; reste le principe de concentration des moyens qui est opposé aux héritiers de M. [G] ; mais s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; il convient au surplus de relever dans la présente espèce que depuis le début, que ce soit dans l'instance initiale à [Localité 2], ou dans l'instance parisienne fondée sur l'action paulienne, M. [G] a soutenu la régularité de la promesse de vente et de la levée d'option en combattant l'argumentation adverse sur la nullité pour vice du consentement et sur la lésion, en demandant à chaque fois que la vente soit en conséquence déclarée parfaite ; il a été motivé supra sur les errements procéduraux expliquant pourquoi il n'a pas été statué à aucun moment sur cette demande, alors même que les moyens au fond actuellement soumis à la présente cour ne diffèrent en rien de ceux soumis au juge de Draguignan et à la cour d'appel d'Aix, qui a estimé que la demande relative à la perfection de la vente ne pouvait être formulée lors de son arrêt du 25 mai 1994 et ne l'avait pas été lors de son arrêt du 18 avril 2002, puis aux juges de Paris et à la cour de Paris, qui ont motivé sur l'irrecevabilité de cette demande ; ainsi, et même s'agissant du principe de la concentration des moyens, la cour ne discerne pas en quoi il n'a pas été respecté, la réalité incontournable en droit étant qu'il n'a pas été statué sur la demande de voir la vente déclarée parfaite, et que les héritiers de M. [G] ne peuvent se voir opposer l'autorité de la chose jugée, ou le principe de la concentration des moyens, pas plus qu'un quelconque abandon de sa demande sur ce volet par M. [G] ; en effet, il n'est ni commenté ni contesté qu'une action en bornage a été entreprise par M. [G] le 6 octobre 2003, ce dernier se prévalant de la propriété des parcelles litigieuses après avoir rappelé l'arrêt du 18 avril 2002, avec acquiescement de Mme [C] [L] et de M. [B], ainsi que cela résulte du jugement en date du 24 mai 2004 du tribunal d'instance de [Localité 1] ; cette argumentation est contestée au seul motif qu'une cession postérieure des parcelles litigieuses est intervenue au profit d'une société civile immobilière, mais cela ne change rien en droit au fait qu'aucun abandon de sa revendication ne saurait être opposé à M. [G] qui non seulement a sollicité le bornage, mais a bénéficié d'un acquiescement de ses adversaires, nécessairement en sa qualité de propriétaire ; l'argumentation relative à l'irrecevabilité de l'action sera donc rejetée, ce qui conduit à examiner logiquement le subsidiaire des intimés ; les intimés [L] se bornent à soutenir qu'ils ne sont pas concernés par l'action en revendication, car à compter du juin 2006 et selon acte authentique, [M] [L] et [J] [L] n'étaient plus propriétaires des parcelles BP [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2] ; mais s'agissant d'un litige sur la validité de la levée d'option d'une promesse de vente consentie par [V] [A] dont ils sont héritiers, il est justifié que ces derniers soient appelés en la cause et ce d'autant qu'il est demandé que la vente soit déclarée parfaite à compter du 4 octobre 1982, avec toutes conséquences de droit, dont celles relatives à l'inopposabilité à l'hoirie [G] des cessions intervenues postérieurement ; la cour n'est saisie que des prétentions émises au dispositif des conclusions de l'appelant (article 954 du code de procédure civile), la demande tendant à l'inopposabilité des cessions postérieures intervenues, comme conséquence d'une vente parfaite intervenue à compter du 4 octobre 1982, étant distincte d'une action paulienne fondée sur l'article 1167 du code civil et donc sur une fraude des droits du demandeur, étant précisé à cet égard que le tribunal de Paris et la cour ont tout simplement tiré les conséquences de l'absence de titre de M. [G], précisément à l'issue de l'arrêt de 2002, et dans le contexte qui a été examiné ci-dessus, et à l'issue duquel il n'avait pas été statué sur la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite, M. [G] étant par-là même privé d'un titre, ce qui n'est nullement assimilable à une absence de droit de propriété ; dans la présente instance, les demandes tendant à l'inopposabilité des cessions intervenues ne sont pas nouvelles, puisqu'il est demandé dans les dernières conclusions devant le tribunal que le jugement à intervenir constitue le titre de propriété, et qu'il soit opposable aux sociétés civiles immobilières cessionnaires ; la demande d'inopposabilité à l'égard de M. [G] des cessions intervenues, formulée en appel, constitue en toute hypothèse l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de premier ressort au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; le droit de propriété de M. [G], et donc de ses héritiers, résulte de façon certaine et suffisante des motivations de l'arrêt en date du 25 mai 1994 et de l'arrêt en date du 8 avril 2002, dont la mise en perspective établit le rejet définitif de la demande de nullité de la promesse de vente pour vices du consentement, la levée régulière de l'option et le caractère parfait de la vente (sauf l'incidence de l'instance en cours relative à son caractère lésionnaire) qui interviendra à l'occasion de l'arrêt du 8 avril 2002 prononçant le débouté définitif de la demande de rescision ; en aucun cas le transfert de propriété n'a été conditionné à la réitération par acte authentique, la levée de l'option étant suffisante en regard de la commune intention des parties, qui constitue leur loi ; il n'est pas inutile de relever que la teneur de la promesse de vente, pas plus que la levée d'option ne font l'objet d'une quelconque contestation dans le présent débat ; il sera donc fait droit à la demande principale selon laquelle la vente est parfaite, avec toutes conséquences de droit, depuis le 4 octobre 1982, date de la levée d'option, M. [L] [G] et ses héritiers depuis son décès étant donc propriétaires depuis le 4 octobre 1982, et le présent arrêt valant titre de propriété à publier à la conservation des hypothèques ; en leur qualité de propriétaires depuis le 4 octobre 1982, les ventes intervenues postérieurement sur les parcelles litigieuses BP [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2] ne peuvent être opposées aux héritiers de [L] [G] ; la demande des consorts [L] pour être relevés et garantis par une société civile immobilière cessionnaire ne repose sur aucun fondement juridique explicite, aucune pièce régulièrement communiquée ne permettant de déterminer les modalités de cette cession de nature à faire droit à pareille demande » ;
ALORS 1°) QU' en considérant d'une part qu'aucune demande tendant à ce que la vente soit déclarée parfaite n'avait été formulée dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 18 avril 2002, d'autre part que M. [G] avait, dans chaque instance, demandé que la vente soit déclarée parfaite, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en toute hypothèse, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en considérant que le principe de concentration des moyens ne pouvait être opposé aux héritiers [G], quand il résulte de ses propres constatations que M. [L] [G] demandait dans les instances précédentes que la vente soit déclarée parfaite en contestant les demandes adverses en nullité pour vices du consentement et rescision pour lésion et que les héritiers [G] demandaient en la présente instance que la vente soit déclarée parfaite en soutenant que la promesse de vente vaudrait vente et que la levée de l'option serait régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS 3°) QU'en tout état de cause, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que les parties qui ne reprennent pas dans leurs conclusions d'appel des prétentions soumises aux premiers juges, sont réputées les avoir abandonnées ; qu' en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré du principe de loyauté procédurale et de l'abandon, par M. [G], dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 avril 2002, de ses prétentions tendant à voir déclarer la vente parfaite et la décision à intervenir constitutive d'un titre de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant qu'il résultait du jugement du tribunal d'instance de [Localité 1] du 24 mai 2004 que Mme [C] [L] et M. [B] auraient acquiescé à la propriété dont se prévalait M. [G] sur les parcelles litigieuses, quand aucun chef de dispositif de ce jugement ne constatait un tel acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS 5°) QU' en toute hypothèse, il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'aux termes des motifs du jugement du tribunal d'instance de Saint-Tropez du 24 mai 2004 « les défendeurs [Mme [C] [L] et M. [B]] ont acquiescé à la demande de bornage ; (…) la ligne séparatrice desdites propriétés contiguës reste indéterminée, son emplacement étant contesté par les parties (…) [qui] s'accordent cependant sur la nécessité d'une expertise » ; qu'en considérant qu'il résultait du jugement du tribunal d'instance de [Localité 1] du 24 mai 2004 que Mme [C] [L] et M. [B] auraient acquiescé à la propriété dont se prévalait M. [G] sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les motifs du jugement du tribunal d'instance de [Localité 1] du 24 mai 2004, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 6°) QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant que le droit de propriété de M. [G] résultait de la motivation des arrêts du 25 mai 1994 et du 18 avril 2002, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.