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23/03/2017 | FRANCE | N°15-27218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 15-27218


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,17 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 15 juin 2004, Mme [X] a vendu à sa mère, Mme [A], qui était sa locataire depuis avril 2002, une maison d'habitation au prix de 114 300 euros ; que les parties n'ont pas régularisé l'acte de vente devant un notaire ; qu'à la suite de la dégradation des relations familiales, Mme [X] a assigné en nullité de l'acte Mme [A], qui a demandé, à titre reconventionnel,

à voir constater le caractère parfait de la vente ;

Attendu que Mme [X] fait...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,17 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 15 juin 2004, Mme [X] a vendu à sa mère, Mme [A], qui était sa locataire depuis avril 2002, une maison d'habitation au prix de 114 300 euros ; que les parties n'ont pas régularisé l'acte de vente devant un notaire ; qu'à la suite de la dégradation des relations familiales, Mme [X] a assigné en nullité de l'acte Mme [A], qui a demandé, à titre reconventionnel, à voir constater le caractère parfait de la vente ;

Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de dire que l'acte du 15 juin 2004 valait vente ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait d'une attestation de M. [X] que l'acte de vente sous seing privé était le résultat de plusieurs semaines de tractations entre la mère et la fille, que, dans l'esprit des parties, il s'agissait d'une vente qui permettait à Mme [X] d'obtenir de sa mère la contrepartie financière qui lui était nécessaire, que Mme [X] ne contestait pas avoir reçu de Mme [A] une somme de 54 000 euros qui s'ajoutait à celle de 31 709,40 euros qu'elle avait reconnu devoir dans un document du 27 octobre 2003 et qu'aucun autre écrit ne valait preuve contre et outre le contenu de l'acte sous seing privé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a pu en déduire que l'acte sous seing privé valait vente, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'acte sous seing privé du 15 juin 2004 valait vente entre Mme [X] et Mme [A] ;

Aux motifs que la preuve qu'un acte écrit correspondait à une simulation n'était pas libre et supposait qu'un autre acte écrit, une contre-lettre, ait été rédigé par les parties, sauf commencement de preuve par écrit qui émanerait de Mme [A], ce qui n'était pas allégué par Mme [X] ou impossibilité morale d'établir entre elles un autre acte écrit dont le contenu se substituerait à l'acte de vente du 15 juin 2004 ; qu'il ressortait des pièces produites qu'au cours des années 2003-2004, des mises au point écrites avaient bien eu lieu entre Mme [A] et Mme [X], dans la mesure où celle-ci, qui ne souhaitait plus habiter la maison qu'elle venait de faire construire à [Localité 1] et dans laquelle résidait sa mère, avait sollicité l'aide financière de Mme [A] pour pouvoir s'installer dans une autre localité, auprès de son compagnon ; que dans une attestation établie le 26 juillet 2013, M. [B] [X] précisait que l'acte de vente sous seing privé du 15 juin 2004 avait été le résultat de plusieurs semaines de tractations entre la mère et la fille, que dans l'esprit de Mme [A] et de Mme [O] [X], il s'agissait bien d'une vente permettant à Mme [X] d'obtenir de sa mère la contrepartie financière qui lui était nécessaire ; qu'il n'était d'ailleurs pas contesté par Mme [O] [X] que celle-ci avait bien reçu de Mme [A] la somme de 54 000 euros, qui s'ajoutait à celle de 31 709,40 euros qu'elle avait reconnu devoir dans un document écrit et signé par elle, le 27 octobre 2003 ; que l'existence d'un proche lien de parenté n'excluait donc pas, dans les relations entretenues par Mme [X] et Mme [A], l'établissement d'écrits permettant de faire le point sur les questions financières constituant leur sujet de préoccupation ; que le premier juge avait donc, à tort, retenu une impossibilité morale résultant du lien de parenté existant et des relations très proches unissant les parties à l'époque de la conclusion du contrat litigieux ; que Mme [X] ne pouvait donc pas être dispensée d'apporter la preuve écrite d'un acte qui se substituerait à l'acte sous seing privé de vente du 15 juin 2004 qu'elle n'avait pas versé aux débats ; que Mme [X] se contentait de contester la reconnaissance de dette qu'elle avait rédigée et signée le 27 octobre 2003, alors qu'il ne s'agissait pas de l'objet du procès ; qu'aucun document écrit ne venant démontrer contre et outre le contenu de l'acte du 15 juin 2004, les énonciations de ce dernier acte avaient vocation à s'appliquer notamment en ce qu'il indiquait que la somme de 30 500 euros avait été versée par l'acheteur, que la somme de 54 000 euros avait été réglée par l'acquéreur le jour de la signature et que celle de 29 800 euros serait versée par l'acheteur au plus tard en avril 2015 ; que cet acte de vente recueilli par acte sous seing privé le 15 juin 2004, qui contenait un accord sur la chose et sur le prix, valait vente entre Mme [A] et Mme [X] de la maison située à [Localité 1] au prix de 114 300 euros ;

Alors 1°) que la reconnaissance de dette constitue un écrit susceptible de prouver la simulation ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la reconnaissance de dette du 27 octobre 2003 invoquée par Mme [A] elle-même, destinée à garantir son maintien en qualité de locataire de sa fille dans l'immeuble vendu, moyennant un loyer dérisoire, ne démontrait pas la fausseté de l'acte de vente du 15 juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du code civil ;

Alors 2°) que la preuve de la simulation peut se faire par tous moyens en cas de fraude ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si l'acte sous seing privé du 15 juin 2004 n'était pas destiné à maintenir le bail consenti à sa mère par Mme [X] dans des conditions avantageuses, même en cas de pré-décès de sa part, tant que le remboursement de la somme de 54 000 euros ne serait pas intervenu et à garantir Mme [A] contre une résiliation du bail que pouvait exercer l'ex-mari de Mme [O] [X] pour le compte de leur fils mineur, dont les droits étaient ainsi fraudés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27218
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2017, pourvoi n°15-27218


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27218
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