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23/03/2017 | FRANCE | N°15-20512;15-24654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 15-20512 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'arrêt n° 879 F-D, du 13 juillet 2016, sur les pourvois n° F 15-20.512 et G 15-24.654, rendu dans une affaire opposant la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], à la société [Adresse 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], à M. [P] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Hydro technique, 2 879 à M.

[I] [V], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'arrêt n° 879 F-D, du 13 juillet 2016, sur les pourvois n° F 15-20.512 et G 15-24.654, rendu dans une affaire opposant la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], à la société [Adresse 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], à M. [P] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Hydro technique, 2 879 à M. [I] [V], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydro technique, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur des sociétés Hydro technique et Bureau Veritas, à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 8], à la société Egis conseil, anciennement dénommée Iosis conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Oth Consult, elle-même venant aux droits de la société Oth exploitation maintenance (Othem), se trouvant aux droits de la société Oth aménagement et habitat, à la société Hydro technique, dont le siège est [Adresse 10], à la société Nouvelle hydro technique, dont le siège est [Adresse 11], d'une part et la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en qualité d'assureur de la société Egis conseil bâtiments à la société Allianz IARD, à M. [P] [F], pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Hydro technique, à M. [I] [V], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydro technique, à la société [Adresse 1], société anonyme, 3 879 à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en qualité d'assureur des sociétés Hydro technique et Bureau Véritas, à la société Bureau Veritas, venant aux droits de la société CEP, à la société Egis conseil bâtiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Iosis conseil, venant elle-même aux droits de la société Oth exploitation maintenance, à la société Nouvelle hydro technique, société à responsabilité limitée, à la société Hydro technique,

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 13 juillet 2016, en ce que les pourvois étant dirigés contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 6 mars 2015 (pourvoi n° F15-20.512) et 3 juillet 2015 (pourvoi G 15-24.654), l'arrêt a mentionné casser partiellement l'arrêt du 3 juillet 2015 au lieu de celui du 6 mars 2015 ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 879 F-D, du 13 juillet 2016, en ce qu'il mentionne casser partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2015 et dit qu'il y a lieu de rectifier cet arrêt en mentionnant que la cassation partielle figurant au dispositif porte sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2015 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20512;15-24654
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2017, pourvoi n°15-20512;15-24654


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20512
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