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23/03/2017 | FRANCE | N°15-16077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 15-16077


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014), que, imputant l'hépatite, dont il a été atteint, à un dysfonctionnement du système d'extraction des gaz de la salle d'anesthésie de la société Clinique Monticelli (la clinique), assurée auprès de la société Axa France IARD, dans laquelle il exerçait en qualité d'anesthésiste, M. [X] a, après expertises, assigné la clinique en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés, notamment contre la

société civile professionnel Olivier Rigal et Christian Bargas (la SCP), charg...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014), que, imputant l'hépatite, dont il a été atteint, à un dysfonctionnement du système d'extraction des gaz de la salle d'anesthésie de la société Clinique Monticelli (la clinique), assurée auprès de la société Axa France IARD, dans laquelle il exerçait en qualité d'anesthésiste, M. [X] a, après expertises, assigné la clinique en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés, notamment contre la société civile professionnel Olivier Rigal et Christian Bargas (la SCP), chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux d'agrandissement, et la société Dalkia France, venant aux droits de la société Cometherm, avec qui la clinique avait conclu un contrat portant sur le système de ventilation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Dalkia France, à garantir la clinique des condamnations prononcées contre elle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le système de ventilation avait une performance inférieure aux normes conseillées en matière d'évacuation des gaz d'anesthésie et retenu que si, en principe, le maître de l'ouvrage était seul responsable de l'expression de ses souhaits au regard de la construction, il ressortait de la mission confiée à la SCP qu'il lui appartenait d'examiner le programme élaboré par le maître de l'ouvrage et que, si celui-ci était notoirement compétent dans le domaine de la construction de clinique pour appartenir à un groupe propriétaire de nombreux établissements de santé et avoir été conseillé par un représentant de ce groupe lors des travaux de rénovation, cette circonstance ne dispensait pas l'architecte de remplir son devoir d'information et de conseil en l'avertissant de l'insuffisance de l'installation de renouvellement de l'air prévue au regard de recommandations unanimement admises dans la profession, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la SCP devait garantir la clinique des condamnations prononcées à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Dalkia France fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCP, à garantir la clinique des condamnations prononcées contre elle ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a pu déduire que le contrat conclu entre la société Cometherm et la clinique, qui prévoyait des visites d'entretien préventif selon une fréquence indicative et couvrait les installations de ventilation de la salle d'induction, s'analysait, malgré sa rédaction elliptique, en un contrat de maintenance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Cometherm, en charge de la maintenance des locaux dans lesquels travaillait M. [X] depuis le 1er janvier 1997, n'avait, à l'exception d'un contrôle des équipements et d'un relevé de mesures effectués le 22 mars 1997, effectué aucune intervention particulière et spécifique aux installations de la salle d'induction jusqu'au 12 novembre 1997, date à laquelle elle était intervenue sur un appel de la clinique relatif à un manque de débit dans cette salle, alors que le contrat stipulait, s'agissant du plan d'entretien préventif, que la fréquence des interventions était donnée à titre indicatif et serait adaptée aux conditions de fonctionnement et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les visites périodiques consistaient en de simples contrôles visuels, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Cometherm avait manqué à ses obligations contractuelles et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCP Olivier Rigal et Christian Bargas

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Rigal et Bargas, in solidum avec la société Dalkia, à garantir la clinique Monticelli de toutes les condamnations prononcées contre elle, à savoir 50 % des préjudices subis par M. [X],

Aux motifs que, si l'expert [G], désigné au contradictoire de toutes les parties, a constaté qu'il n'existait pas, en matière de ventilation des salles d'induction, de norme réglementaire obligatoire et en a conclu que l'installation ne comportait pas de non-conformité par rapport aux normes et aux dispositions réglementaires en vigueur, il a cependant constaté que diverses recommandations émanant d'autorités de santé préconisaient un renouvellement de l'air de 15 vol/h, de sorte que la performance de l'installation le jour où il avait procédé aux mesures était 17 % inférieure à cette préconisation.
Ainsi, il résulte de l'expertise et du dossier « qu'à titre préventif, tous les blocs opératoires correctement équipés devraient comporter un système de ventilation générale permettant le renouvellement de l'air de l'ensemble des locaux » (document de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France sur la prévention des risques professionnels, octobre 1992, pièce 32), qu'une circulaire du 10 octobre 1985 du ministère de la santé s'appuyant sur les recommandations de la commission nationale d'anesthésie stipule que les salles où se font des anesthésies doivent être équipées de dispositifs assurant l'évacuation des gaz et vapeurs anesthésiques et que « ces dispositifs doivent permettre, durant la phase d'entretien de l'anesthésie d'abaisser à proximité du malade et du personnel, les concentrations à moins de 25 ppm pour le protoxyde d'azote et à moins de 2 ppm pour les halogénés » (les anesthésies associent du protoxyde d'azote, gaz inodore à un autre produit, généralement halogéné), que cette circulaire met à la charge des directeurs d'établissements l'obligation de veiller à l'exécution de ces dispositions (p. 4 de la circulaire), que les spécifications publiées par l'OMS préconisent pour les salles d'opération un renouvellement minimum d'air des locaux de 15 vol/h, que, par ailleurs, un guide édité par la CRAM d'Ile de France en 1996 relatif à la prévention des expositions professionnelles aux gaz et vapeurs anesthésiques indique que pour être efficaces les taux de renouvellement horaire de l'air généralement retenus sont d'environ 15 à 25 vol/h (arrêt p. 13 alinéas 2 et 3) ;
Or, il résulte tant du rapport de M. [K], du Laboratoire national d'essai (LNE), établi au contradictoire de la clinique, que de celui de M. [G], que l'installation n'assurait pas un taux de renouvellement de l'air de 15 vol/h et que la concentration en gaz halothane a pu être, durant l'exercice professionnel du Dr [X], bien supérieure à 2 ppm.
En effet, la visite des lieux et les prélèvements pratiqués le 13 novembre 1997 par la technicienne du LNE, qui pouvait procéder à de simples mesures pour l'expert désigné, ont permis d'établir les éléments suivants :
- Dans la salle d'induction il a été constaté la présence au plafond d'une bouche centrale de soufflage et de 4 bouches disposées aléatoirement autour. Le directeur de la clinique a indiqué qu'il s'agissait de bouches d'extraction. Le débit de soufflage à la bouche centrale a été mesuré à 331 m3/h soit 8,3 volumes/heure. Aux 4 autres bouches, le débit mesuré était non significatif. "II n'a pas été possible en l'absence de plan de déterminer le rôle de ces bouches" note le rapport. Une forte odeur de gaz anesthésiants était perceptible dans l'air.
- La simulation d'induction faite par le LNE (une seule simulation, de 10 mn) a montré, après 1 heure, une concentration en halothane à la tête du patient, de 33 ppm.
L'expert a conclu que :
1°/ à la suite d'une seule simulation d'une durée de 10 mn, la concentration moyenne pendant 1 heure est très largement supérieure à la valeur limite prescrite (2 ppm). Dans les conditions normales (plusieurs inductions les unes à la suite des autres en début de matinée) la concentration atteinte devait être encore bien supérieure,
- le taux de renouvellement d'air dans la pièce est faible (8 vol/h au lieu de 15 vol généralement recommandé),
- le système est très peu efficace puisqu'il n'y a pas d'extraction et que l'évacuation se l'air se fait par la porte donnant dans les locaux du bloc opératoire,
- une concentration moyenne de 30 ppm sur une heure conduit à une concentration instantanée maximum de 80 ppm, soit pour 4 inductions successives à 10 mn d'intervalle une concentration maximum de l'ordre de 115 ppm.
2°/ Il existe dans la salle d'induction des systèmes d'évacuation de gaz anesthésiques de la société Dräger mis en place par la société Air liquide santé qui sont conformes aux normes de sécurité et leur bon fonctionnement a été vérifié par la société de maintenance.
L'absence de ventilation adaptée dans la pièce d'induction est par ailleurs confirmée par
* la lettre adressée par Mme [W], responsable du bloc opératoire, et le Dr [X] au directeur de la clinique le 12 mai 1997 indiquant que la climatisation est inexistante, notamment dans la salle d'induction "où les gaz ne sont pas évacués",
* les témoignages de Mme [W], de Mme [F], infirmière et du Dr [I] (anesthésiste-réanimateur), personnes qui travaillaient dans cette salle, qui indiquent qu'avant le 13 novembre 1997, date à laquelle la technicienne du LNE est passée dans l'établissement, il n'existait pas de système de ventilation dans la salle d'induction (pièces 35, 36 et 37 du Dr [X]),
* le compte rendu de réunion et de visite du 8 octobre 1998, de M. [Z], indiquant qu'il a effectivement constaté, à l'issue d'une visite des lieux (point 5.3 faisant partie de la section 5 intitulée "visite bloc (hors réunion)"), le manque d'air soufflé dans la salle à induction et d'air neuf total entraînant une stagnation de gaz d'anesthésie et précisant qu'il fallait vérifier l'installation et remettre les débits soufflés aux valeurs prévues (8 à 10 vol/h)"
Par ailleurs, l'expert M. [G], qui s'est fait assister d'un sapiteur, M. [J] ingénieur, a constaté le 26 mars 1999, quelques mois après les relevés du LNE, que la moyenne de débit de soufflage mini/maxi était de 479 m3/h ce qui correspond à un renouvellement d'air de l'ordre de 12,48 vol/h, taux de 17 % inférieur au taux recommandé (rapport p. 22).
Il a relevé que les documents contractuels relatifs à la conception de l'installation indiquaient qu'il était prévu, pour la salle d'induction, un taux de renouvellement de l'air de 10 vol/h, et que l'installation effectivement réalisée avait en réalité une capacité supérieure, comme en témoignaient les mesures réalisées qui indiquaient en 1999 un taux de 12,48 vol/h.
Ces constatations de l'expert sont confirmées par les pièces produites au dossier. Le document de travail descriptif des travaux à réaliser établi par M. [Z], représentant de la clinique, en date du 12 février 1996, relatif au conditionnement d'air (pièce 9 produite par la SCP d'architectes pages 7 et 17) indique que pour « les zones à taux de renouvellement modéré (5 à 10 vol/h) et de faible surface, le recyclage n'est pas intéressant : on utilisera alors uniquement de l'air neuf (salle d'induction, salle de réveil, zone ambulatoire, couloirs propres…) ». La mention d'un volume d'air de 10 vol/h figure également dans le descriptif du 18 mars 1996 et le document de suivi général et de synthèse du 19 avril 1996, s'agissant de la salle d'induction, documents établis par la SCP d'architectes (pièce 10 produite par la SCP d'architectes et pièce 4 produite par la clinique). Ces chiffres sont confirmés par le compte rendu de réunion et de visite du 8 octobre 1998, précédemment cité ;
Enfin, il doit être relevé que, malgré les injonctions de M. [X], la clinique n'a pas produit les comptes rendus de réunion de la commission locale de surveillance des gaz à usage médical dont la circulaire de 1985, précitée, recommandait la mise en place. Elle n'a produit aucun relevé, fait par ses soins, des concentrations en gaz ni du taux de renouvellement d'air dans la salle d'induction, alors même qu'elle avait été saisie par le personnel du bloc opératoire des problèmes de ventilation et était informée du phénomène de stagnation des gaz anesthésiques dans la salle d'induction, comme en témoigne le compte rendu de réunion du 1er octobre 1997, ayant donné lieu au compte rendu du 8 octobre 1997, précité. A cet égard, l'expert, s'appuyant sur ce document, note que les différents intervenants, dont M. [Z], représentant de la clinique, ayant supervisé pour elle les travaux d'agrandissement, semblaient ignorer les performances de l'installation. Si la note technique du 27 août 2012 produite par la clinique indique (pièce 17) que la société GFP avait les débits de renouvellement d'air lors de la mise en service dès installations (p. 10 de ce document) et mentionne un courrier établi le 18 novembre 1996 figurant en annexe, celui-ci n'est pas produit aux débats, non plus que « le procès-verbal d'essais et de vérification des installations de fonctionnement de conditionnement d'air » qui aurait été dressé le 13 septembre 1996, selon ce même document.
Il est donc établi que l'installation n'avait pas été conçue pour assurer un taux de renouvellement de l'air de 15 vol/h et ne le permettait effectivement pas et qu'elle a occasionné une concentration en gaz halogéné bien supérieure à 2 ppm dans la pièce. Elle ne présentait donc pas les conditions de sécurité recommandées par les pouvoirs publics et généralement admises par la profession, quand bien même il ne s'agit que de recommandations non sanctionnées.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu'elle a violé son obligation contractuelle de mettre à la disposition de son praticien des installations présentant le degré de sécurité normalement attendu. Elle doit donc indemniser M. [X] du préjudice qui est résulté directement de cette violation contractuelle (arrêt p. 13 à 15) ;
(…)
La responsabilité de la SCP est recherchée par la clinique tant sur le fondement de l'article 1792 que sur celui de l'article 1147 du code civil. Cependant, la clinique ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application du premier de ces textes soient réunies et ne fournit aucune explication sur les conditions de mise en oeuvre de cette garantie au cas d'espèce (la date de la réception n'est notamment pas précisée ni le procès-verbal produit). Elle invoque qu'il appartenait à l'architecte de s'assurer des normes applicables en matière de renouvellement de l'air et que la SCP était tenue d'un devoir de conseil renforcé à son égard puisqu'elle-même n'est pas un professionnel. C'est donc sur le terrain de l'article 1147 du code civil que sera examinée la demande de garantie dirigée contre la SCP.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le système de ventilation n'a pas été conçu pour respecter les normes conseillées en matière d'évacuation des gaz d'anesthésie, et avait une performance inférieure de 17 % à ces normes le jour où M. [G] l'a mesurée et bien inférieure en novembre 1997. Si, en principe, le maître de l'ouvrage est seul responsable de l'expression de ses souhaits au regard de la construction, il ressort de la mission de maîtrise d'oeuvre complète qui avait été confiée à la SCP qu'il appartient à cette dernière d'examiner le programme élaboré par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, s'il peut être considéré que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine de la construction de clinique, pour appartenir à un groupe propriétaire de nombreux établissements de santé et avoir été conseillé par un représentant de ce groupe lors des travaux de rénovation, cette circonstance ne dispensait pas l'architecte de remplir son devoir d'information et de conseil, en l'avertissant de l'insuffisance de l'installation de renouvellement de l'air prévue au regard de recommandations unanimement admises dans la profession. La SCP ne rapporte pas la preuve d'avoir mis en garde le maître de l'ouvrage quant aux débits de renouvellement d'air qu'il prévoyait pour la salle d'induction. Elle devra donc garantir la clinique des réparations qu'elle devra à M. [X].
Le fait que le bureau d'étude des fluides que la SCP avait engagé, la société ACE, n'ait formulé aucune réserve est sans incidence sur la responsabilité de la SCP à l'égard de la clinique, le maître d'oeuvre étant garant des entreprises auxquelles il a fait appel, étant relevé que la SCP ne formule aucune demande contre cette société et que le bureau d'étude, en l'absence de stipulation contractuelle particulière, n'est pas responsable de la conception.
Enfin, le fait qu'un défaut d'entretien ait pu accroître les insuffisances de l'installation ne constitue pas davantage une cause de limitation de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage, dès lors que le défaut de conception a contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par M. [X] que la clinique doit indemniser (arrêt p. 18, § 6 et s.) ;

Alors que le maître d'oeuvre ne saurait être responsable de la non-conformité de l'ouvrage à des règles, en matière de débit de renouvellement d'air dans les blocs opératoires, simplement préconisées ou « recommandées par les pouvoirs publics » et « généralement admises par la profession » mais ne présentant aucun caractère obligatoire et n'ayant pas été imposées contractuellement par le maître de l'ouvrage, pourtant notoirement compétent en la matière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la SCP d'architectes de n'avoir pas conçu un système de ventilation respectant les normes « conseillées » et de n'avoir pas avisé le maître de l'ouvrage de l'insuffisance de l'installation de renouvellement d'air prévue au regard de règles « généralement recommandées » dans la profession mais « non sanctionnées » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors que, subsidiairement, l'obligation de conseil ne saurait s'appliquer à des faits connus du cocontractant ou qui auraient du l'être ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine de la construction de cliniques, pour appartenir à un groupe propriétaire de nombreux établissements de santé, et qu'il avait été conseillé par un représentant de ce groupe lors des travaux de rénovation ; que la cour d'appel a reconnu par ailleurs que les directeurs d'établissement étaient chargés d'appliquer les recommandations émises par les services de santé en matière d'évacuation des gaz et vapeurs anesthésiques ; que ce faisant, la clinique maître de l'ouvrage pouvait parfaitement connaître les recommandations et préconisations en matière d'évacuation et de renouvellement d'air et se devait même de les appliquer ; qu'en reprochant cependant à la SCP d'architectes de n'avoir pas avisé le maître de l'ouvrage de l'insuffisance de l'installation de renouvellement d'air prévue au regard des recommandations émises par les organismes de santé et admises dans la profession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ;

Alors qu'enfin, dans leurs rapports entre eux, chaque co-responsable doit supporter sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la faute de la clinique qui n'avait pas respecté les normes préconisées de ventilation et qui n'avait pas procédé à la mise en place d'une commission locale de surveillance des gaz à usage médical ni surveillé les concentrations en gaz et le taux de renouvellement de l'air dans la salle d'induction, quand pourtant elle avait été saisie par le personnel du bloc opératoire des problèmes de ventilation et avait été informée du phénomène de stagnation des gaz anesthésiques dans la salle d'induction ; qu'en condamnant la SCP d'architectes à garantir intégralement la clinique de la condamnation mise à sa charge, sans tenir compte de la propre part de responsabilité de cette dernière dans la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1214 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Dalkia France

Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Dalkia France, in solidum avec la SCP Rigal et Bargas, à garantir la clinique Monticelli de toutes les condamnations prononcées contre elle,

AUX MOTIFS QUE si l'expert [G], désigné au contradictoire de toutes les parties, a constaté qu'il n'existait pas, en matière de ventilation des salles d'induction, de norme réglementaire obligatoire et en a conclu que l'installation ne comportait pas de non-conformité par rapport aux normes et aux dispositions réglementaires en vigueur, il a cependant constaté que diverses recommandations émanant d'autorités de santé préconisaient un renouvellement de l'air de 15 vol/h, de sorte que la performance de l'installation le jour où il avait procédé aux mesures était 17 % inférieure à cette préconisation ; qu'ainsi, il résulte de l'expertise et du dossier « qu'à titre préventif, tous les blocs opératoires correctement équipés devraient comporter un système de ventilation générale permettant le renouvellement de l'air de l'ensemble des locaux » (document de la Cram d'Ile de France sur la prévention des risques professionnels, octobre 1992, pièce 32), qu'une circulaire du 10 octobre 1985 du ministère de la santé s'appuyant sur les recommandations de la commission nationale d'anesthésie stipule que les salles où se font des anesthésies doivent être équipées de dispositifs assurant l'évacuation des gaz et vapeurs anesthésiques et que « ces dispositifs doivent permettre, durant la phase d'entretien de l'anesthésie d'abaisser à proximité du malade et du personnel, les concentrations à moins de 25 ppm pour le protoxyde d'azote et à moins de 2 ppm pour les halogènes » (les anesthésies associent du protoxyde d'azote, gaz inodore à un autre produit, généralement halogène), que cette circulaire met à la charge des directeurs d'établissements l'obligation de veiller à l'exécution de ces dispositions (p. 4 de la circulaire), que les spécifications publiées par l'OMS préconisent pour les salles d'opération un renouvellement minimum d'air des locaux de 15 vol/h, que, par ailleurs, un guide édité par la Cram d'Ile de France en 1996 relatif à la prévention des expositions professionnelles aux gaz et vapeurs anesthésiques indique que pour être efficaces les taux de renouvellement horaire de l'air généralement retenus sont d'environ 15 à 25 vol/h (arrêt p. 13 alinéas 2 et 3) ; qu'il résulte tant du rapport de M. [K], du Laboratoire national d'essai (LNE), établi au contradictoire de la clinique, que de celui de M. [G], que l'installation n'assurait pas un taux de renouvellement de l'air de 15 vol/h et que la concentration en gaz halothane a pu être, durant l'exercice professionnel du Dr [X], bien supérieure à 2 ppm ; qu'en effet, la visite des lieux et les prélèvements pratiqués le 13 novembre 1997 par la technicienne du LNE, qui pouvait procéder à de simples mesures pour l'expert désigné, ont permis d'établir les éléments suivants : - dans la salle d'induction il a été constaté la présence au plafond d'une bouche centrale de soufflage et de 4 bouches disposées aléatoirement autour. Le directeur de la clinique a indiqué qu'il s'agissait de bouches d'extraction. Le débit de soufflage à la bouche centrale a été mesuré à 331 m3/h soit 8,3 volumes/heure. Aux 4 autres bouches, le débit mesuré était non significatif. "II n'a pas été possible en l'absence de plan de déterminer le rôle de ces bouches" note le rapport. Une forte odeur de gaz anesthésiants était perceptible dans l'air ; - La simulation d'induction faite par le LNE (une seule simulation, de 10 mn) a montré, après 1 heure, une concentration en halothane à la tête du patient, de 33 ppm ; que l'expert a conclu que : 1°/ à la suite d'une seule simulation d'une durée de 10 mn, la concentration moyenne pendant 1 heure est très largement supérieure à la valeur limite prescrite (2 ppm). Dans les conditions normales (plusieurs inductions les unes à la suite des autres en début de matinée) la concentration atteinte devait être encore bien supérieure ; - le taux de renouvellement d'air dans la pièce est faible (8 vol/h au lieu de 15 vol généralement recommandé) ; le système est très peu efficace puisqu'il n'y a pas d'extraction et que l'évacuation de l'air se fait par la porte donnant dans les locaux du bloc opératoire ; - une concentration moyenne de 30 ppm sur une heure conduit à une concentration instantanée maximum de 80 ppm, soit pour 4 inductions successives à 10 mn d'intervalle une concentration maximum de l'ordre de 115 ppm ; 2°/ il existe dans la salle d'induction des systèmes d'évacuation de gaz anesthésiques de la société Dràger mis en place par la société Air liquide santé qui sont conformes aux normes de sécurité et leur bon fonctionnement a été vérifié par la société de maintenance ; l'absence de ventilation adaptée dans la pièce d'induction est par ailleurs confirmée par - la lettre adressée par Mme [W], responsable du bloc opératoire, et le Dr [X] au directeur de la clinique le 12 mai 1997 indiquant que la climatisation est inexistante, notamment dans la salle d'induction « où les gaz ne sont pas évacués », - les témoignages de Mme [W], de Mme [F], infirmière et du Dr [I] (anesthésiste-réanimateur), personnes qui travaillaient dans cette salle, qui indiquent qu'avant le 13 novembre 1997, date à laquelle la technicienne du LNE est passée dans l'établissement, il n'existait pas de système de ventilation dans la salle d'induction (pièces 35, 36 et 37 du Dr [X]), - le compte rendu de réunion et de visite du 8 octobre 1998, de M. [Z], indiquant qu'il a effectivement constaté, à l'issue d'une visite des lieux [point 5.3 faisant partie de la section 5 intitulée "visite bloc (hors réunion)"], le manque d'air soufflé dans la salle à induction et d'air neuf total entraînant une stagnation de gaz d'anesthésie et précisant qu'il fallait vérifier l'installation et remettre les débits soufflés aux valeurs prévues (8 à 10 vol/h) ; que par ailleurs, l'expert M. [G], qui s'est fait assister d'un sapiteur, M. [J] ingénieur, a constaté le 26 mars 1999, quelques mois après les relevés du LNE, que la moyenne de débit de soufflage mini/maxi était de 479 m3/h ce qui correspond à un renouvellement d'air de l'ordre de 12,48 vol/h, taux de 17 % inférieur au taux recommandé (rapport p. 22) ; qu'il a relevé que les documents contractuels relatifs à la conception de l'installation indiquaient qu'il était prévu, pour la salle d'induction, un taux de renouvellement de l'air de 10 vol/h, et que l'installation effectivement réalisée avait en réalité une capacité supérieure, comme en témoignaient les mesures réalisées qui indiquaient en 1999 un taux de 12,48 vol/h ; que ces constatations de l'expert sont confirmées par les pièces produites au dossier ; que le document de travail descriptif des travaux à réaliser établi par M. [Z], représentant de la clinique, en date du 12 février 1996, relatif au conditionnement d'air (pièce 9 produite par la SCP d'architectes pages 7 et 17) indique que pour « les zones à taux de renouvellement modéré (5 à 10 vol/h) et de faible surface, le recyclage n'est pas intéressant : on utilisera alors uniquement de l'air neuf (salle d'induction, salle de réveil, zone ambulatoire, couloirs propres...) » ; que la mention d'un volume d'air de 10 vol/h figure également dans le descriptif du 18 mars 1996 et le document de suivi général et de synthèse du 19 avril 1996, s'agissant de la salle d'induction, documents établis par la SCP d'architectes (pièce 10 produite par la SCP d'architectes et pièce 4 produite par la clinique) ; que ces chiffres sont confirmés par le compte rendu de réunion et de visite du 8 octobre 1998, précédemment cité ; qu'enfin, il doit être relevé que, malgré les injonctions de M. [X], la clinique n'a pas produit les comptes rendus de réunion de la commission locale de surveillance des gaz à usage médical dont la circulaire de 1985, précitée, recommandait la mise en place ; qu'elle n'a produit aucun relevé, fait par ses soins, des concentrations en gaz ni du taux de renouvellement d'air dans la salle d'induction, alors même qu'elle avait été saisie par le personnel du bloc opératoire des problèmes de ventilation et était informée du phénomène de stagnation des gaz anesthésiques dans la salle d'induction, comme en témoigne le compte rendu de réunion du 1er octobre 1997, ayant donné lieu au compte rendu du 8 octobre 1997, précité ; qu'à cet égard, l'expert, s'appuyant sur ce document, note que les différents intervenants, dont M. [Z], représentant de la clinique, ayant supervisé pour elle les travaux d'agrandissement, semblaient ignorer les performances de l'installation ; que si la note technique du 27 août 2012 produite par la clinique indique (pièce 17) que la société GFP avait les débits de renouvellement d'air lors de la mise en service des installations (p. 10 de ce document) et mentionne un courrier établi le 18 novembre 1996 figurant en annexe, celui-ci n'est pas produit aux débats, non plus que le procès-verbal d'essais et de vérification des installations de fonctionnement de conditionnement d'air qui aurait été dressé le 13 septembre 1996, selon ce même document ; qu'il est donc établi que l'installation n'avait pas été conçue pour assurer un taux de renouvellement de l'air de 15 vol/h et ne le permettait effectivement pas et qu'elle a occasionné une concentration en gaz halogène bien supérieure à 2 ppm dans la pièce ; qu'elle ne présentait donc pas les conditions de sécurité recommandées par les pouvoirs publics et généralement admises par la profession, quand bien même il ne s'agit que de recommandations non sanctionnées ; que dans ces conditions, il doit être considéré qu'elle a violé son obligation contractuelle de mettre à la disposition de son praticien des installations présentant le degré de sécurité normalement attendu ; qu'elle doit donc indemniser M. [X] du préjudice qui est résulté directement de cette violation contractuelle (arrêt p. 13 à 15) ;

ET QUE se fondant sur les conclusions de l'expert [G], qui a indiqué que les dysfonctionnements épisodiques constatés dans l'installation pourraient être imputables à l'entretien de celle-ci, la clinique invoque la responsabilité de la société Cometherm, aux droits de laquelle vient la société Dalkia, dont elle soutient qu'elle était chargée de la maintenance de cette installation ; que si les opérations réalisées par l'expert [K], en l'absence de la société Cometherm, ne peuvent servir d'unique base à une condamnation de cette société, il convient de constater que la preuve des défaillances de l'installation de ventilation ne repose pas uniquement sur ce rapport mais sur d'autres pièces produites au dossier, notamment le rapport de l'expert [G], qui a mesuré un taux de renouvellement d'air inférieur à la capacité théorique de l'installation de ventilation, et les compte rendus de réunions et témoignages de personnes ayant travaillé dans la clinique ; que dès lors, la société Dalkia ne peut sérieusement soutenir que l'installation n'a pas présenté d'insuffisance ayant entraîné une stagnation anormale de gaz anesthésiques ; que le contrat signé par la société Cometherm avec la clinique le 8 octobre 1996, avec effet au 1er novembre 1996, malgré sa rédaction elliptique, s'analyse à l'évidence en un contrat de maintenance, contrairement à ce que soutient la société Dalkia ; qu'en effet, il s'intitule "Entretien des installations de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire, de traitement d'eau, de traitement d'air et defiltration" et avait pour objet « l'assistance technique et les dépannages dans des conditions limitativement définies au contrat », portant sur ces installations (art. 1 du contrat) ; qu'il prévoyait des visites "d'entretien préventif" selon une fréquence indicative, ainsi que des interventions de dépannage ; que par ailleurs, au terme d'une analyse détaillée du contrat, l'expert [G] a conclu qu'il s'agissait bien d'un contrat de maintenance et que les installations de ventilation de la salle d'induction étaient couvertes par ce contrat, sans que la société Dalkia n'articule aucun argument permettant de réfuter cette analyse ; que l'expert a noté que « l'analyse des attachements édités par la société Cometherm pour justifier des tâches accomplies dans le cadre de la maintenance et/ou de l'entretien des installations révèle qu'à l'exception d'un contrôle des équipements et d'un relevé de mesures effectué le 22 mars 1997, aucune intervention particulière et spécifique aux installations de la salle d'induction n'a été accomplie jusqu'au 12 novembre 1997, date à laquelle elle est intervenue sur un appel relatif à un manque de débit dans les salles de réveil et d'induction » ; que la société Dalkia ne s'appuie sur aucun fait précis pour réfuter ces indications, étant observé qu'elle n'a produit aux débats aucun rapport de ses interventions et qu'un seul rapport de visite figure au dossier, produit par le Dr [X] (pièce 113), relatif aux interventions des 12 et 14 novembre 1997, contemporaines des opérations du LNE ; que si la société Dalkia fait valoir qu'elle établit ainsi avoir satisfait à son obligation de contrôle annuel, il faut rappeler que le contrat stipule, s'agissant du plan d'entretien préventif, que « la fréquence des interventions est donnée à titre indicatif et sera adaptée aux conditions de fonctionnement » et qu'aucun élément ne permet de retenir, comme cette entreprise le soutient, que les visites périodiques consistaient en de simples "contrôles visuels" ; qu'enfin, il résulte d'un courrier du 26 juin 1997 de la société Billis adressée à la clinique que cette société, qui avait procédé à une vérification générale du conditionnement d'air au Bloc opératoire, avait mis en cause la qualité de l'entretien des centrales de traitement d'air (pièce n° 13 produite par la clinique) ; que dès lors qu'il est acquis que la ventilation générale de la salle n'avait pas un débit conforme aux possibilités de l'installation et qu'à certains moments, elle avait pu être gravement insuffisante, la responsabilité de l'entreprise de maintenance de l'installation, au vu de ce qui précède, est engagée ; que cette société, qui a participé à la réalisation du dommage subi par M. [X], comme la SCP d'architectes, sera condamnée in solidum avec celle-ci à garantir la clinique de l'ensemble des condamnations prononcées contre la clinique ;

1° ALORS QUE les conventions sont définies non par leur intitulé mais par leur objet ; qu'en l'espèce, l'article I de la convention conclue le 8 octobre 1996 entre la clinique et la société Cometherm a défini cet objet et, partant, le contrat par une obligation « d'assistance technique » et de « dépannage », pour des interventions ponctuelles, définies dans l'annexe n° 2, laquelle ne prévoyait d'intervention de la société Cometherm-Dalkia sur la « vérification des débits » qu'une fois par an ; que la clinique, en revanche, s'obligeait par cette convention (art. IV), à assumer la charge de toutes « prestations autres que ce qui est prévu ci-dessus, (...) et notamment : - la conduite et la surveillance des installations (...) » ; qu'il s'ensuit que la maintenance et l'entretien habituel de l'installation incombaient à la clinique ; qu'en retenant dès lors qu'en vertu du contrat susvisé la société Dalkia France se trouvait investie d'une obligation de maintenance, la cour a dénaturé cette convention, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE la cour a relevé que la clinique avait mis en cause la société Dalkia France en raison d'un défaut d'entretien que l'expert [G] avait jugé possible ; qu'après avoir relevé que la ventilation générale de la salle d'induction n'avait pas un débit « conforme aux possibilités de l'installation », qu'à certains moments elle avait pu être « gravement insuffisante » et que cette insuffisance avait été constatée notamment par l'expert, la cour s'est bornée à retenir, pour juger que la société Dalkia France était partiellement responsable du dommage survenu au docteur [X], que, chargée de la « maintenance » de cette installation par le contrat du 8 octobre 1996, elle ne l'avait contrôlée que le 22 mars 1997 et le 12 novembre 1997, date à laquelle elle a été appelée relativement à un manque de débit d'air dans la salle d'induction ; que, cependant, la convention du 8 octobre 1996, qui a imposé à la société Cometherm une mission « d'assistance technique » et de « dépannage », n'a mis à la charge de la société Dalkia France de procéder à la « vérification des débits », en son annexe n° 2, qu'une fois par an ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissaient qu'elle avait ainsi rempli ses obligations, notamment sur l'appel de la clinique, sans avoir retenu aucun élément justifiant d'une défaillance de sa part dans l'entretien de l'installation contrôlée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3° ALORS QUE, pour retenir la responsabilité de la clinique dans le dommage survenu au docteur [X], la cour a constaté qu'ayant manqué à ses obligations contractuelles, sans tenir compte notamment des injonctions du docteur [X] lui-même, elle n'avait pas mis à la disposition de son praticien des installations présentant un degré de sécurité normalement attendu, le système de ventilation des salles d'induction n'assurant pas un taux de renouvellement de l'air suffisant; qu'en décidant dès lors de retenir la responsabilité de la société Dalkia France, chargée contractuellement de l'assistance technique et du dépannage de ce système, au motif qu'elle aurait mal entretenu l'installation et qu'elle serait insuffisamment intervenue pour le contrôler, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que la clinique, responsable de ses installations et informée des problèmes rencontrés depuis au moins le mois de mai 1997 (arrêt, p. 14, § 3), ait alerté la société Dalkia France sur les manques de débit avant le 12 novembre 1997, date à laquelle la société Dalkia France est intervenue, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4° ALORS QUE, dans leurs rapports entre eux, chaque coresponsable doit supporter sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce la cour a retenu la faute de la clinique pour n'avoir ni respecté les normes de ventilation préconisées tant par la Cram d'Ile-de-France que par la circulaire du 10 octobre 1985 du ministère de la santé s'imposant aux directeurs d'établissement, ni mis en place une commission locale de surveillance des gaz à usage médical, ni surveillé les concentrations en gaz et le taux de renouvellement de l'air dans la salle d'induction, alors pourtant qu'elle était informée par le personnel des problèmes rencontrés de ce chef ; qu'en condamnant dès lors la société Dalkia France à garantir intégralement la clinique de la condamnation mise à sa charge, sans tenir compte de la part de responsabilité de cette dernière dans la réalisation du dommage, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1214 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16077
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2017, pourvoi n°15-16077


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16077
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