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22/03/2017 | FRANCE | N°16-87704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-87704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [B] [R],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la format

ion prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [B] [R],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 114, 137, 144, 145, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [R] ;

"aux motifs que l'appelant, aux termes de son mémoire, fait grief à la décision entreprise et aux éléments de procédure la précédant, dont l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention rendue par le juge d'instruction d'avoir motivé sur une ou plusieurs pièces auxquelles la défense, malgré sa demande expresse, n'aurait pas pu avoir accès ; que l'appel interjeté, par son effet dévolutif, remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, qu'aux limites tenant à l'acte d'appel et à la qualité de l'appelant, il faut ajouter celle tenant à l'objet de la décision de première instance, que l'appel permet ainsi l'examen à nouveau par la cour de la procédure et des pièces pour l'appréciation des critères prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; que s'agissant du refus allégué de communication des pièces par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention et plus en amont par les services de police à l'occasion de la garde à vue, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre aux moyens soulevés, leur examen étant étranger à l'objet du contentieux de la détention provisoire ; que, dès lors, par cet appel le mis en examen ne peut demander à la cour de se prononcer sur une nullité afférente à la procédure ou même à la mise en examen ; qu'en effet les griefs qu'il formule à l'encontre de la décision entreprise sont en réalité afférents à l'accès aux pièces qui fonderaient le caractère grave ou concordant des indices ; que la demande d'une « copie de travail » qui aurait due selon la défense être réalisée par les enquêteurs afin qu'elle puisse être communiquée revient à discuter les charges, alors que l'avocat du mis en examen a pu avoir accès à l'intégralité du dossier d'information, telles que côtées en inventaire, y compris la transcription des écoutes ; qu'il convient en conséquence de rejeter les moyens articulés sur les prétendues nullités, et d'examiner les critères présidant à l'article 144 du code de procédure pénale, tels qu'appliqués au cas d'espèce ;

"1°) alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure portées à la connaissance du juge ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [R], quand l'avocat de ce dernier n'avait pas eu accès aux éléments de téléphonie et aux données de géolocalisation sur lesquels le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [R], que les moyens tirés du refus de communication des pièces étaient étrangers à l'objet du contentieux de la détention provisoire, de sorte qu'il ne lui appartenait pas d'y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 novembre 2016, M. [R] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision en soulevant, dans un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, la nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du procès-verbal de débat contradictoire, de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt, ces décisions et actes étant du 25 novembre 2016, au motif que la consultation du CD-Rom, placé sous scellé, contenant les éléments de téléphonie, sollicitée avant la mise en examen et qui seule aurait permis de vérifier la réalité des charges retenues, lui a été refusée et qu'à tout le moins, une copie de travail aurait dû être réalisée pour permettre sa communication à la défense ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'avocat de M. [R] n'aurait ainsi pas eu accès à des pièces fondant le caractère grave ou concordant des indices, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'elle n'avait pas à répondre au moyen concernant le refus allégué de communication de pièces, par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou les services de police, étranger au contentieux de la détention provisoire, énonce que les griefs, à l'encontre de l'ordonnance entreprise, afférents à l'accès aux pièces et à l'absence d'une copie de travail, reviennent à discuter les charges, alors que le conseil du mis en examen a pu avoir accès à l'intégralité des pièces du dossier d'information, telles que cotées en inventaire, y compris à la retranscription des écoutes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, les personnes mises en examen ne peuvent présenter, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, des demandes étrangères à son unique objet, d'autre part, M. [R] ne saurait se faire un grief de l'absence au dossier mis à la disposition de son avocat, d'un disque compact qui, placé sous scellés, ne pouvait être consulté que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéa 6, du code de procédure pénale et ne constituait en conséquence pas une pièce de la procédure devant être communiquée aux avocats des parties dans les conditions prévues par l'article 197 du même code et, enfin, il résulte des énonciations de l'arrêt que les juges n'ont fondé leur décision sur aucune pièce qui n'aurait pas été inventoriée, cotée et communiquée aux avocats des parties, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87704
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-87704


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87704
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