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22/03/2017 | FRANCE | N°16-82415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-82415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme [G] [Z], épouse [X],
- M. [F] [A], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [X] du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme [G] [Z], épouse [X],
- M. [F] [A], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [X] du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

I - Sur le pourvoi de Mme [X] :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de M. [A] :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1843-5 et 1857 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré sur l'action en réparation de M. [A] et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que M. [A] sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement querellé qui lui a accordé 101 156 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ; que, si M. [A], personne physique peut engager une action pour obtenir réparation de tout préjudice subi personnellement, c'est à condition qu'il rapporte la preuve d'un préjudice personnel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet c'est la société civile imobilière qui a subi un préjudice compte tenu des infractions pénales commises par la prévenue, gérante, associée et faute par celui-ci d'avoir précisé si sa demande de dommages-intérêts était faite, soit en son nom personnel, soit en tant qu'associé et de permettre ainsi à la cour de déterminer l'existence et l'étendue de son préjudice personnel ou social, la décision de première instance sera infirmée ; que la décision du tribunal sera également confirmée, quant au rejet de dommages-intérêts à la caisse d'allocation familiale (qui fait les mêmes demandes que devant le tribunal) et à M. [A], la prévenue étant relaxée du chef d'escroqueries ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ;

"1°) alors que l'associé d'une société civile immobilière qui se constitue partie civile sans préciser qu'il exerce l'action civile au nom et pour le compte de la société agit nécessairement en son nom personnel ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la partie civile faute pour celle-ci d'avoir précisé si sa demande de dommages-intérêts était faite en son nom personnel ou en tant qu'associé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que l'abus de confiance commis par un associé d'une société civile immobilière au préjudice de cette société cause nécessairement un préjudice direct et personnel à ses associés, lesquels sont responsables sur leurs biens personnels des dettes de la société ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que la société civile immobilière Le Lionnaire était victime de l'abus de confiance commis par la prévenue, associée de cette société, et reprocher à la partie civile, également associé de cette société, de ne pas justifier d'un préjudice personnel ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, l'abus de confiance commis par un associé d'une société civile immobilière est susceptible de causer un préjudice direct et personnel aux autres associés, et pas seulement à la société elle-même ; que la cour d'appel, qui déclarait la prévenue, associée de la société civile immobilière Le Lionnaire, coupable d'abus de confiance au préjudice de cette société ne pouvait, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du demandeur, également associé de cette société civile immobilière, affirmer que seule la société civile immobilière avait subi un préjudice « compte tenu des infractions pénales commises par la prévenue » sans rechercher si la partie civile n'avait pas subi un préjudice personnel résultant directement de l'abus de confiance commis par son associée prévenue" ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1850 du code civil ;

Attendu qu'un abus de confiance commis par un associé d'une société civile immobilière (SCI) est susceptible de causer un préjudice direct et personnel non seulement à la société elle-même mais aussi à un autre associé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme [X] a été poursuivie pour avoir commis des abus de confiance au préjudice notamment de la SCI Le Lionnaire et de l'un de ses associés, M. [A] ; que le tribunal l'a déclarée coupable et l'a condamnée à indemniser M. [A] ; que la prévenue et le ministère public ont fait appel ;

Attendu que, pour débouter M. [A] de sa demande de dommages-intérêts après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, l'arrêt énonce que ce dernier ne précise pas s'il intervient à titre personnel ou en qualité de représentant de la SCI et n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, M. [A] n'ayant pas précisé qu'll agissait en qualité de représentant de la SCI, il était réputé agir à titre personnel, d'autre part, l'infraction commise était susceptible de lui avoir causé un préjudice direct, la cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de Mme [X] :

Le REJETTE

II - Sur le pourvoi de M. [A] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 février, en ses seules dispositions civiles concernant M. [A], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82415
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-82415


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82415
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