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22/03/2017 | FRANCE | N°16-82191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-82191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [S] [R],
- M. [A] [F],
- M. [F] [X],

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants a condamné, le premier, à dix ans d'emprisonnement, le deuxième, à huit ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour dans les départements du Gard et du Vaucluse, le troisième, à trois ans d'emprisonnement et à une interdiction dé

finitive du territoire français, et a ordonné la confiscation des scellés ;

La COUR, stat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [S] [R],
- M. [A] [F],
- M. [F] [X],

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants a condamné, le premier, à dix ans d'emprisonnement, le deuxième, à huit ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour dans les départements du Gard et du Vaucluse, le troisième, à trois ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la confiscation des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par M. [X] :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par M. [F] le 17 décembre 2015 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 décembre 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 décembre 2015 ;

III - Sur les pourvois de MM. [R] et [F] :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. [R] ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. [F] ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. [R] par la société civile professionnelle Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné M. [R], prévenu, à une peine de dix ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que, sur la répression, outre la particulière gravité des faits commis occasionnant un trouble exceptionnel à l'ordre public de par l'atteinte réitérée à la santé publique, la cour ne peut que constater que le prévenu, en état de récidive légale tel que mentionné dans la prévention, a déjà été condamné à dix reprises et que cinq condamnations sont en lien avec les stupéfiants ; que les faits ayant motivé la dernière condamnation du 9 septembre 2014 pour transport, détention, acquisition et offre ou cession de stupéfiants ont cessé en novembre 2011 et que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure commencent le 1er décembre 2011 ; qu'il apparaît dès lors que le prévenu n'a jamais cessé son activité illicite en dépit des nombreux avertissements judiciaires reçus et d'un règlement de comptes dont il a été victime dans le cadre de cette activité et qui l'a laissé invalide ; que l'ensemble de ces considérations conduisent la cour à réformer la peine prononcée en première instance et à condamner le prévenu à une peine de dix ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à stopper de façon définitive l'activité hautement délinquantielle du prévenu, étant observé que sa situation familiale pas plus que sa situation médicale ne l'ont empêché de poursuivre ses activités illicites ;

"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que, M. [R] ayant administré la preuve que son état de santé, marqué par une infirmité définitive et les suites opératoires d'une double transplantation foie-reins subie ces dernières années, était parfaitement incompatible avec une détention en milieu pénitentiaire, la cour d'appel ne pouvait valablement prononcer contre lui une peine de dix ans d'emprisonnement sans sursis, au motif que sa situation médicale ne l'avait pas empêché de poursuivre ses activités illicites, sans s'expliquer, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction au regard de son état de santé, ni sur les mesures d'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. [F] par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, pris de la violation des articles 112-2, 2°, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la peine, a condamné M. [F] à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la particulière gravité des faits ayant troublé l'ordre public de façon exceptionnelle de par les atteintes réitérées portées à la santé publique, ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu dont le casier judiciaire mentionne neuf condamnations dont quatre en lien avec les stupéfiants, justifient que la cour, réformant sur la peine, condamne le prévenu à une peine de huit ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer efficacement de tels agissements délictueux qui apparaissaient comme la seule activité du prévenu, particulièrement lucrative ; que les quelques documents fournis sur l'audience ne sauraient attester d'une réelle réinsertion et éviter le prononcé d'une peine d'emprisonnement, pas plus que sa situation familiale ; que la cour décernera mandat de dépôt afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction ; que la cour prononcera une interdiction de séjour d'une durée de cinq ans dans les départements du Gard et du Vaucluse ;

"alors que, selon l'article 132-19 dernier alinéa du code pénal, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que, pour condamner le prévenu à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a relevé que la gravité des faits et la personnalité du prévenu imposaient le prononcé d'une peine ferme et que toute autre sanction était manifestement inadéquate ; qu'elle a ajouté que les éléments d'information fournis par le prévenu, concernant sa situation sociale et familiale, n'étaient pas de nature à justifier de ne pas prononcer une peine d'emprisonnement ferme ; qu'en estimant que les documents fournis par le prévenu n'établissaient pas une véritable réinsertion sociale telles qu'elles aurait pu justifier de ne pas prononcer un emprisonnement ferme, pas plus que sa situation familiale, sans avoir pris en compte ces éléments pour déterminer le quantum de la peine d'emprisonnement ferme et déterminer si une autre sanction était envisageable, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, aux termes de l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, n'est pas tenue, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le refus d'aménagement d'une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à deux ans, a prononcé des peines d'emprisonnement sans sursis, dont elle a souverainement apprécié, dans les limites légales, le choix et le quantum, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de M. [X] :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de M. [F] formé le 17 décembre 2015 ;

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

III - Sur les pourvois formés par M. [R] et M. [F] :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82191
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-82191


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82191
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