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22/03/2017 | FRANCE | N°16-80995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-80995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [Q] [I],

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prési

dent, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [Q] [I],

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaires, 410, 411, 412 et 417, 513, 550 et suivants et 706-71 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, après avoir rejeté la demande de renvoi, Mme [I] non-comparante, libre appelante et sans avocat, par arrêt contradictoire à signifier, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq mois, a dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve, a fixé le délai d'épreuve à trois ans, a ordonné la confiscation, à hauteur de la somme de deux cent soixante seize mille neuf cent soixante deux euros sur laquelle s'imputera la créance de l'administration fiscale, des valeurs saisies par ordonnance du 10 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bastia, au titre du contrat d'assurance vie « Crédit agricole assurances – Predica Espace Liberté – Alpes Provence succursale d'[Localité 1] Sextius» n°81301356763912, dont est titulaire Mme [I], et dont les bénéficiaires sont Mmes [Z] et [O] [T] ;

"aux motifs que Mme [I] a été citée le 13 août 2015 à sa personne pour l'audience de la cour du 2 décembre 2015 ; que son avocat a été avisé le 16 juillet 2015 ; qu'il a sollicité par lettre du 23 novembre, reçue le 26 novembre 2015 à la cour, le renvoi de l'affaire en invoquant « un événement professionnel impromptu » ; qu'il a été avisé le 30 novembre 2015 de ce que le renvoi n'était pas acquis et qu'il devait se déplacer ou envoyer quelqu'un de son cabinet ; qu'il a alors produit un pouvoir remis par sa cliente pour le représenter, et un certificat médical de celle-ci mettant en évidence un syndrome anxio-dépressif rendant son déplacement à l'audience impossible ; qu'il était substitué à l'audience pour Maître [E] ; que la partie civile et son avocat parisien étaient présents ; que la cour d'appel a considéré que l'excuse présentée par la prévenue ne pouvait être retenue en considération de sa survenance après le refus de la demande de renvoi formée pour un autre motif par son avocat, la nature de son mal faisant craindre une indisponibilité prolongée et la réticence à comparaître de celle-ci observée tant par l'administration fiscale, que le tribunal, étant plutôt en faveur d'une indisponibilité contextuelle ; que l'excuse n'est donc pas valable au sens de l'article 410 du code de procédure pénale, la demande de renvoi étant rejetée et le présent arrêt étant dès lors contradictoire à signifier en application du même texte ; qu'Il résulte des dispositions de l'article 109-1,2° du code général des impôts que constituent des revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires, ou porteurs de parts de sociétés et non prélevées sur les bénéfices ; qu'il est, en l'espèce, établi et non contesté par Mme [I], qu'elle a encaissé le 8 septembre 2009 une somme de 550 000 euros sur son compte bancaire ouvert à la CRCAM des Alpes de Haute Provence, et l'a placé sur des contrats d'assurance-vie mentionnant ses filles, Mme [Z] et [O] comme bénéficiaires, que cette somme provenait d'une distribution de dividendes de la société civile immobilière La Cordillière dont elle est la gérante, et dont par acte du 23 mai 2005, elle a acquis les 100 parts en pleine propriété, constituant l'intégralité du capital social, avant le 4 juillet 2005, de faire donation-partage de la nue-propriété de 50 parts de la société civile immobilière La Cordilliere à chacune de ses filles, Mmes [Z] et [O] [T] et conservé l'usufruit de ces 100 parts ; qu'aux termes de l'article 1844 du code civil «si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2010 que la société civile immobilière La Cordilliere est détentrice de 66 % des parts de la société civile immobilière La Milloise, que celle-ci a obtenu des dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'elle a reversés à la société civile immobilière La Cordilliere, que le prévenue a déclaré que la « somme de 550 000 euros lui a été remise par la société après que la société ait reçu des dommages-intérêts suite à une procédure qui était pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence….et que cette somme a été intégralement versée sur un compte dit assurance vie ouvert auprès de la banque du Crédit Agricole», la résolution selon laquelle «la somme de 550 000 euros apparaissant au compte courant débiteur doit s'analyser en réalité comme un acompte sur dividendes» ayant été adoptée à l'unanimité des voix, soit M. [N] [R], et elle-même ; qu'il s'agit donc bien d'un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu ; que l'élément intentionnel de l'infraction se déduit tant du montant des sonnes reçues, 550 000 euros qu'elle a elle-même qualifié de «dividendes», que de celui des droits éludés, à savoir 276 962 euros ; qu'il résulte aussi de son bénéfice, puis de son placement immédiat sur un contrat d'assurance vie, avant même son approbation par l'assemblée générale des associés, ce qui traduit une volonté délibérée de la prévenue de dissimuler cette somme et de la faire échapper l'assiette de son revenu imposable ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité, l'infraction étant caractérisée en tous ces éléments ;

"1°) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout personne accusée à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction pénale juge un prévenu non comparant sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense, celui-ci devant avoir la parole en dernier ; qu'en jugeant Mme [I], dont il résulte des énonciations de l'arrêt qu'elle n'était pas comparante et que la demande de renvoi, que son avocat avait formulée par lettre du 23 novembre 2015 reçue le 26 novembre 2015 par la cour d'appel, a été rejetée comme non fondée, sans qu'il résulte des mentions de la décision de la cour d'appel que l'avocat, Maître [E], qui s'était substitué à l'avocat de Mme [I] à l'audience ait été entendu ni, en tout état de cause, qu'il ait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que l'avocat de Mme [I] avait demandé, par lettre du 23 novembre 2015, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en faisant valoir un événement professionnel impromptu que la cour n'a pas examiné, se bornant à viser cette demande de renvoi ; que, par ailleurs, la prévenue a fourni un certificat médical mettant en évidence un syndrome anxio-dépressif rendant son déplacement à l'audience impossible ; qu'en ne répondant pas à la demande de renvoi à une date ultérieure qui lui a été adressée et en la rejetant sans s'en expliquer, la cour d'appel qui a jugé le prévenu contradictoirement en son absence, a méconnu les textes susvisés ;

"3°) alors qu'en statuant ainsi sans autrement s'expliquer sur l'urgence particulière qui imposait, en l'espèce, de ne point différer le jugement de l'affaire, alors que l'article préliminaire au code de procédure pénale exige que la procédure pénale soit équitable et contradictoire et préserve l'équilibre des droits de la partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que l'avocat de la prévenue ait la parole en dernier ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l' autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80995
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-80995


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80995
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