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22/03/2017 | FRANCE | N°16-80099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-80099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Les mutuelles du Mans vie ( MMA vie), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [O] des chefs d'abus de confiance, escroquerie, présentation de faux bilans et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Les mutuelles du Mans vie ( MMA vie), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [O] des chefs d'abus de confiance, escroquerie, présentation de faux bilans et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme [R] ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. [O] à payer à la société Les mutuelles du Mans vie (MMA) la somme de 475 788 783 FCFP (3 987 111,18 euros) et, statuant à nouveau, a déclaré la société MMA Vie mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler les conditions dans lesquelles est intervenue la reprise de la société Horizon par les MMA en 2002 ; que les accords entre la société Horizon et les mutuelles du Mans mis en place à l'époque où la première était agent général des MMA, prévoyaient notamment des avances sur commissions au bénéfice d'horizon qui étaient directement prélevées par celle-ci sur un compte joint, qu'à la suite d'un audit réalisé en juin 2002 à la demande des mutuelles du Mans, il est apparu que la situation comptable de la société horizon était négative de 377 000 000 FCFP au 31 décembre 2001, notamment en raison de l'accumulation d'avances sur commissions prélevées par la société sur le compte joint sans contrepartie réelle, qu'afin d'éviter un dépôt de bilan de la société Horizon Nouveau associée à une action pénale, les MMA ont opté pour une solution amiable de reprise par le rachat pour un montant symbolique des titres et comptes courants dans la société Horizon Nouveau, dans !a perspective d'une revente à moyen terme ; que les MMA prétendent que leur souci de protéger les assurés leur commandait d'éviter le dépôt de bilan du courtier indélicat ; que les MMA n'étaient pas contractuellement engagées vis-à-vis des assurés, puisque contrairement à ce qu'elle écrit, Horizon n'était pas agent général mais courtier depuis 1995 ; qu'il apparaît plutôt que les MMA ont écarté l'option pénale au profit du règlement amiable, en raison des nombreuses carences et dysfonctionnements relevés en interne dans la réorganisation des relations MMA/courtier, le suivi des obligations du courtier, l'absence de rigueur sur les rapprochements d'écritures comptables, le maintien d'un compte joint alors que la société Horizon n'était plus agent général mais courtier (cotes D151, D216 ; scellés 02/06, 03/06, 06/06), dysfonctionnements qui les amenaient à penser que leur propre responsabilité pouvait être engagée ; que le rachat de la société de courtage permettait également aux MMA de conserver la clientèle du courtier ; que le rachat pour un montant symbolique de 7 FCFP des parts sociales de MM. [O], [X] et [J] dans la société Horizon Nouveau tient compte du chiffre d'affaire réalisé – 218 000 000 FCFP en 2001 – et du passif comprenant notamment les dettes dues par la société aux MMA égales à 421 956 923 FCFP (cote D1), l'objectif final déclaré (scellé 02/06) étant la cession du fonds de commerce et du portefeuille "contrats" dans vingt-quatre mois maximum sur une base assainie ; que la dette de la société Horizon Nouveau était comptabilisée dans les comptes au 31 décembre 2001 et a été contractuellement exclue de la garantie de passif donnée par les vendeurs lors de la cession de parts ; qu'enfin, le 17 décembre 2002, les Mutuelles du Mans ont abandonné leurs créances sur la société à hauteur de 321 000 000 FCFP et ont incorporé le solde de 160 000 000 FCFP au capital de cette dernière ; que plusieurs dirigeants des MMA confirment ces faits ; qu'ainsi, l'ancien directeur général J. [W] déclare (cote D 202, page 2) : "nous n'avons pas racheté cette société pour un franc symbolique mais pour 450 000 FCFP qui correspond au passif selon les sommes dont vous faites état..." ; que M. [C], signataire de l'acte de rachat, confirme (cote D 158) que la solution consistant à compenser les pertes par le rachat de la société leur est apparue comme la moins mauvaise pour les MMA et a été prise par M. [W] ; que, dans une note du 30 mai 2002 (scellé 03)06), M. [M], de la direction de la stratégie financière des MMA écrit : "… il faut souligner que dans le prolongement du schéma de poursuite d'activité, la mécanique rachat direct du fonds de commerce SARL Horizon, par compensation avec nos créances, pour le céder à un autre intervenant (la Mondiale) à un prix décoté des coûts de restructuration, a l'avantage de mieux nous sortir des "nuisances" ultérieures" ; que les MMA reconnaissent dans leurs écritures (page 5 in fine) que le prix de rachat des parts et comptes-courants avait pour contrepartie le fait que les MMA assumaient "la situation financière ainsi révélée" ; que ce choix stratégique des MMA a été récompensé puisque la société Horizon figurait au 64e rang des courtiers indépendants français en 2008, soit six années après le rachat, selon l'Argus de l'Assurance de juin 2009 (pièce 4 de [O])et qu'il résulte de ces divers éléments que les MMA ont été indemnisées de leur préjudice par le rachat de la société Horizon Nouveau et ne disposaient plus, à l'issue de cette opération, d'aucune créance sur la société ; qu'en l'absence de préjudice indemnisable, elles doivent être déboutées de leurs demandes et que le jugement sera réformé de ce chef ;

"1°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en jugeant que la société MMA Vie, partie civile, n'aurait subi aucun préjudice indemnisable du fait des agissements de M. [O], quand celui-ci avait été définitivement condamné du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné des sommes devant lui revenir, ce dont résultait nécessairement l'existence d'un préjudice, lequel constitue l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la circonstance que la victime d'un abus de confiance, postérieurement aux faits dont elle a été victime, ait pu réduire ses pertes au moyen d'une opération financière n'est pas de nature à diminuer le montant de la réparation du préjudice subi dès lors qu'elle n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable ; qu'en jugeant que le « choix stratégique » de la société MMA, consistant à racheter la société Horizon Nouveau, dont elle était créancière, avait eu pour effet d'indemniser le préjudice qu'elle avait subi en conséquence de l'abus de confiance dont M. [O], gérant de fait de cette société, s'était rendu coupable à son égard, pour un montant de plus de 4 millions d'euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour MMA vie des infractions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80099
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-80099


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80099
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