LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2016) que Mmes [I] et [X] ont, par requête du 18 février 2014, demandé l'adoption plénière, par la seconde, de l'enfant de sa conjointe, [G] [I], né le [Date naissance 1] 2009 ; que, par conclusions du 8 décembre 2014, l'association Agence européenne des adoptés est intervenue volontairement à l'instance aux fins de voir la demande d'adoption rejetée ;
Attendu que l'association Agence européenne des adoptés fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;
Attendu que l'adoption de l'enfant [G] a été prononcée par jugement du 16 juin 2016 passé en force de chose jugée, transcrit sur les registres de l'état civil ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre l'arrêt ayant déclaré l'association irrecevable est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne l'association Agence européenne des adoptés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes [I] et [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.