La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2017 | FRANCE | N°16-10601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-10601


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2015), que [I] [Q] et Mme [C] [U], mariés le [Date mariage 1] 1965 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat du 24 janvier 1965, ont, par convention notariée du 16 janvier 1986, complétée le 9 octobre, et homologuée le 5 décembre suivant, apporté à la communauté un certain nombre de parts de la SCI [Adresse 6], appartenant en propre à [I] [Q], sans qu'il ait été fait état de l'existence de M

. [H] [Q], reconnu par ce dernier le 4 novembre 1983 ; qu'après le décès d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2015), que [I] [Q] et Mme [C] [U], mariés le [Date mariage 1] 1965 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat du 24 janvier 1965, ont, par convention notariée du 16 janvier 1986, complétée le 9 octobre, et homologuée le 5 décembre suivant, apporté à la communauté un certain nombre de parts de la SCI [Adresse 6], appartenant en propre à [I] [Q], sans qu'il ait été fait état de l'existence de M. [H] [Q], reconnu par ce dernier le 4 novembre 1983 ; qu'après le décès de son époux, Mme [C] [U] a assigné ses trois filles, le fils du défunt et l'administrateur provisoire de la succession aux fins de liquidation de la communauté conjugale ; que M. [Q] a formé une demande reconventionnelle en annulation de la convention notariée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que Mme [U] connaissait l'existence du fils de [I] [Q], que l'épouse avait exercé une activité professionnelle jusqu'en 1967, et que, selon son contrat de mariage, celle-ci disposait en 1965 d'avoirs propres d'un montant de 150 000 francs, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter ni de répondre à des conclusions inopérantes, que M. [Q] ne rapportait pas la preuve que l'acquisition de l'immeuble litigieux, par la SCI [Adresse 6], avait été financée grâce à des deniers propres de son père ; qu'ayant ainsi constaté que les déclarations contenues dans les actes relatifs à l'apport en communauté, portant sur les financements supportés par celle-ci, n'étaient pas frauduleuses et que la dissimulation de l'existence de M. [Q] n'avait pas eu pour but de faire échec aux droits successoraux de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Matet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un héritier réservataire (M. [H] [Q], l'exposant) de sa demande reconventionnelle en nullité d'une convention conclue entre le de cujus et sa femme modifiant partiellement leur régime matrimonial (la convention du 16 janvier 1986 par laquelle les époux avaient mis en communauté les 99 parts détenues par le mari en propre dans la SCI [Adresse 7], ainsi que l'acte complémentaire du 9 octobre 1986) ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable à l'espèce, imposait que le changement de régime matrimonial, même consistant à ne modifier que le statut d'un bien déterminé, soit convenu dans l'intérêt de la famille ; qu'il appartenait à M. [H] [Q] de démontrer en quoi ses droits successoraux avaient été affectés, d'autant qu'il disposait de l'action en retranchement prévue par l'article 1527, alinéa 2, du code civil ; que M. [H] [Q] soutenait à cet effet que la convention querellée avait pour réelle finalité de faire entrer dans la communauté existant entre son père et Mme [U] des biens propres de [I] [Q], constitués par 99 parts sociales de la SCI [Adresse 8] qu'il estimait aujourd'hui à la somme de 6 208 000 € ; que cependant, il y avait lieu, pour juger de la réalité de la fraude, de se placer au moment de la modification du régime matrimonial ; qu'il convenait de relever de manière liminaire que Mme [U] avait perçu des revenus, ayant exercé son activité professionnelle d'ingénieur au CNRS jusqu'à l'arrivée du premier enfant du couple en 1967, et avait bénéficié, même s'ils étaient inférieurs à ceux détenus par son conjoint, d'avoirs propres d'un montant de 150 000 francs aux termes du contrat de mariage conclu entre les époux le 24 janvier 1965 ; que l'acte notarié du 16 janvier 1986 stipulait expressément qu'à l'occasion de la souscription des 99 parts sociales, « la communauté a(vait) fait à la société un apport en compte courant de 1 050 000 francs au moyen de deniers provenant des activités professionnelles antérieures respectives des deux époux » et que « c'(était) dans le but de rétablir un équilibre entre les époux et dans l'intérêt de la famille qu'ils avaient décidé d'un commun accord de procéder à cet apport en communauté » ; que l'acte complémentaire du 9 octobre 1986 précisait encore que « c'(était) la communauté existant entre [I] [Q] et son épouse qui a(vait) versé les sommes nécessaires pour rembourser les comptes courants attachés à ces parts (…) » et qu'« au mois de décembre 1972, lors de l'acquisition par la société du surplus de l'immeuble, c'(était) encore la communauté qui (avait) versé au compte courant une somme de 450 000 francs » ; que M. [H] [Q] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la communauté n'avait pas financé les sommes nécessaires pour rembourser les comptes courants attachés aux parts ; que les actes notariés des 20 et 22 mai 1963 dont se prévalait M. [H] [Q], aux termes desquels la SCI [Adresse 6] avait acquis les trois-quarts indivis d'un immeuble situé à Nice au prix de 632 333 francs, frais inclus, ne précisait pas les modalités de financement de cette acquisition ; que la mention figurant à l'acte notarié du 4 février 1972, auquel Mme [U] était partie, selon laquelle « la totalité des investissements de la société acquéreur pour réaliser ladite acquisition et ses frais, constituant une avance en compte courant social, appart(enait) à [I] [Q] », ne permettait pas d'affirmer que le remboursement de celle-ci avait été effectué par des fonds propres du défunt, son mode de financement n'étant pas précisé ; qu'en conséquence, M. [H] [Q] ne démontrait pas que la convention du 16 janvier 1986 était mensongère et n'avait pour seul objet que de faire échec à ses droits successoraux ; que, par suite, M. [H] [Q], qui procédait par voie d'affirmations, non corroborées par les documents produits aux débats, devait être débouté de sa demande en nullité de cet acte (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 12, et p. 11, alinéas 2 à 12) ;

ALORS QUE, d'une part, il résultait clairement de l'acte notarié dressé le 17 mai 1963 et enregistré le 22 mai 1963 ainsi que de l'acte notarié du 20 mai 1963 que la SCI [Adresse 7], avait été constituée en particulier pour procéder à l'acquisition de l'« immeuble sis à [Adresse 9], sur laquelle, il port(ait) le numéro 53 et de la rue de Rivoli », que cette SCI avait pour administrateur unique M. [B] [Q], père de [I], qu'il y était tout aussi clairement prévu que les parts de cette SCI étaient réparties entre les différents associés : 99 parts appartenant à M. [B] [Q] et une part étant détenue par la SCI [Adresse 10], qu'il y était expressément prévu que les associés devaient verser les sommes nécessaires pour les acquisitions projetées ; que, dès lors, il ne faisait pas de doute que l'acquisition des trois-quarts de l'immeuble réalisée le 20 mai 1963 l'avait été avec les fonds versées par M. [B] [Q], père de [I], et par la SCI de la grande route et que les fonds n'avaient donc pu être apportés en commun par [I] [Q] et son épouse qui à l'époque n'étaient pas mariés ; qu'en objectant que ces actes notariés ne précisaient pas les modalités de financement de l'acquisition des trois-quarts de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé leurs termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge a l'obligation d'interpréter une convention ambiguë ou imprécise ; que la clause de l'acte de cession du 4 février 1972, prévoyant que « la totalité des investissements de la société acquéreur pour réaliser ladite acquisition et ses frais, constituant une avance en compte courant social, appart(enait) à M. [I] [Q] », interprétée à la lumière des autres mentions de l'acte, permettait d'établir que, lors de la cession par M. [B] [Q] de ses 99 parts de la SCI à son fils [I] (les 20 et 25 septembre 1965), le montant de ce rachat avait été financé exclusivement par [I] [Q] et que par conséquent les sommes figurant au compte-courant de la SCI appartenaient uniquement et en propre à ce dernier, démontrant ainsi sans conteste le caractère frauduleux de la convention du 16 janvier 1986 ; qu'en affirmant que cette clause ne permettait pas de constater que le remboursement de l'avance en compte courant social avait été effectué par des fonds propres de [I] [Q] pour la raison que son mode de financement n'était pas précisé, sans déterminer la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses prétentions visant à démontrer le caractère frauduleux des déclarations contenues dans l'acte du 9 octobre 1986 – pris pour compléter la convention du 16 janvier 1986 modifiant le régime matrimonial des époux – l'exposant produisait et visait dans ses écritures (v. ses conclusions signifiées le 22 septembre 2015, p. 14, alinéas 6 à 7) un virement effectué le 1er décembre 1972 d'un montant de 500 000 francs du compte de gestion d'[B] [Q] vers le compte de gestion de son fils [I] ainsi qu'un chèque certifié en date du 6 décembre 1972 d'un montant de 450 000 francs établi par la banque Société Lyonnaise sur le compte de gestion de [I] [Q] au profit du vendeur du dernier quart de l'immeuble ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces éléments de preuve, pourtant soumis à son examen, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1134 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusion signifiées le 22 septembre 2015, p. 17) que la mise en communauté des parts de la SCI [Adresse 8] avait enrichi la communauté au détriment du patrimoine propre de son père, créant un déséquilibre financier de 4 800 000 francs en 1986, qu'il démontrait pièces à l'appui que la patrimoine propre de [I] [Q] en 1985 était de 7 041 425 francs et qu'en suite de la mise en communauté des parts en 1986 il n'était plus que de 2 241 425 francs ; que, pour écarter le caractère frauduleux des déclarations contenues dans la convention du 16 janvier 1986 et dans l'acte complémentaire du 9 octobre 1986, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il revenait à l'exposant de démontrer en quoi ses droits successoraux avaient été affectés et de se placer au moment de la modification du régime matrimonial, sans aucunement prendre en compte la démonstration faite par l'héritier réservataire d'un déséquilibre financier de 4 800 000 francs au préjudice de [I] [Q] en 1986 ; qu'en omettant de répondre aux écritures dont elle se trouvait saisie sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les meubles garnissant le bien immobilier l'Armitelle étaient des biens communs ;

AUX MOTIFS QUE c'était à juste titre que le premier juge avait donné pour mission à l'expert mandaté de dresser un inventaire des meubles communs et de procéder à leur évaluation, étant précisé que le jugement entrepris devait être infirmé en ce qu'il avait décidé que les meubles garnissant l'[Adresse 11], biens propres du défunt, avaient le caractère d'accessoire de celui-ci, les meubles meublant cet immeuble devant bénéficier de la présomption de communauté édictée à l'article1402 du code civil (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 4) ;

ALORS QUE, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 22 septembre 2015, p. 21) que les meubles entreposés à l'Armitelle étaient des biens propres de son père qui ne pouvaient se voir appliquer la présomption de l'article 1402 du code civil ; qu'il invoquait pour cela le fait qu'ils appartenaient notamment à la mère de [I] [Q] et produisait à l'appui un extrait de la déclaration de succession de sa grand-mère, un projet d'acte de partage établi lors du décès de celle-ci, ainsi que le testament du père de [I] [Q] mentionnant la grande bibliothèque en bois laqué précieux et le scriban, établissant ainsi que les meubles revendiqués étaient des biens propres ; qu'en affirmant que les meubles meublant de l'[Adresse 11] devaient bénéficier de la présomption de communauté édictée à l'article 1402 du code civil, sans répondre au moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10601
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°16-10601


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award