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22/03/2017 | FRANCE | N°16-10390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-10390


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [Z] ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. [V] à payer à Mme [Z] une prestation compensatoire, l'arrêt retient que le divorce est devenu définitif par l'effet de l'acquiescement de l'inti

mée, consécutif à l'appel limité ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [Z] ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. [V] à payer à Mme [Z] une prestation compensatoire, l'arrêt retient que le divorce est devenu définitif par l'effet de l'acquiescement de l'intimée, consécutif à l'appel limité ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer à Mme [Z] une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1 juin 1999, date de leur séparation effective ;

AUX MOTIFS QUE « sur la date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens, aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que le juge peut toutefois, à la demande de l'un des époux ou des deux, décider que le divorce produira effet à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que monsieur [V] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1 juin 1999, date de leur séparation effective ; qu'il souligne au préalable que c'est à l'époux qui invoque une poursuite de la collaboration après la séparation pour s'opposer à cette remontée des effets, de la prouver ; qu'il fait valoir que toutes les collaborations matérielles et financières entre les époux ont cessé à compter de la date précitée, avec notamment deux déclarations d'impôt 2010 sur les revenus de 2009, à l'exception des affaires concernant les enfants ; qu'il soutient que madame [Z] n'a jamais eu la qualité de co-emprunteur de l'emprunt immobilier pour la maison, qui était un bien acquis en propre par lui avant le mariage ; qu'il prétend qu'elle n'a pas plus contribué, après la séparation du couple, au remboursement dudit emprunt et indique que la pension alimentaire qu'il a réglé spontanément après la séparation, puis après l'ordonnance de non-conciliation au regard de celle-ci, a été versée dans son intégralité à madame [Z] ; que madame [Z] s'oppose aux prétentions de l'appelant en faisant valoir que suivant l'accord des parties, monsieur [V] retenait sur la pension qu'il versait mensuellement à son épouse, une sommes équivalente à la moitié des mensualités de remboursement du prêt immobilier ; qu'il n'est pas contesté par les époux qu'ils ont cessé de cohabiter à la date du 1 juin 1999 ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration entre les époux ; qu'il appartient donc à madame [Z] qui s'oppose à ce que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la cessation de la cohabitation, de démontrer la poursuite d'actes de collaboration après cette séparation ; qu'il est constant que madame [Z] est demeurée, après la séparation du couple avec les enfants, dans le logement familial, qui était un bien propre de l'époux acquis par celui-ci avant le mariage ; qu'il n'est pas non-plus contesté que madame [Z] ne versait aucune indemnité à monsieur [V] en contrepartie de l'occupation dudit bien ; que madame [Z] soutient qu'un accord est intervenu entre les parties selon lequel l'époux retenait sur la pension qu'il lui versait une indemnité équivalente à la moitié des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier ; qu'elle en déduit qu'elle a ainsi contribué à rembourser l'emprunt immobilier et qu'il y a de ce fait un accord patrimonial qui traduit une collaboration entre les époux ; qu'il ressort du relevé de compte produit par monsieur [V] de mars 2006 (pièce 18) que celui-ci effectuait un virement de 381,12 euros à son épouse au titre de la pension alimentaire versée à l'intéressée ; qu'il virement du même montant s'est d'ailleurs poursuivi de 2001 à 2007 ainsi qu'en attestent les relevés versés par l'intimée (pièce 22 de madame [Z]) ; qu'il y a lieu d'observer que le relevé bancaire précité de mars 2006 de monsieur [V] fait également apparaître le payement par celui-ci de l'échéance du prêt immobilier de 529 euros ; que madame [Z] prétend que la preuve de l'accord intervenu équivaudrait à une prise en charge par elle de la moitié des échéances de remboursement du prêt immobilier, serait apportée par l'échange par courriers électroniques (pièce 13 de l'appelante) intervenu entre les époux en mai 2007 ; qu'il y a lieu de relever en premier lieu que l'appelante n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant convenu de la pension alimentaire lors de la séparation aurait été de (381,12 euros représentant le montant effectivement versé + 264,5 euros représentant la moitié de l'échéance de l'emprunt immobilier) : qu'il doit être également noté que les échanges évoqués précédemment mentionnent comme objet « déclaration de revenus 2006 » ; qu'ainsi, monsieur [V] dans son courriel du 27 mai 2007 fait savoir à son épouse « concernant la déclaration de revenus 2006, je déclarerai 7747 de pension versée (comme les années précédentes) », madame [Z] indiquant en réponse dans son courriel du 28 mai 2007 de 10h10 « [D], les années précédentes, tu déclarais la moitié du remboursement du prêt de la maison + la pension des enfants » ; que le fait que dans son message du 28 mai 2007 à 21h22, l'époux ait précisé que « l'équivalent pension que je te verse » « on pourrait y inclure non-seulement le remboursement de l'emprunt mais aussi la jouissance de la maison pour laquelle tu ne verses aucun loyer », ne peut apporter la preuve de la prise en charge par l'épouse de la moitié du remboursement de l'emprunt comme elle le soutient ; qu'il en résulte suffisamment que, s'il y a eu effectivement un accord, il s'agissait uniquement d'un accord de « déduction fiscale » pour permettre à l'époux, lequel déclarait fictivement à l'administration fiscale un montant équivalent à 260 euros de pension alimentaire, en sus de la somme de 381,12 euros effectivement versée à l'épouse, afin de compenser le fait que madame [Z] occupait gratuitement le domicile conjugal, bien propre de l'époux ; qu'il sera aussi observé que l'appelante ne conteste pas que cette situation, s'agissant de la déclaration fiscale faite par l'époux, a perduré jusqu'en 2008 après la fin du remboursement du prêt immobilier ; que cet accord entre les parties aux fins de répartition de la charge fiscale ne peut s'analyser comme acte de collaboration alors qu'au surplus chacun des époux a complété, dès la séparation intervenue, sa propre déclaration d'impôt ; que par ailleurs, si le premier juge s'est référé au rapport de maître [Y], notaire à Champigny-sur-Marne, pour retenir la thèse de la poursuite de la collaboration après la cessation de la cohabitation, il est important de rappeler qu'il ne s'agissait que d'un projet, étant relevé au surplus que le juge de la mise en état dans une ordonnance du 23 juin 2010 a demandé à ce que ce rapport soit complété, et que par la suite le notaire missionné a fait savoir par un courrier adressé aux parties le 16 février 2011 qu'elle allait demander au tribunal d'être récusée ; qu'il doit être en outre souligné que dans son rapport, le notaire proposait en fait une double liquidation, une première en se plaçant à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 2 septembre 2007, et une deuxième à celle de la séparation effective des époux du 1 juin 1999 ; qu'en conséquence, madame [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation ; qu'il convient de dire que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre les époux du 1 juin 1999, date de la séparation des époux ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef » (arrêt, pp. 3-5) ;

ALORS QUE l'existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; que les juges du fond ont relevé l'existence d'un accord qu'ils ont eux-mêmes qualifié d'accord de « déduction fiscale » (arrêt, p. 5 alinéa 3) ayant pour objet d'aménager leurs charges fiscales respectives en dépit d'impositions séparées (arrêt, p. 5 alinéa 5) ; qu'ils devaient déduire de ces constatations l'existence d'une collaboration ; que pour avoir décidé le contraire, ils ont violé l'article 262-1 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [V] à Mme [Z] à 16 800 euros ;

AUX MOTIFS QUE « bien que l'appel soit total, hormis la disposition ayant prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, seules sont discutées les dispositions concernant la date des effets du divorce et le montant de la prestation compensatoire » (arrêt, p. 3 antépénultième alinéa) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « sur la prestation compensatoire, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que madame [Z] qui demande l'attribution d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 70 000 euros, fait valoir qu'elle a toujours eu des revenus nettement inférieurs à ceux de son époux, car ayant dû s'occuper des deux enfants du couple, elle a été contrainte de renoncer à terminer ses études supérieures ; qu'elle indique n'avoir aucun patrimoine immobilier au contraire de monsieur [V], tout en soutenant avoir participé au financement dudit bien et y avoir effectué des travaux ; qu'elle prétend ainsi que la disparité entre les revenus et le patrimoine de chacun des époux est importante ; que monsieur [V], pour s'opposer au versement d'une prestation, fait valoir que la durée du mariage doit s'apprécier au regard de la durée de la vie commune, soit deux ans et un mois ; qu'il conteste que madame [Z] ait renoncé à poursuivre ses études et souligne qu'elle a obtenu ses diplômes avant le mariage ; qu'il indique qu'elle n'a fait que participer aux dépenses normales d'entretien et aux charges du mariage ; que madame [Z] et monsieur [V] étaient respectivement âgés de 50 ans et 51 ans au moment où le divorce est devenu définitif par l'effet de l'appel limité et de l'acquiescement consécutif de l'intimée ; qu'ils en avaient respectivement 36 et 37 lors de la cessation de la cohabitation ; que le mariage a duré 16 ans et la vie commune deux ans et un peu plus d'un mois, et qu'il ne peut être tenu compte de la vie commune antérieure au mariage ; que le premier juge avait relevé que, durant cette période de vie commune, l'épouse avait obtenu son diplôme d'études approfondies et s'était inscrite en doctorat, de sorte qu'il n'était pas avéré qu'elle avait renoncé à faire une carrière professionnelle pour favoriser celle de son conjoint ; que madame [Z] soutient avoir participé au financement de travaux effectués dans le bien immobilier, bien propre de l'époux, constituant le logement familial ; que cependant, la cour constate que les relevés bancaires versés par l'intimée destinés à en justifier retracent des opérations qui ont eu lieu en 1996, soit avant le mariage ; que madame [Z] ne communique pas l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil : qu'ainsi que l'a noté le premier juge, le salaire net moyen mensuel de l'intimée, qui est chef de projets culturels, était en 2010 de 2 434 euros, l'avis portant sur les revenus de l'année 2011 n'ayant pas été produit, et de 2 369 euros sur les neufs premiers mois de l'année 2011 ; qu'il n'est pas produit de pièces plus récentes ; qu'elle assume les charges de la vie quotidienne dont des frais locatifs, aucun justificatif n'étant communiqué par l'intéressée ; qu'elle assure la charge des deux enfants majeurs pour lesquels le père verse une contribution de 400 euros par enfant ; que pour ce qui le concerne, monsieur [V] fait état dans sa déclaration sur l'honneur d'un revenu net moyen de 3 364 euros en 2011 ; que la perte d'emploi invoquée est intervenue en mars 2013 ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a depuis retrouvé un nouvel emploi, en qualité de consultant, et verse d'ailleurs un contrat mentionnant une rémunération avec un taux horaire brut de 36,44 euros, son salaire net moyen sur les dix premiers mois de l'année 2014 étant et de 2 968 euros sur les six premiers mois de l'année 2013 ; qu'il est propriétaire de son logement et assume les charges de la vie courante ; qu'aucun des époux ne fait état de problèmes de santé ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe une disparité consécutive à la dissolution du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il y avait lieu de la compenser par le versement par l'époux de la somme en capital de 16 800 euros sur le fondement de l'article 270 du code civil ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef » (arrêt, pp. 5-7) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « madame [O] [Z] épouse [V] sollicite à son profit le versement par son époux d'une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 euros ; que l'épouse madame [O] [Z] épouse [V] est âgée de 49 ans ; qu'elle était âgée de 36 ans au moment de la séparation ; qu'elle ne dispose pas de patrimoine immobilier mais prétend être titulaire de récompenses en tant que membre de la communauté, sur le bien immobilier propre ; qu'il n'incombe pas à la présente juridiction de déterminer la réalité de l'éventuelle récompense qui serait due par l'époux à la communauté ; que monsieur [D] [V] considère qu'il n'y a pas de récompense alors qu'elle l'évalue à la somme de 132 500 euros dans l'hypothèse où la valeur vénale du bien immobilier serait arrêté à la somme de 400 000 euros ; que dans son projet du 27 janvier 1999, le notaire avait calculé la récompense à la somme de 58 307 euros ; que bien qu'elle prétende le contraire, il n'est pas avéré qu'elle ait renoncé à faire une carrière professionnelle pour « favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne » dans la mesure où il est constant que durant les deux années de vie commune, elle a obtenu son diplôme d'études approfondies et s'est inscrite en doctorat ; qu'outre le fait qu'elle ne verse pas l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil, elle justifie avoir perçu des revenus de 29 215 euros en 2010 (soit un salaire moyen mensuel de 2 434 euros) et de 21 324 euros sur les neuf premiers mois de l'année 2011 (soit un salaire moyen mensuel de 2 369 euros) ; qu'elle règle les charges et taxes courantes à l'entretien de son foyer et acquitte des frais locatifs ; que de son côté, l'époux monsieur [D] [V] est âgé de 49 ans ; qu'il était âgé de 36 ans au moment de la séparation ; qu'il vit dans un bien immobilier financé qui lui est propre et dont la valeur est estimée entre 400 000 et 500 000 euros ; qu'il pourrait être débiteur de récompense envers la communauté conformément à ce qui a été développé précédemment ; qu'il justifie avoir perçu des revenus de 37 407 euros en 2010, ce qui correspond à un salaire moyen de 3 117 euros par mois ; que le mariage a duré quinze années et la vie commune s'est déroulée sur deux années et un mois ; qu'il résulte des éléments prévus par les textes précités en la matière et notamment des ressources et charges des époux, de leurs âges respectifs et de la durée de la vie commune, de la composition de leur patrimoine qu'il convient de constater qu'une disparité serait créée du fait de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; qu'il convient de compenser cette disparité par l'octroi d'une prestation compensatoire qu'il est raisonnable de fixer à la somme de 16 800 euro au bénéfice de madame [O] [Z] épouse [V] » (jugement, pp. 7-8) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ont l'obligation de mentionner, et de mentionner exactement, la durée du mariage ; qu'en cas d'appel total, le divorce est prononcé au jour de l'arrêt ; en considérant que le divorce a été prononcé en 2013 sachant que le mariage contracté en 1997 a duré 16 ans, et qu'à l'époque du divorce le mari, né en 1962 avait 51 ans et l'épouse, née en 1963 avait 50 ans, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, si même il y avait eu acquiescement de l'épouse, de toutes façons, du fait de l'appel total et faute d'acquiescement du mari, le divorce devait être regardé comme prononcé à la date de l'arrêt ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 409 et 410 du code de procédure civile ensemble des articles 270 à 272 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir dit d'où résultait l'acquiescement de l'épouse et notamment, si cet acquiescement était exprès ou tacite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du code de procédure civile, ensemble les articles 270 à 272 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, l'acquiescement au divorce ne peut résulter de l'absence de critique formulée à l'encontre du chef de dispositif relatif au divorce ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile, ensemble les articles 270 à 272 du code civil ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, en relevant d'office l'existence d'un acquiescement de la part de l'épouse, sans l'interpeller pour qu'elle puisse s'en expliquer, les juges du fond ont à tout le moins violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, pour apprécier s'il y a lieu à une prestation compensatoire et dans l'affirmative en déterminer le montant, le juge se place à la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée ; que la cour d'appel de Paris s'est placée à la date à laquelle « le divorce est devenu définitif par l'effet de l'appel limité et de l'acquiescement consécutif de l'intimée » (arrêt, p. 6 alinéa 5) ; que ce motif ne permet pas de déterminer si la cour d'appel a raisonné à la date de la déclaration d'appel ou à la date de l'acquiescement définitif ; que faute de fournir cette précision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

ET ALORS QUE, à tout le moins, les juges du fond ont l'obligation de mentionner les revenus du conjoint débiteur à la date du divorce ; qu'en cas d'appel total, peu important que l'un des époux ait pu acquiescer au jugement, le divorce n'est prononcé qu'à la date de l'arrêt ; qu'en énonçant s'agissant des revenus de l'époux qu'il percevait « une rémunération avec un taux horaire brut de 36,44 euros, son salaire net moyen sur les dix premiers mois de l'année 2014 étant et de 2 968 euros sur les six premiers mois de l'année de l'année 2013 » arrêt, p. 7 alinéa 3) ; que la teneur de ces motifs ne permet pas de déterminer si les juges du fond ont pris en compte les revenus de 2014 et quels étaient ces revenus ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10390
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°16-10390


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10390
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