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22/03/2017 | FRANCE | N°15-86526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 15-86526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CIC Est, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [Z] pour escroquerie, a prononcé la nullité de la citation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, co

nseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CIC Est, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [Z] pour escroquerie, a prononcé la nullité de la citation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40-1, 390-1, alinéa 2 et 551, alinéa 2 du code de procédure pénale, violation des articles 313-1 et 121-2, dernier alinéa du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la convocation par officier de police judiciaire délivrée le 8 octobre 2013 à M. [Z] ;

"aux motifs que, sur l'exception de nullité de la citation, que la citation du fait de son caractère incomplet et de son imprécision sur la nature des faits poursuivis et des manoeuvres de nature à les caractériser ne respecte pas les dispositions de l'article 390-1, alinéa 2 du code de procédure pénale ; que le fait pour M. [Z] de ne pas connaître précisément le fait pour lequel il est poursuivi, lui fait indéniablement grief d'autant qu'il a été convoqué en son nom personnel, alors qu'il est fait référence à plusieurs sociétés dont il était le représentant légal ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Vesoul en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité ; que le tribunal, ayant fait droit sans aucune motivation à l'exception de nullité soulevée, a toutefois relaxé M. [Z], alors que la conséquence de cette annulation ne pouvait être qu'un renvoi de la procédure au ministère public invité à mieux se pourvoir ; que le jugement sera réformé en conséquence ;

"alors que la convocation en justice notifiée au prévenu en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale est régulière si elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience ; qu'elle doit mettre le prévenu en mesure de préparer sa défense ; que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits et que le principe de l'opportunité des poursuites autorise le ministère public à poursuivre le dirigeant d'une personne morale plutôt que celle-ci à raison des infractions dont il s'est rendu personnellement auteur ou complice dans le cadre de sa gestion sociale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [Z] a été convoqué à l'issue de sa garde à vue en application de ce texte pour être jugé par le tribunal correctionnel de Vesoul pour avoir, « à Vesoul, entre le 1er janvier 2012 et le 15 février 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en mettant en place une cavalerie de chèques et de virements entre les différents comptes bancaires CIC et Caisse d'épargne de ses sociétés (BBC Transport, BBC Gray, SNTF et GST), lesquels ne présentaient aucune provision, générant un préjudice final de 3 296 756,77 euros pour un volume de cavalerie total de 136 151 142 euros pour la période considérée et ce au préjudice du CIC Est, (…) faits prévus par l'article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1, alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal » ; qu'en retenant, pour annuler cette convocation, qu'elle était incomplète et imprécise sur la nature des faits poursuivis et des manoeuvres de nature à les caractériser et que cela avait empêché M. [Z] de connaître les faits pour lesquels il était poursuivi, ce d'autant qu'il avait été convoqué en son nom personnel et que seul le nom des sociétés qu'il gérait était mentionné dans la citation, quand ladite citation, qui visait la date et le lieu de commission des faits, les textes définissant et réprimant le délit d'escroquerie, précisait que cette escroquerie avait été commise par cavalerie via l'émission de virements et de chèques sans provision à partir de comptes bancaires détenus par des sociétés nommément identifiées dont il était le gérant dans des établissements nommément identifiées, au préjudice de l'un d'entre eux pour un montant également précisé, ce dont il résultait que M. [Z], qui avait reconnu lors de sa garde à vue avoir personnellement commis les faits de cavalerie reprochés, était parfaitement en mesure de préparer sa défense en prévision de cette audience et comprenait qu'il était poursuivi personnellement pour avoir mis en place ce système de cavalerie entre les comptes bancaires de sociétés dont il était le gérant, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées";

Vu l'article 390-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la convocation est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Z] a été convoqué par officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République pour avoir, selon les termes de la convocation, à Vesoul entre le 1er janvier 2012 et le 15 février 2013, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en mettant en place une cavalerie de chèques et de virements entre les différents comptes bancaires CIC et Caisse d'Epargne de ses sociétés (BBC Transport, BBC Gray, SNTF et GST), lesquels ne présentaient aucune provision, générant un préjudice final de 3 296 756,77 euros pour un volume de cavalerie total de 136 151,142 euros pour la période considérée et ce, au préjudice de la société CIC Est, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant prononcé la nullité de la convocation, l'arrêt retient que cette dernière, du fait de son caractère incomplet et de son imprécision sur la nature des faits poursuivis et des manoeuvres, ne respecte pas les dispositions de l'article 390-1 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que le fait pour le prévenu de ne pas connaître précisément le fait pour lequel il est poursuivi lui fait indéniablement grief d'autant qu'il a été convoqué en son nom personnel, alors qu'il est fait référence à plusieurs sociétés dont il était le représentant légal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la convocation, qui énonçait les faits poursuivis et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, mettait le prévenu, poursuivi à titre personnel, en mesure de préparer sa défense, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui devra statuer sur l'action publique et l'action civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86526
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-86526


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86526
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