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22/03/2017 | FRANCE | N°15-28782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X], engagé le 3 [Date naissance 1] 1998 par la société Le Quotidien en qualité de reporter 2ème échelon et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service des informations régionales, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au

salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la lettre de noti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X], engagé le 3 [Date naissance 1] 1998 par la société Le Quotidien en qualité de reporter 2ème échelon et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service des informations régionales, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la lettre de notification de rupture faisant suite à l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) fait état de difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et de son résultat déficitaire, elle ne fait nullement mention de difficultés économiques au niveau du groupe, à laquelle son appartenance n'est pas discutée, sa consistance exacte demeurant sans incidence sur la résolution du litige, que dans l'hypothèse d'un employeur faisant partie d'un groupe, seules les difficultés économiques au niveau de cette entité peuvent justifier le licenciement, l'adhésion du salarié à la CRP ne modifiant nullement ces exigences légales, qu'ayant omis de faire état de difficultés économiques au niveau du groupe, l'employeur s'est irrémédiablement privé de la possibilité de le faire avec pour conséquence que le licenciement, ou la rupture d'un commun accord résultant de l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive aux difficultés économiques de la société, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu'il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 44 de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ;

Attendu que pour condamner la société Le Quotidien à verser au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation conventionnelle de priorité de réembauche, l'arrêt retient que celle-ci fait état d'une priorité de réembauche inconditionnelle en cas de suppression d'emploi au bénéfice du journaliste sans emploi, qu'elle n'est pas liée à une demande de sa part, que l'employeur devait donc proposer au salarié tout poste vacant en adéquation avec sa compétence, et qu'en ne lui proposant pas le poste, relevant de sa compétence, de responsable du service des sports sur lequel a été nommé M. [M], il n'a pas respecté son obligation conventionnelle ;

Attendu, cependant, que la priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié, qui avait été informé par la lettre de licenciement envoyée par l'employeur, de la priorité de réembauche et des conditions de sa mise en oeuvre, n'avait pas manifesté le désir d'user de cette priorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à rembourser au Pôle emploi les sommes versées au salarié au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Quotidien.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 25 août 2015 d'AVOIR dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il condamnait la société Le Quotidien à verser à M. [X] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « si la lettre de notification de rupture faisant suite à l'adhésion par M. [X] à la convention de reclassement personnalisé (CRP) fait état de difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et de son résultat déficitaire, elle ne fait nullement mention de difficultés économiques au niveau du groupe. Or son appartenance à un groupe du même secteur d'activité, à savoir celui de la presse, n'est pas discutée, même si sa consistance exacte l'est ce point demeurant sans incidence sur la résolution du litige.

Qu'il convient de rappeler que dans l'hypothèse d'un employeur faisant partie d'un groupe, seules les difficultés économiques au niveau de cette entité peuvent justifier le licenciement, l'adhésion du salarié à la CRP ne modifiant nullement ces exigences légales. Ayant omis de faire état de difficultés économiques au niveau du groupe, la société Le Quotidien s'est irrémédiablement privée de la possibilité de le faire avec pour conséquence que le licenciement, ou la rupture d'un commun accord résultant de l'adhésion à la CRP, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est alors infirmé pour avoir validé à tort le motif économique.

Qu'au jour de la rupture, l'ancienneté de la relation salariale en cours était de douze années. M. [X] invoque une ancienneté dans l'entreprise tenant compte de la première relation salariale (avec un autre employeur du groupe). Mais l'ancienneté en résultant est sans incidence quant à ses droits découlant de la rupture abusive de la seconde relation salariale. Pareillement, la première n'est pas à prendre en considération pour la saisine de la commission arbitrale des journalistes pour la détermination du surplus des indemnités de licenciement pour la période dépassant quinze années d'ancienneté. Au regard de l'ancienneté de la seconde relation salariale, M. [X] est débouté de sa demande de renvoi devant cette commission ainsi que du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement jusqu'à quinze années. L'ancienneté de M. [X] prise est compte est donc de douze années.

Que son salaire brut était, selon la requête introductive d'instance (les parties n'ayant pas jugé utile de produire le moindre élément de ce chef), de 6.497,50 euros sur treize mois soit une moyenne mensuelle de 7.038 euros. Né en [Date naissance 1] 1953, M. [X] était âgé de 57 ans lors de la rupture du contrat. Il a indiqué à l'audience sur question de la cour qu'il bénéficiait d'une retraite à taux plein depuis le 1er mars 2015. Compte tenu de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de 100.000 euros allouée par le jugement a été justement évaluée. Elle est donc confirmés » ;

ALORS QUE la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci consécutive aux difficultés économiques de la société répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu'il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou d'un secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 21 avril 2011 à M. [X] faisait état des difficultés économiques rencontrées par la société Le Quotidien et de la suppression consécutive du poste de M. [X], conformément aux exigences légales de motivation ; que la cour d'appel qui, pour dire néanmoins sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de M. [X], a énoncé que, faute d'avoir fait état dans sa lettre de licenciement des difficultés économiques au niveau du groupe et quel que soit le périmètre de celui-ci, l'employeur n'était plus admis à en faire état ultérieurement de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les examiner, quand il lui appartenait, précisément, de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au niveau du groupe auquel appartient la société Le Quotidien, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 25 août 2015 d'AVOIR condamné la société Le Quotidien à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation conventionnelle de priorité de réembauchage ;

AUX MOTIFS QUE « M. [X] demande la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage résultant de l'article 44 de la convention collective des journalistes. Aux termes de cet article "Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après : a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence…".

Que cette disposition ne précise pas les modalités de mise en oeuvre de cette obligation patronale. Pour autant, l'obligation s'inscrit dans le cadre de la législation en vigueur. A cet égard, il convient de relever que le courrier de notification du motif économique rappelle bien les dispositions légales de l'obligation de reclassement. Pour autant, l'obligation conventionnelle fait état d'une priorité de réembauchage inconditionnelle en cas de suppression d'emploi au bénéfice du journaliste sans emploi. Cette obligation conventionnelle n'est pas liée à une demande du journaliste. Dès lors la société Le Quotidien devait proposer à M. [X] tout poste vacant en adéquation avec sa compétence.

Que la société Le Quotidien ne conteste pas que M. [M] a pris la responsabilité du service des sports à compter du 19 [Date naissance 1] 2011. N'ayant pas proposé ce poste à M. [X], alors qu'il n'est pas contesté qu'il relevait de sa compétence, l'employeur n'a pas respecté son obligation conventionnelle. M. [X] est alors fondé dans le principe de sa demande d'indemnisation. Son préjudice en découlant est liquidé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros » ;

ALORS, d'une part, QUE la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié a demandé à en bénéficier ; que, pour condamner la société Le Quotidien à verser à M. [X] une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas proposé le poste de responsable du service des sports sur lequel a été nommé M. [M] à M. [X] et, partant, n'a pas respecté la priorité de réembauchage inconditionnelle prévue par l'article 44 de la convention collective des journalistes ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui avait été informé par la lettre de licenciement envoyée par l'employeur, de la priorité de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, n'avait pas manifesté le désir d'user de cette priorité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;

ALORS, d'autre part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'une priorité de réembauchage inconditionnelle s'imposait à la société Le Quotidien au bénéfice du journaliste congédié et sans emploi en application de l'article 44 de la convention collective des journalistes quand elle constatait par ailleurs que cet article ne précise pas les modalités de la mise en oeuvre de cette obligation patronale, que cette obligation s'inscrit dans le cadre de la législation en vigueur, laquelle impose une demande préalable du salarié, et que le courrier de notification du motif économique du licenciement adressé au salarié rappelait bien les dispositions légales de l'obligation de réembauchage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 25 août 2015 d'AVOIR condamné la société Le Quotidien à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à M. [X] au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « l'effectif salarial de la société Le Quotidien étant supérieur à onze, l'ancienneté de M. [X] étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstances ne justifiant une minoration de cette peine » ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de M. [X] est intervenue à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; qu'en ordonnant cependant à la société Le Quotidien de rembourser au Pôle emploi les sommes versées à M. [X] au titre de l'assurance de chômage dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée au titre de la participation de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28782
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-28782


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28782
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