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22/03/2017 | FRANCE | N°15-27761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-27761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mai 2015), que M. [O] a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 octobre 2011, M. [F] étant désigné liquidateur ; que M. [J], agissant en qualité de sous-directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse (la CMSA), a déclaré la créance de celle-ci, le 10 novembre 2011, à titre provisionnel, puis, le 26 novembre 2012, à titre définitif ;

Attendu que M. [O] et M. [F], ès qualités, font grief à

l'arrêt d'admettre la créance de la CMSA alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mai 2015), que M. [O] a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 octobre 2011, M. [F] étant désigné liquidateur ; que M. [J], agissant en qualité de sous-directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse (la CMSA), a déclaré la créance de celle-ci, le 10 novembre 2011, à titre provisionnel, puis, le 26 novembre 2012, à titre définitif ;

Attendu que M. [O] et M. [F], ès qualités, font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la CMSA alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [O] faisait valoir qu'au 8 décembre 2011, date d'établissement de la délégation de pouvoirs par M. [U] au profit du sous-directeur de la caisse M. [J], M. [U], qui n'avait été nommé directeur de la MSA qu'« à effet au 1er janvier 2012 » comme le rappelait la délégation de pouvoirs, ce qui n'était pas contesté par la caisse dans ses écritures, ne pouvait déléguer aucun pouvoir à M. [J] ; qu'il en déduisait que la délégation de pouvoirs était nulle ; que dès lors, en jugeant qu'à la date de la déclaration de créances définitive effectuée par M. [J] le 26 novembre 2012, le sous-directeur bénéficiait d'une délégation spéciale de pouvoir de son directeur pour déclarer la créance de la caisse, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans les cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance ne peut être effectuée par un préposé que s'il bénéficie, à la date à laquelle il procède à cet acte, d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [O] soutenait que la délégation de pouvoirs consentie par le directeur de la caisse M. [R] au sous-directeur M. [J] ne pouvait établir la régularité de la procédure, dans la mesure où cet acte n'était pas daté ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette délégation ne contenait « aucune date » et qu'elle comportait simplement le « visa d'un courrier de [S] [Z] directeur général de la CCMSA en date du 25 août 2011 et de la décision du conseil d'administration de la MSA en date du 1er septembre 2011 portant nomination de M. [R] » ; que dès lors, en se fondant sur cet acte non daté et sur la « chronologie des nominations des directeurs successifs » de la caisse, pour juger qu'à la date de la déclaration de créances provisoire du 10 novembre 2011, le sous-directeur M. [J] bénéficiait d'une délégation spéciale de pouvoir de son directeur pour déclarer la créance de la caisse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'au 10 novembre 2011, la délégation non datée de M. [R] était d'ores et déjà établie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce , lorsque la déclaration de créance est effectuée par un préposé, ce dernier doit disposer d'une délégation de pouvoir à cet effet, qui peut ne pas avoir date certaine et dont l'existence peut être prouvée, même après l'expiration du délai de déclaration de créance, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de celle-ci ; qu'après avoir relevé que la CMSA produisait au débat deux délégations de pouvoir permettant à M. [J] de déclarer ses créances, l'une non datée, émanant de M. [R] visant un courrier de M. [Z], directeur général de la CMSA du 25 août 2011 et la décision du conseil d'administration de celle-ci du 1er septembre 2011 portant nomination de M. [R] en qualité de directeur, et l'autre, signée le 8 décembre 2011 par M. [U], au visa de la décision du conseil d'administration du 29 septembre 2011 nommant ce dernier directeur, l'arrêt en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au regard de la chronologie des nominations des directeurs successifs de la CMSA, et en considération des dates de ces nominations et du contenu de la délégation permanente consentie, qu'à la date des déclarations provisoire et définitive, le sous-directeur, M. [J], bénéficiait d'une délégation spéciale de pouvoir de son directeur pour déclarer la créance de la CMSA ;

Et attendu, en second lieu, qu'il importait peu qu'à la date de la signature de la seconde délégation de pouvoir le 8 décembre 2011, M. [U], déjà nommé directeur de la CMSA par une décision antérieure du Conseil d'administration, ne fût pas encore entré en fonctions, dès lors qu'il occupait les fonctions de directeur depuis le 1er janvier 2012, lorsque M. [X] a déclaré la créance de la CMSA à titre définitif le 26 novembre 2012 ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] et M. [F], en qualité de liquidateur de M. [O], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O] et M. [F], ès qualités,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR admis la créance de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [O] pour un montant de 137 242,57 €, dont 16 862 € à titre privilégié et 120 410,57 € à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS QUE « la déclaration de créances provisoire a été établie le 10 novembre 2011 par le sous-directeur de la MSA [W] [J] pour un montant de 181.994,99 euros dont 16.862 euros à titre privilégié ; que la déclaration de créances définitive a été établie le 26 novembre 2012 par le sous-directeur de la MSA [W] [J] pour le même montant ; que si, en application de l'article L 622-24 alinéa 2 du code de commerce, la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, il peut être justifié du pouvoir du signataire de la déclaration de créance et donc de l'existence d'une délégation de pouvoir au préposé jusqu'à ce que la juridiction statue définitivement sur l'admission de la créance, y compris en appel ; que lorsque la déclaration de créances n'est pas effectuée personnellement par le créancier mais par un tiers le représentant, celui-ci s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit sans qu'il soit exigé que celui-ci ait date certaine ; qu'en cause d'appel la MSA produit deux délégations de pouvoir faites à M. [W] [J] : l'une en date du 8 décembre 2011 consentie par M. [G] [U], directeur de la MSA, au visa de la décision du conseil d'administration de la MSA du 29 septembre 2011 portant nomination de M. [G] [U], directeur de la MSA ; l'autre consentie par M. [R] [R], sans date, au visa d'un courrier de [S] [Z] directeur général de la CCMSA en date du 25 août 2011 et de la décision du conseil d'administration de la MSA en date du 1er septembre 2011 portant nomination de M. [R] ; qu'au regard de la chronologie des nominations des directeurs successifs de la MSA de Corse, et en considération des dates de ces nominations et du contenu de la délégation permanente consentie, qui comprend notamment le pouvoir « d'engager les dépenses, constater les créances et les dettes, émettre les ordres de recettes et de dépenses et sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement… exercer la responsabilité de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances... décider des actions en justice au nom de la caisse... représenter la caisse en justice … et notamment signer tous documents, contrats conventions, actes ou décisions… », il convient de retenir qu'à la date des déclarations provisoire et définitive susvisées, le sous-directeur [W] [J] bénéficiait d'une délégation spéciale de pouvoir de son directeur pour déclarer la créance de la caisse ; que l'ordonnance sera donc infirmée » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [O] faisait valoir qu'au 8 décembre 2011, date d'établissement de la délégation de pouvoirs par M. [U] au profit du sous-directeur de la caisse M. [J], M. [U], qui n'avait été nommé directeur de la MSA qu'« à effet au 1er janvier 2012 » comme le rappelait la délégation de pouvoirs, ce qui n'était pas contesté par la caisse dans ses écritures, ne pouvait déléguer aucun pouvoir à M. [J] ; qu'il en déduisait que la délégation de pouvoirs était nulle (conclusions d'appel, p. 3 ; production n° 5) ; que dès lors, en jugeant qu'à la date de la déclaration de créances définitive effectuée par M. [J] le 26 novembre 2012, le sous-directeur bénéficiait d'une délégation spéciale de pouvoir de son directeur pour déclarer la créance de la caisse, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE dans les cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance ne peut être effectuée par un préposé que s'il bénéficie, à la date à laquelle il procède à cet acte, d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [O] soutenait que la délégation de pouvoirs consentie par le directeur de la caisse M. [R] au sous-directeur M. [J] ne pouvait établir la régularité de la procédure, dans la mesure où cet acte n'était pas daté (conclusions d'appel, p. 3 ; production n° 4) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette délégation ne contenait « aucune date », et qu'elle comportait simplement le « visa d'un courrier de [S] [Z] directeur général de la CCMSA en date du 25 août 2011 et de la décision du conseil d'administration de la MSA en date du 1er septembre 2011 portant nomination de M. [R] » (arrêt attaqué, p. 4) ; que dès lors, en se fondant sur cet acte non daté et sur la « chronologie des nominations des directeurs successifs » de la caisse, pour juger qu'à la date de la déclaration de créances provisoire du 10 novembre 2011, le sous-directeur M. [J] bénéficiait d'une délégation spéciale de pouvoir de son directeur pour déclarer la créance de la caisse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'au 10 novembre 2011, la délégation non-datée de M. [R] était d'ores et déjà établie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27761
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-27761


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27761
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