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22/03/2017 | FRANCE | N°15-25142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-25142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 2015), que la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a consenti à la société Axia un prêt, garanti par le cautionnement de M. [N] ; que la société Axia ayant été défaillante, la banque a obtenu la condamnation de M. [N] à lui payer une certaine somme en exécution de son engagement puis a cédé, par bordereau, sa créance sur la société Axia au Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le FCT) qui a fait pratiqu

er des saisies sur les rémunérations de M. [N] ;

Attendu que M. [N] fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 2015), que la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a consenti à la société Axia un prêt, garanti par le cautionnement de M. [N] ; que la société Axia ayant été défaillante, la banque a obtenu la condamnation de M. [N] à lui payer une certaine somme en exécution de son engagement puis a cédé, par bordereau, sa créance sur la société Axia au Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le FCT) qui a fait pratiquer des saisies sur les rémunérations de M. [N] ;

Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer le FCT, représenté par sa société de gestion GTI Asset management, recevable en ses demandes et d'ordonner la saisie de ses rémunérations au profit du FCT pour paiement d'une créance d'un montant total de 127 550,93 euros alors, selon le moyen :

1°/ que l'effet translatif attaché à la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation est limité aux créances identifiées et individualisées par le bordereau de cession et à leurs accessoires ; qu'en l'espèce, pour considérer que le FCT Hugo créances I justifiait « valablement venir aux droits de la BPO en qualité de cessionnaire de la créance détenue par celle-ci contre M. [N] », la cour d'appel a relevé que le bordereau de cession du 1er octobre 2010, la liste des créances cédées par la BPO au FCT et les pièces versées aux débats établissaient que le FCT avait acquis la créance de « la BPO à l'encontre de la société Axia, dossier n° 6301120 », objet du cautionnement souscrit par M. [N] ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que la BPO avait pu transmettre au FCT la créance qu'elle détenait sur M. [N] en vertu du jugement du 26 avril 1995 l'ayant condamné à exécuter son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 214-42 et suivants du code monétaire et financier, devenus l'article L. 214-169 du même code ;

2°/ que l'effet translatif attaché à la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation est limité aux créances identifiées et individualisées par le bordereau de cession et à leurs accessoires; qu'en relevant, pour le déclarer recevable en ses demandes, que le FCT était fondé à invoquer le titre exécutoire obtenu par la BPO à l'encontre de M. [N] dès lors que ce titre constituait un accessoire du cautionnement, lui-même accessoire de la créance cédée, après avoir pourtant constaté que M. [N] avait été condamné par un jugement du 26 avril 1995 à payer à la BPO, en sa qualité de caution, une somme de 69 862,14 euros, outre les intérêts, ce dont il résultait qu'à compter de cette condamnation, la BPO était titulaire, à l'encontre de M. [N], désormais débiteur des sommes mises à sa charge, d'un droit de créance autonome, qui n'avait pas vocation à être transmis à titre d'accessoire de la créance cédée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, devenu l'article L. 214-169 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1692 du code civil et L. 214-43, devenu L. 214-169, du code monétaire et financier que la cession de créance consentie dans le cadre d'une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal ; qu'ayant relevé que le FCT justifiait venir aux droits de la banque en qualité de cessionnaire de la créance initialement détenue par celle-ci sur la société Axia et en garantie de laquelle M. [N] s'était rendu caution solidaire, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la circonstance que la banque ait obtenu du tribunal un titre exécutoire contre M. [N] n'a pas changé la nature de la dette de celui-ci à son égard et en a déduit que le FCT avait qualité et intérêt à agir contre lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le FCT Hugo créances I, représentée par sa société de gestion GTI Asset Management, recevable en ses demandes et d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] au profit du FCT Hugo créances I pour paiement d'une créance d'un montant total de 127 550,93 euros, soit 69 862,14 euros en principal et 57 688,79 euros au titre des intérêts échus du 25 décembre 1990 1er août 2012 ;

Aux motifs que «que le FCT justifie venir valablement aux droits de la BPO en qualité de cessionnaire de la créance initialement détenue par celle-ci contre M. [N]; qu'en effet, il verse aux débats copie du bordereau de cession sous seing privé du 1er octobre 2010 (pièce n° 1 du fct), conforme à l'article L 214-43 du code monétaire et financier (devenu l'article L. 214-169 du même code), suivant lequel la BPO a cédé, avec les garanties et recours, au FCT représenté par la société GTI, 189 créances pour un montant global forfaitaire de 2 122 000 euros, créances désignées et individualisées sur une liste annexée au bordereau (pièce n° 9 du FCT);
qu'il était précisé au même acte que la personne morale dépositaire des créances était la Banque Espirito Santo et de la Vénétie (la Banque Esperito Santo); que le FCT produit une attestation du 24 avril 2012 émanant de la Banque Espirito Santo selon laquelle parmi les créances cédées figurait celle détenue par la BPO à l'encontre de la société Axia, dossier n° 6301120 (pièce n° 2 du fct); que c'est cette même référence de 6301120 que l'on retrouve sur la liste figurant en annexe sous la 108ème créance cédée intitulée "Axia", liste paraphée, en particulier, par "[O] [W]" représentant de la BPO; qu'il n'y a pas davantage de doute sur le fait que cette créance de la BPO contre la société Axia est celle pour laquelle M. [N] s'est porté caution solidaire suivant acte du 2 mars 1989 (pièce n° 1 de M. [N]), étant ici rappelé que M. [N], président de la société Axia, ne justifie pas de ce que la BPO ait été créancière de sa société à un autre titre que celui de l'ouverture de crédit qu'elle lui avait consentie conjointement avec la Banque nationale de Paris et la Caisse fédérale de crédit mutuel, cosignataires de l'acte du 2 mars 1989; qu'en effet, M. [N] produit lui-même (pièce n° 6) la lettre du 24 octobre 2008 que le notaire, Me [F], chargé de la vente des biens et droits immobiliers situés à [Localité 1], en [Localité 2], lui appartenant ainsi qu'à son épouse, a adressée à la BPO pour lui annoncer que le produit revenant à M. [N] dans la vente de ces biens et droits, réparti entre ses créanciers, permettrait de lui verser au titre de sa créance alors de 103 571,33 euros, expressément référencée 6301120, la somme de 18 348,32 euros; que le FCT produit encore la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la BPO et la société MCS et associés ont, le 17 avril 2012, envoyée à M. [N] pour l'informer de la cession de créance intervenue en l'avisant de ce que le FCT, cessionnaire, était représenté par la société GTI et que le recouvrement des créances avait été, en application de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier (devenu l'article L. 214-72 du même code), confié par cette dernière à la société MCS et associés qui devenait ainsi son nouvel interlocuteur (pièce n° 3 du FCT); qu'il n'est pas inutile ici de souligner que la référence indiquée était encore celle de 6301120 ; qu'enfin, la circonstance que la BPO ait obtenu, le 26 avril 1995, du tribunal de grande instance du Mans un titre exécutoire contre M. [N] n'a pas changé la nature de la dette de celui-ci à son égard dès lors qu'il est constant que c'est précisément en qualité de caution solidaire de la société Axia que M. [N] a été condamné à paiement; que le FTC fait valoir à juste titre que le titre exécutoire obtenu par un cédant contre la caution étant un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal en vertu de l'article 1692 du code civil, le cessionnaire de cette créance est fondé à s'en prévaloir contre la caution; que l'existence de la cession, sa validité et l'identification de la créance transférée par la BPO au FCT à rencontre de M. [N] sont donc vainement contestées par l'appelant ; que le FCT représenté par la société GTIVC justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir contre M. [N], les fins de non-recevoir soulevées par celui-ci seront écartées» ;

Alors, d'une part, que l'effet translatif attaché à la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation est limité aux créances identifiées et individualisées par le bordereau de cession et à leurs accessoires ; qu'en l'espèce, pour considérer que le FCT Hugo Créances I justifiait « valablement venir aux droits de la BPO en qualité de cessionnaire de la créance détenue par celle-ci contre M. [N]», la cour d'appel a relevé que le bordereau de cession du 1er octobre 2010, la liste des créances cédées par la BPO au FCT et les pièces versées aux débats établissaient que le FCT avait acquis la créance de «la BPO à l'encontre de la société Axia, dossier n° 6301120», objet du cautionnement souscrit par M. [N] ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que la BPO avait pu transmettre au FCT la créance qu'elle détenait sur M. [N] en vertu du jugement du 26 avril 1995 l'ayant condamné à exécuter son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 214-42 et suivants du code monétaire et financier (devenus l'article L. 214-169 du même code) ;

Alors, d'autre part, que l'effet translatif attaché à la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation est limité aux créances identifiées et individualisées par le bordereau de cession et à leurs accessoires; qu'en relevant, pour le déclarer recevable en ses demandes, que le FCT était fondé à invoquer le titre exécutoire obtenu par la BPO à l'encontre de M. [N] dès lors que ce titre constituait un accessoire du cautionnement, lui-même accessoire de la créance cédée, après avoir pourtant constaté que M. [N] avait été condamné par un jugement du 26 avril 1995 à payer à la BPO, en sa qualité de caution, une somme de somme 69 862,14 euros, outre les intérêts, ce dont il résultait qu'à compter de cette condamnation, la BPO était titulaire, à l'encontre de M. [N], désormais débiteur des sommes mises à sa charge, d'un droit de créance autonome, qui n'avait pas vocation à être transmis à titre d'accessoire de la créance cédée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 214-43 du code monétaire et financier (devenu l'article L. 214-169 du même code) ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25142
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-25142


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25142
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