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22/03/2017 | FRANCE | N°15-19317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-19317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2015), que, la société civile immobilière Château de Saint-Martin des Champs (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2013, le mandataire judiciaire a, le 14 janvier 2014, averti la société Crédit coopératif (la banque), créancière hypothécaire, d'avoir à déclarer sa créance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulier l'avertissement du 14 janvier 2014

, de dire que le délai de forclusion n'a pas couru, de déclarer recevable la déclaration de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2015), que, la société civile immobilière Château de Saint-Martin des Champs (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2013, le mandataire judiciaire a, le 14 janvier 2014, averti la société Crédit coopératif (la banque), créancière hypothécaire, d'avoir à déclarer sa créance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulier l'avertissement du 14 janvier 2014, de dire que le délai de forclusion n'a pas couru, de déclarer recevable la déclaration de créance de la banque à titre privilégié en date du 16 avril 2014 pour la somme de 478 907 euros faite auprès du mandataire judiciaire, M. Y..., et d'inviter celui-ci à recevoir la déclaration de créance de la banque alors, selon le moyen, que fait courir le délai de déclaration l'avertissement qui suffit à informer le créancier de ses droits et obligations ; qu'en jugeant irrégulier et partant insusceptible de faire courir le délai de déclaration l'avertissement délivré par le mandataire judiciaire au Crédit coopératif parce qu'il ne reproduisait pas les dispositions de l'article R. 621-19 du code de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avertissement ne suffisait pas à informer le créancier de ses droits et obligations, la seule omission des termes de l'article R. 621-19 relatif à l'obligation d'information des créanciers pesant sur le mandataire de justice n'étant pas de nature à induire la banque en erreur sur ses obligations de déclarer dans le délai légal et suivant les formes légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avertissement adressé le 14 janvier 2014 par M. Y..., ès qualités, à la banque, créancière hypothécaire, ne reproduisait pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, les dispositions de l'article R. 621-19 du même code, l'arrêt retient exactement que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, n'a pas fait courir le délai de déclaration de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château de Saint-Martin des Champs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Château de Saint-Martin des Champs.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrégulier l'avertissement formalisé le 14 janvier 2014 par Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, d'AVOIR dit que le délai de forclusion n'avait pas couru, d'AVOIR déclaré recevable la déclaration de créance du Crédit Coopératif à titre privilégié en date du 16 avril 2014 pour la somme de 478.907 euros en principal et intérêts faite au mandataire judiciaire, Maître Y..., et d'AVOIR invité Maître Y..., représentant des créanciers, à recevoir la déclaration de créance du Crédit Coopératif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 622-21 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014 du 30 mars 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, dispose : « l'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24 » ; que seul l'avertissement conforme à ces dispositions fait courir pour le créancier titulaire d'une sûreté publiée, le délai de deux mois pour déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, l'avertissement adressé le 14 janvier 2014 par M. Y..., ès qualités, à la société Crédit Coopératif, créancier hypothécaire, ne reproduit pas les dispositions de l'article R. 621-19 du Code de commerce (anciennement article 70 du décret du 28 décembre 2005) ; qu'il s'ensuit que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de ses droits et obligations, n'a pas fait courir le délai de déclaration de la créance ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de la société Crédit Coopératif ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance » ;
qu'aux termes de l'article R. 622-21 du Code de commerce : « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.
Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 à L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24. Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5.
Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail » ; que seul l'avertissement conforme aux dispositions prévues par l'article R. 622-21 du Code de commerce fait courir le délai de DEUX mois à l'expiration duquel les créanciers encourent la forclusion ; que toute omission rend l'acte inopposable et inopérant à faire courir le délai de déclaration de créance ; qu'en l'espèce, l'avertissement délivré au Crédit Coopératif le 14 janvier 2014 par Maître Michel Y..., mandataire judiciaire, ne porte pas la reproduction du texte de l'article R. 621-19 du Code de commerce ; qu'en conséquence, le délai de déclaration n'ayant pas couru, la déclaration de créance du Crédit Coopératif en date du 16 avril 2014 est recevable sans qu'il soit besoin de relever le créancier de la forclusion ;

ALORS QUE fait courir le délai de déclaration l'avertissement qui suffit à informer le créancier de ses droits et obligations ; qu'en jugeant irrégulier et partant insusceptible de faire courir le délai de déclaration l'avertissement délivré par le mandataire judiciaire au Crédit Coopératif parce qu'il ne reproduisait pas les dispositions de l'article R. 621-19 du Code de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avertissement ne suffisait pas à informer le créancier de ses droits et obligations, la seule omission des termes de l'article R. 621-19 relatif à l'obligation d'information des créancier pesant sur le mandataire de justice n'étant pas de nature à induire la banque en erreur sur ses obligations de déclarer dans le délai légal et suivant les formes légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et R. 622-21 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19317
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Procédure - Avertissement personnel - Contenu - Dispositions de l'article R. 621-19 du code de commerce - Défaut - Portée

Lorsque, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, l'avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance, que le mandataire doit adresser aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ne reproduit pas les dispositions de l'article R. 621-19 du même code, il est insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations et, en conséquence, ne fait pas courir le délai de déclaration des créances


Références :

articles R. 622-21 et R. 621-9 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 avril 2015

Sur le contenu de l'avertissement personnel, à rapprocher :Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-24403, Bull. 2015, IV, n° 38 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-19317, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19317
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