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22/03/2017 | FRANCE | N°15-13290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-13290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lorraine camping-cars (la société), mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2003, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 6 juillet 2004 ; que pendant l'exécution de ce plan, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la Caisse) a consenti à la société, par actes des 9 juillet 2007 et 22 janvier 2009, deux prêts de 200 000 et 50 000 euros ; que M. [U], gérant et associé de la société, s'est rend

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lorraine camping-cars (la société), mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2003, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 6 juillet 2004 ; que pendant l'exécution de ce plan, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la Caisse) a consenti à la société, par actes des 9 juillet 2007 et 22 janvier 2009, deux prêts de 200 000 et 50 000 euros ; que M. [U], gérant et associé de la société, s'est rendu caution solidaire du premier prêt dans la limite de 260 000 euros et du second dans la limite de 60 000 euros, tandis que Mme [J], associée de la société débitrice, s'est rendue caution solidaire du premier prêt dans la limite de 90 000 euros ; que la société ayant cessé de payer les mensualités, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements le 7 octobre 2009 ; que le plan de continuation de la société a été résolu par un jugement du 23 novembre 2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 même si les faits concernés sont antérieurs à cette date, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la Caisse envers les cautions, l'arrêt, après avoir relevé que l'octroi des prêts litigieux était intervenu en 2007 et 2009 pendant le cours du plan de continuation de la société débitrice principale, puis que ce plan avait été résolu et la société mise en liquidation judiciaire le 23 novembre 2010, retient qu'en se bornant à affirmer que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société débitrice principale constatée au moment de l'octroi des deux prêts litigieux suffisait à écarter tout grief de soutien abusif, la Caisse, qui ne dément pas les allégations des cautions tendant à lui imputer l'initiative de l'octroi du second prêt et qui ne conteste pas les chiffres se rapportant aux résultats d'exploitation de l'entreprise cautionnée justifiés par les bilans produits aux débats, apparaît avoir nécessairement commis une faute d'immixtion répréhensible puisqu'elle s'est abstenue de tenir compte, par une analyse approfondie des résultats d'exploitation de la société bénéficiaire d'un plan de continuation, de la fragilité de la performance industrielle et commerciale de celle-ci avant de lui consentir deux crédits substantiels ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une immixtion de la Caisse dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte et dans le cas où une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou une disproportion des garanties prises en contrepartie de concours consentis, est établie à l'encontre du créancier, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la Caisse, l'arrêt retient que la banque apparaît avoir nécessairement commis une faute d'immixtion répréhensible puisqu'elle s'est abstenue de tenir compte, par une analyse approfondie des résultats d'exploitation de la société bénéficiaire d'un plan de continuation, de la fragilité de la performance industrielle et commerciale de celle-ci avant de lui consentir deux crédits substantiels ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir le caractère fautif des crédits accordés, tenant à la pratique d'une politique de crédit ruineux pour l'entreprise financée de nature à provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement, ou tenant à l'apport d'un soutien artificiel à une entreprise dont la Caisse connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [U] et Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « le Crédit Agricole a par actes sous seing privé des 9 juillet 2007 et 22 janvier 2009 consenti à la société à responsabilité limitée [Adresse 4] (société [Adresse 4]) deux prêts professionnels n° 864 222 264 13 et 864 445 950 83 pour les montants respectifs de 200 000 et 50 000 €. / Le premier emprunt est garanti, à hauteur respective de 260 000 et 90 000 € par les cautionnements solidaires de M. [H] [U] et de Mme [X] [R], épouse [J] et le second, par le cautionnement de M. [H] [U] seul, dans la limite de 60 000 €. / La société [Adresse 4] n'a pas respecté le tableau d'amortissement de ces deux emprunts et a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2010. / […] La cour statue sur la demande en paiement de deux soldes de prêts professionnels impayés présentée par un organisme bancaire prêteur contre deux cautions solidaires, par suite de la défaillance de la société débitrice principale placée sous un régime de liquidation judiciaire. / Les consorts [U]-[J] relèvent que par suite de propositions transactionnelles portant sur le règlement partiel du premier emprunt, le débat ne concerne aujourd'hui que le solde impayé du prêt n° 864 445 650 83 qui n'intéresse que M. [H] [U], seul. / Le Crédit Agricole admet que ses adversaires ont réglé une partie de leur dette en procédant au paiement de 75 119, 38 € par chèque du 21 décembre 2012 mais observe qu'il ressort des décomptes arrêtés au 14 mai 2014 qu'elle produit aux débats que lui restent dues les sommes suivantes : - 874, 16 € au titre du premier prêt dont sont solidairement redevables M. [H] [U] et Mme [X] [J], - 37 015, 83 € au titre du second prêt dont est redevable M. [H] [U], seul. / Le détail de ces décomptes n'étant pas sérieusement contredits par les consorts [U]-[J], il est pris acte de ces soldes. / […] M. [H] [U] entend rappeler que les engagements de caution qui lui sont opposés portent sur l'octroi de deux crédits d'un montant total de 250 000 € au profit d'une société (la société [Adresse 4]), alors en plan de continuation. Il explique que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le grief de soutien abusif et ruineux imputé à faute au Crédit agricole dès lors que compte tenu de la situation de la société débitrice principale, bénéficiaire d'un plan de continuation, les résultats d'exploitation enregistrés par cette dernière ne pouvaient en aucun cas permettre le remboursement des prêts litigieux dont seuls les intérêts étaient déductibles. Il précise que la société [Adresse 4] devait supporter annuellement plus de 84 000 € au titre du remboursement des deux prêts (47 000 + 37 000 €) alors que les résultats d'exploitation n'ont atteint en 2007 et 2008 que 15 545 € et 8 447 €. / Les consorts [U]-[J] ajoutent que la responsabilité du Crédit agricole est d'autant plus engagée que cet organisme a pris l'initiative de proposer le second prêt dont la finalité est au demeurant floue à telle enseigne qu'il porte la seule mention suivante « biens immobiliers et mobiliers - attente de financement » et que les fonds octroyés ont été débloqués le 23 janvier 2009 sur un simple courriel de la banque du 19 janvier précédent. / Le Crédit agricole réplique que sur la période d'attribution des emprunts, le chiffre d'affaires de la société a augmenté à telle enseigne que ce chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000 € et que la charge financière supportée de ce chef par la société ne représente donc que 10% du montant de ses charges. Il ajoute que les difficultés financières de la société sont en réalité à rechercher ailleurs que dans un soutien abusif de crédit, les dettes fournisseurs apparaissant ainsi être très élevées. / Il est constant que lors de l'octroi des prêts litigieux, la société [Adresse 4] bénéficiait d'une procédure collective sous la forme d'un plan de continuation. / Les cautions poursuivies ne visant pas de texte légal au soutien de leur moyen de défense, il sera statué sur le problème posé au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil au demeurant retenu par les premiers juges. / En se bornant à hauteur d'appel, à affirmer que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société débitrice principale constatée au moment de l'octroi des deux prêts litigieux suffisait à écarter tout grief de soutien abusif, le Crédit agricole qui ne dément pas les allégations des parties adverses tendant à lui imputer l'initiative de l'octroi du second prêt et qui ne conteste par ailleurs pas les chiffres se rapportant aux résultats d'exploitation de l'entreprise cautionnée justifiés par les bilans produits aux débats, apparaît avoir nécessairement commis une faute d'immixtion répréhensible puisqu'il s'est abstenu de tenir compte, par une analyse approfondie des résultats d'exploitation de la société bénéficiaire d'un plan de continuation, de la fragilité de la performance industrielle et commerciale de celle-ci avant de lui consentir deux crédits substantiels. / Cette faute du prêteur envers le débiteur principal est à l'évidence en lien avec le préjudice subi par les cautions poursuivies, nonobstant le fait qu'il s'agisse de cautions gérante et associée, ce préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas supporter une augmentation du passif garanti qui, dans les circonstances précises de la présente espèce, eu égard à la faiblesse du résultat d'exploitation de la débitrice principale, entreprise en difficultés puisque bénéficiaire d'un plan de continuation, équivaut à l'intégralité des sommes aujourd'hui réclamées tant au titre du premier prêt que du second. / Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens de défense avancés par les cautions, devenus sans objet » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 3 à 5) ;

ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, qui sont applicables aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, même si les faits concernés sont antérieurs à cette date, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que la société Lorraine camping-cars loisirs services avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 23 novembre 2010, qu'en se bornant à hauteur d'appel à affirmer que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société Lorraine camping-cars loisirs services constatée au moment de l'octroi des deux prêts litigieux suffisait à écarter tout grief de soutien abusif, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, qui ne démentait pas les allégations des parties adverses tendant à lui imputer l'initiative de l'octroi du second prêt et qui ne contestait par ailleurs pas les chiffres se rapportant aux résultats d'exploitation de l'entreprise cautionnée justifiés par les bilans produits aux débats, apparaissait avoir nécessairement commis une faute d'immixtion répréhensible puisqu'elle s'était abstenu de tenir compte, par une analyse approfondie des résultats d'exploitation de la société bénéficiaire d'un plan de continuation, de la fragilité de la performance industrielle et commerciale de celle-ci avant de lui consentir deux crédits substantiels, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait ni l'existence d'une fraude de la part de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, ni celle d'une immixtion caractérisée de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine dans la gestion de la société Lorraine camping-cars loisirs services, ni celle d'une disproportion des garanties prises, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article du code de commerce eussent été ou non applicables, la responsabilité d'un établissement de crédit pour soutien abusif d'une entreprise n'est engagée que s'il a pratiqué une politique de crédit ruineux pour cette entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières ou s'il a apporté un soutien artificiel à cette même entreprise dont il connaissait ou aurait dû connaître, s'il s'était informé, la situation irrémédiablement compromise ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de l'ensemble de ses demandes, qu'en se bornant à hauteur d'appel à affirmer que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société Lorraine camping-cars loisirs services constatée au moment de l'octroi des deux prêts litigieux suffisait à écarter tout grief de soutien abusif, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, qui ne démentait pas les allégations des parties adverses tendant à lui imputer l'initiative de l'octroi du second prêt et qui ne contestait par ailleurs pas les chiffres se rapportant aux résultats d'exploitation de l'entreprise cautionnée justifiés par les bilans produits aux débats, apparaissait avoir nécessairement commis une faute d'immixtion répréhensible puisqu'elle s'était abstenu de tenir compte, par une analyse approfondie des résultats d'exploitation de la société bénéficiaire d'un plan de continuation, de la fragilité de la performance industrielle et commerciale de celle-ci avant de lui consentir deux crédits substantiels, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait ni que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine avait pratiqué une politique de crédit ruineux pour la société Lorraine camping-cars loisirs services devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ni que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine avait apporté un soutien artificiel à la société Lorraine camping-cars loisirs services dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article du code de commerce eussent été ou non applicables, la responsabilité d'un établissement de crédit pour soutien abusif d'une entreprise n'est engagée à l'égard de la caution ayant la qualité de dirigeant de cette entreprise que si cette caution apporte la preuve que cet établissement de crédit disposait ou aurait pu avoir sur cette entreprise des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, elle-même ignorait ; qu'en retenant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. [H] [U], gérant de la société Lorraine camping-cars loisirs services, sans constater que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine disposait ou aurait pu avoir sur la société Lorraine camping-cars loisirs services des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, M. [H] [U] ignorait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, la caution avertie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi d'un crédit abusif au débiteur principal ; qu'en retenant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. [H] [U], « nonobstant le fait qu'il s'agisse [d'une] caution[…] gérante », quand ces motifs étaient impropres à exclure que M. [H] [U] avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, la caution avertie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi d'un crédit abusif au débiteur principal ; qu'en retenant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [X] [R], épouse [J], « nonobstant le fait qu'il s'agisse [d'une] caution[…] associée », quand ces motifs étaient impropres à exclure que Mme [X] [R], épouse [J], avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de sixième part et à titre infiniment subsidiaire, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [H] [U], après avoir retenu que le préjudice subi par celui-ci du fait de la faute qu'elle a imputée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine s'analysait en une perte de chance de ne pas supporter une augmentation du passif garanti, équivalait, dans les circonstances de l'espèce à l'intégralité des sommes aujourd'hui réclamées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre du second prêt, quand, en se déterminant de la sorte, elle allouait à M. [H] [U] une réparation égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance de ne pas supporter une augmentation du passif garanti si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de septième part et à titre infiniment subsidiaire, la caution est tenue, en vertu du caractère accessoire de son engagement, de payer au créancier le montant des sommes restant dues par le débiteur principal, la créance de dommages et intérêts détenue par la caution à l'égard du créancier ne pouvant donner lieu qu'à compensation ; qu'en retenant, dès lors, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine devait être déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre M. [H] [U] et Mme [X] [R], épouse [J], au titre de leurs engagements de cautions, du fait de la faute qu'elle a retenue à son encontre et de ce que cette faute avait causé à M. [H] [U] et à Mme [X] [R], épouse [J], un préjudice équivalant à l'intégralité des sommes réclamées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, sans prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13290
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-13290


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13290
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