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22/03/2017 | FRANCE | N°15-13004;15-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-13004 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 15-13.004 et n° H 15-13.475, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Winfood International a vendu des denrées alimentaires à la société Luzolo et Bikuma qui s'est engagée à les payer contre remise par la banque de la société Winfood International des originaux des connaissements ; que le transport maritime des marchandises depuis des ports de différents pays jusqu'à celui de [Localité 1] (Angola) a été confié par la société W

infood International à la société CMA CGM, représentée au port de destination par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 15-13.004 et n° H 15-13.475, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Winfood International a vendu des denrées alimentaires à la société Luzolo et Bikuma qui s'est engagée à les payer contre remise par la banque de la société Winfood International des originaux des connaissements ; que le transport maritime des marchandises depuis des ports de différents pays jusqu'à celui de [Localité 1] (Angola) a été confié par la société Winfood International à la société CMA CGM, représentée au port de destination par la société SDV Ami Angola ; qu'en raison de l'exiguïté de ce dernier port, les marchandises devaient être transbordées sur un navire de liaison au port de [Localité 2] (Congo), puis remises à la société Empresa Portuaria de Cabinda (la société EPC), exerçant un monopole des opérations de manutention au port de destination ; qu'invoquant diverses fautes de la société CMA CGM, consistant dans la livraison de la marchandise sans remise de l'original du connaissement pour les expéditions n° 1 à 15 et 17 et un mauvais stockage des marchandises de l'expédition n° 16 ayant entraîné leur destruction, la société Winfood International l'a assignée, par actes des 15 février et 4 mars 2011, en paiement de dommages-intérêts ; que la société CMA CGM a appelé en garantie les sociétés Luzolo et Bikuma, SDV Ami Angola et EPC ; que la société Winfood International ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Bauland, Gladel et Martinez, puis la SELAFA MJA ont été désignées respectivement en qualité d'administrateur et de liquidateur judiciaire de cette société ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 15-13.004 :

Attendu que la société SDV Ami Angola fait grief à l'arrêt de déclarer la société Winfood International recevable en son action alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en condamnant la société SDV Ami Angola, in solidum la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer à la société Winfood International représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, la somme de 81 601 euros et la contrevaleur en euros de la somme 869 263,86 US dollars, outre la somme de 1 339 euros au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, tout en constatant que « la société Winfood International a conclu avec la société Luzolo et Bikuma un protocole d'accord daté du 20 août 2010 selon lequel « les parties mettent fin au litige sur les marchandises reçues et donc livrées sans remise de connaissements »», ce dont il résultait nécessairement que la société Winfood International, ayant mis fin à la contestation née de la livraison des marchandises litigieuse, n'avait plus intérêt à agir à l'encontre de quiconque au titre de cette contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 2044 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que la société Winfood International avait conclu avec la société Luzolo et Bikuma un protocole d'accord daté du 20 août 2010 selon lequel les parties ont mis fin au litige sur les marchandises livrées sans remise de connaissements ; que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 15-13.475 :

Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Winfood International diverses sommes au titre des expéditions n°s 1 à 15 et 17 alors, selon le moyen :

1°/ que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Empresa Portuaria de Cabinda avait le monopole des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises ; qu'elle constatait encore que la société Winfood International avait introduit son action en responsabilité, relativement aux expéditions litigieuses, à l'encontre de la société CMA CGM, par assignations des 15 février et 4 mars 2011 ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a fait valoir, sans être contestée, que la date précise du déchargement au port du [Localité 1] de la majorité des conteneurs litigieux est démontrée de manière certaine par la production des livres de contrôles des températures à bord du navire M/V « Fas Var » chargé d'assurer la liaison entre [Localité 2] et le [Localité 1], la preuve étant libre et pouvant être administrée par tous moyens en matière commerciale ; qu'elle soutenait que, selon ces livres de bord, les conteneurs CGMU4961170, GESU9046497, CGMU4810131, DVRU5910201, CRLU5133840, CRLU5142138, CGMU5015264 ont été déchargés au port de [Localité 1] le 5 janvier 2010 et que, selon ces mêmes livres, les conteneurs AMCU9202453, CGMU4807436, CGMU4804777, IRSU9139426, AMCU9211861, CRSU6007816, CRLU5129440 ont été déchargés au port de [Localité 1] les 26 et 28 février 2010 ; qu'elle en concluait que toutes actions à son encontre de la société expéditrice devaient, au plus tard, être introduites entre le 28 novembre 2010 et le 28 février 2011, mais qu'ayant été introduites, par exploits signifiés les 15 février 2011 (pour des marchandises livrées le 5 janvier 2010) et le 4 mars 2011 pour les autres expéditions, et donc plus d'un an après la date de livraison des conteneurs et elles étaient irrecevables, comme prescrites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer au regard des livres de contrôle des températures à bord du navire de liaison, invoqués par la société CMA CGM, pour déterminer les dates de déchargement des marchandises, et, partant celles auxquelles elles avaient été remises à l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, de telle sorte qu'elle prenait nécessairement livraison des marchandises après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

2°/ que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'un délai de plusieurs jours pouvait s'écouler entre l'arrivée du navire de liaison sur le port de [Localité 1] et la date du déchargement proprement dit et que la société Empresa Portuaria de Cabinda avait le monopole des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, prenait livraison des marchandises quelques jours seulement après l'arrivée du navire ; qu'elle constatait encore que la société Winfood International avait introduit son action en responsabilité, relativement aux expéditions litigieuses, à l'encontre de la société CMA CGM, par assignations des 15 février et 4 mars 2011 ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a fait valoir, sans être contestée, que la date précise du déchargement au port du [Localité 1] de la majorité des conteneurs litigieux est démontrée de manière certaine par la production des livres de contrôles des températures à bord du navire M/V « Fas Var » chargé d'assurer la liaison entre [Localité 2] et le [Localité 1], la preuve étant libre et pouvant être administrée par tous moyens en matière commerciale ; qu'elle soutenait que, selon ces livres de bord, les conteneurs CGMU4961170, GESU9046497, CGMU4810131, DVRU5910201, CRLU5133840, CRLU5142138, CGMU5015264 ont été déchargés au [Localité 1] le 5 janvier 2010 et que, selon ces mêmes livres, les conteneurs AMCU9202453, CGMU4807436, CGMU4804777, IRSU9139426, AMCU9211861, CRSU6007816, CRLU5129440 ont été déchargés au [Localité 1] les 26 et 28 février 2010 ; qu'elle en concluait que toutes actions à son encontre de la société expéditrice devaient, au plus tard, être introduites entre le 28 novembre 2010 et le 28 février 2011, mais qu'ayant été introduites, par exploits signifiés les 15 février 2011 (pour des marchandises livrées le 5 janvier 2010) et le 4 mars 2011 pour les autres expéditions, et donc plus d'un an après la date de livraison des conteneurs et elles étaient irrecevables, comme prescrites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer au regard des livres de contrôle des températures invoqués par la société CMA CGM, pour déterminer, à tout le moins, les dates d'arrivée du navire de liaison au port de destination, et, partant celles auxquelles, une fois déchargées, quelques jours seulement après ces dates d'arrivée, suivant ses propres constatations, elles avaient été remises à l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, de telle sorte qu'elle prenait nécessairement livraison des marchandises après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la charge de la preuve de la remise des marchandises à l'entreprise monopolistique au port de destination pèse sur le transporteur maritime qui, s'il veut se prévaloir de la prescription annale de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, doit établir la date de cette remise ; qu'après avoir relevé que la société EPC ne disposait pas du monopole du déchargement des navires de liaison, mais seulement de celui des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises par le destinataire au port de [Localité 1], l'arrêt retient que la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la société CMA CGM court à compter, non pas de la date d'arrivée du navire de liaison au port de [Localité 1], ni de celle de la prise de possession de la marchandise par la société Luzolo et Bikuma, destinataire, mais de celle de la remise des conteneurs à la société EPC, laquelle ne peut s'entendre que du jour où, une fois le déchargement achevé, les conteneurs ont été confiés à celle-ci par la société CMA CGM ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que le tableau établi par la seule société CMA CGM relatif aux dates de remise de conteneurs à la société EPC n'était pas suffisamment probant, que la copie des journaux de bord comportant le contrôle de températures du navire de liaison entre le port de [Localité 2] et celui de [Localité 1] ne mentionnait pas la date de remise des conteneurs entre les mains de la société EPC et qu'aucun document ne permettait d'établir la date de remise effective des marchandises à la société EPC ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du même pourvoi, rédigés pour partie en termes identiques, réunis :

Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Winfood International diverses sommes au titre des marchandises de l'expédition n° 16 et de rejeter sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société Winfood International alors, selon le moyen :

1°/ que le transporteur maritime n'est pas responsable des avaries provenant, aux termes de l'article 4-2-i de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, d'un acte ou d'une omission du chargeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM avait fait valoir que c'était à la suite de la constatation des difficultés existant au port du [Localité 1], qu'elle-même et l'expéditeur avaient convenu de maintenir en transit les derniers conteneurs expédiés sur terminal de [Localité 2] et de ne pas les expédier au [Localité 1] où ils auraient été livrés au destinataire par le port, sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, mais que la société Winfood International, après avoir donné ces instructions, s'est désintéressée du sort de ces marchandises, sans lui fournir de nouvelles instructions sur la poursuite de l'expédition ou sur un éventuel réacheminement des marchandises, lesquelles se sont alors trouvées être naturellement endommagées en raison d'un stockage prolongé sur terminal ; qu'elle soutenait, à cet égard, que la société Winfood International, en sa qualité de chargeur professionnel, ne pouvait pas se désintéresser de sa marchandise, comme elle l'a fait pendant plusieurs mois, s'agissant au surplus de marchandises périssables ; qu'elle précisait, enfin, que si les conteneurs sont restés bloqués sur terminal de [Localité 2], c'est parce qu'au moment de leur transit par ce port, les parties avaient été informées de la situation réglementaire particulière au [Localité 1] et du fait que les conteneurs pouvaient être remis au destinataire sans contrôle de la détention du connaissement par ce dernier, mais que, nonobstant la parfaite connaissance de cette situation, la société Winfood International n'a donné aucune instruction au transporteur maritime relativement à un éventuel réacheminement des marchandises ; qu'elle en concluait que la faute, ainsi constituée du chargeur, constituait un cas excepté, exonératoire de sa responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir la responsabilité de la société CMA CGM, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l'accord conclu entre le transporteur maritime et l'expéditeur, quant au stockage des conteneurs litigieux à [Localité 2], en vue d'éviter leur livraison au destinataire sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, et les instructions données à cette fin par la société Winfood International, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ que pour retenir la responsabilité de la société CMA CGM, la cour d'appel a relevé que par courriel du 6 septembre 2010 la société Winfood International écrivait à la société CMA CGM : « concernant les conteneurs en attente sur le terminal de [Localité 2] : pour mémoire ces décisions avaient été prises en bon accord avec vos responsables opérationnels afin de préserver nos intérêts mutuels sur les marchandises devant le manque de fiabilité des procédures de livraison de conteneurs par votre transitaire à [Localité 1] et dans l'attente d'un système fiable de réacheminement par route, qui selon les informations de vos services tant en France qu'à [Localité 2] n'est toujours pas en place », pour affirmer que compte tenu des termes de ce courriel, la société CMA CGM ne peut utilement soutenir que la société Winfood International ne lui ait donné aucune instruction relativement au réacheminement des marchandises ; qu'en déduisant ainsi des termes de ce courriel que l'expéditeur aurait donné à la société CMA CGM instruction de faire procéder à un réacheminement par route des marchandises en transit, de sorte qu'il ne serait pas désintéressé du sort de la marchandise, cependant qu'il n'était pas contesté que la société CMA CGM revêtait seulement la qualité de transporteur maritime, la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le préjudice seulement hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acheteur de la marchandise demeurait redevable envers la société Winfood International du paiement de l'entier prix de vente ; qu'en condamnant cependant la société CMA CGM à indemniser la société Winfood International à hauteur du prix de vente, sans avoir relevé que son paiement avait été rendu impossible par la faute du transporteur maritime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que le transporteur est présumé responsable des dommages subis par la marchandise dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un cas excepté de responsabilité, l'arrêt retient que les marchandises de l'expédition n° 16 ont été entreposées par la société CMA CGM en avril 2010 au terminal de [Localité 2], où régnaient des conditions climatiques de chaleur et d'humidité de nature à compromettre leur conservation, et qu'en raison d'une durée excessive d'exposition à ces conditions, elles ont dû être détruites ; que l'arrêt retient encore que la société CMA CGM ne produit aucun document de nature à établir qu'elle a informé la société Winfood International des conditions dans lesquelles elle entreposait et conservait la marchandise et du risque de dépérissement qui en résultait ; que de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit que la société CMA CGM ne rapportait pas la preuve d'un cas excepté de sa responsabilité ni celle d'une faute de la société Winfood, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du courriel du 6 septembre 2010 par lequel la société Winfood International a informé la société CMA CGM de « l'attente d'un système fiable de ré-acheminement par route » rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la société CMA CGM ne pouvait utilement soutenir que la société Winfood ne lui avait donné aucune instruction relativement au réacheminement des marchandises ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que les marchandises d'un premier conteneur de l'expédition n° 16 ont été détruites comme impropres à la consommation le 21 août 2010 et que les marchandises des trois autres conteneurs de cette expédition ont été mises « en coulage sur le port de [Localité 2] » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, établissant que le préjudice subi par la société Winfood du fait de la mauvaise exécution du transport par la société CMA CGM n'était pas hypothétique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 15-13.475, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société CMA CGM à payer diverses sommes à la société Winfood International au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, l'arrêt retient que, les modalités de livraison de la marchandise ressortant du domaine d'activité du transporteur maritime, ce dernier ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer l'existence d'une réglementation douanière spécifique et qu'il devait en informer le chargeur qui, en sa qualité de professionnel du négoce international, n'était pas censé connaître cette réglementation, le fait que le chargeur eût antérieurement expédié, à plusieurs reprises, des marchandises à destination du port de [Localité 1] n'étant pas de nature à exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le chargeur n'avait ni la qualité ni la compétence lui permettant de connaître les modalités de livraison applicables au port de destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société CMA CGM in solidum avec la société SDV Ami Angola à payer à la société Winfood International, représentée par son mandataire liquidateur, au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, la somme de 81 601 euros et la contre-valeur en euros de la somme de 869 263,86 US dollars, outre la somme de 1 339 euros au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, en ce qu'il condamne in solidum la société SDV Ami Angola et la société Luzolo et Bikuma à garantir la société CMA CGM de la condamnation prononcée contre elle au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, en ce qu'il condamne la société Luzolo et Bikuma à garantir la société SDV Ami Angola de la condamnation prononcée contre elle au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile concernant la société CMA CGM et la société SDV Ami Angola, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Bauland, Gladel et Martinez, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Winfood International, dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits au pourvoi n° V 15-13.004 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société SDV Ami Angola.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Winfood International recevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE la société CMA CGM et la société SDV Ami concluent à l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de l'action en responsabilité engagée par la société Winfood International ; qu'au soutien de cette exception elles exposent essentiellement que la société Winfood International demande l'indemnisation du préjudice résultant du non-paiement du prix de marchandises vendues à la société Luzolo et Bikuma, que la société Winfood International a conclu avec la société Luzolo et Bikuma un protocole d'accord daté du 20 août 2010 selon lequel les parties mettent fin au litige sur les marchandises reçues et donc livrées sans remise de connaissements, que par ce protocole la société Winfood International reconnaît à la fois que son préjudice résulte du défaut de paiement de marchandises et qu'elle était alors au moins en partie payée du prix de celles-ci, et qu'en outre alors que ce protocole évoque le litige portant sur la prise de possession de marchandises sans justification du paiement, la société Winfood International a continué à expédier des marchandises à la société Luzolo et Bikuma qui n'avait pourtant pas payé les marchandises objet des premières expéditions ; que selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention » ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'il est constant en l'espèce que pour la vente et l'acheminement des marchandises objet des expéditions nos 1 à 15 et 17 la société Winfood International a conclu des contrats de vente avec la société Luzolo et Bikuma et des contrats de transport avec la société CMA CGM ; que la société Luzolo et Bikuma a pris possession des marchandises sans présenter à la douane les originaux des connaissements et donc sans justifier du paiement du prix de vente ; qu'il résulte du rapprochement de l'échéancier de règlement du prix de marchandises (qui porte également sur des relations contractuelles antérieures à celles du présent litige) prévu à l'article 1er du protocole d'accord susvisé et des indications figurant sur les tableaux 1 à 3 annexés à celui-ci que les marchandises objet des expéditions nos 1 à 15 et 17 n'ont pas été payées par la société Luzolo et Bikuma ; que ce non-paiement constitue en lui-même un préjudice dont la société Winfood International est recevable à demander réparation ; que dans ce contexte, et indépendamment de la discussion au fond sur la portée du protocole d'accord du 20 août 2010, (notamment quant aux pertes de marchandises alléguées), la société Winfood International justifie d'un intérêt légitime à agir en responsabilité, à raison des conséquences du non-paiement des marchandises objet des contrats de transport, et des contrats de vente, contre la société CMA CGM, et l'entreprise qu'elle s'est substituée (la société SDV Ami) ainsi que contre son acquéreur la société Luzolo et Bikuma ; que l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir n'est donc pas fondée ;

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en condamnant la société SDV Ami Angola, in solidum la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer à la société Winfood International représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions nos 1 à 15 et 17, la somme de 81.601 € et la contrevaleur en euros de la somme 869.263,86 USD, outre la somme de 1.339 € au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, tout en constatant que « la société Winfood International a conclu avec la société Luzolo et Bikuma un protocole d'accord daté du 20 août 2010 selon lequel "les parties mettent fin au litige sur les marchandises reçues et donc livrées sans remise de connaissements" » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la société Winfood International, ayant mis fin à la contestation née de la livraison des marchandises litigieuse, n'avait plus intérêt à agir à l'encontre de quiconque au titre de cette contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 2044 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SDV Ami Angola, in solidum avec la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer à la société Winfood International représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions nos 1 à 15 et 17, la somme de 81.601 € et la contrevaleur en euros de la somme 869.263,86 USD, outre la somme de 1.339 € au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions ;

AUX MOTIFS QUE sur les actions en responsabilité formées contre la société SDV Ami au titre des expéditions nos 1 à 15 et 17 (action principale engagée par la société Winfood International et recours formé par la société CMA CGM), la société Winfood International agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre la société SDV Ami à raison de la faute contractuelle commise par cette société dans le cadre de l'exécution du mandat l'unissant qui la liait à la société CMA CGM ; que, pour sa part la société CMA CGM, exerçant son recours en garantie contre la société SDV Ami fait valoir qu'il appartenait à celle-ci en sa qualité d'agent mandataire, chargé de la représenter sur place à [Localité 1] et d'accomplir des actes matériels et juridiques pour son compte, de lui faire remonter les informations relatives, d'une part, à l'existence de la règlementation douanière dérogatoire et, d'autre part, à la prise de possession de marchandises par la société Luzolo et Bikuma, sans présentation des originaux des connaissements ; que pour s'opposer sur le fond à l'appel en garantie la société SDV Ami soutient essentiellement que la société CMA CGM n'a pas d'intérêt à agir contre elle, qu'étant mandataire salariée, sa responsabilité ne peut être retenue que si une faute de gestion est prouvée à son encontre, ce qui n'est pas le cas, la faute commise par le transporteur n'engageant pas par elle-même celle du mandataire, que dès qu'elle a été informée de retirement de marchandises sans présentation des connaissements elle a réagi auprès des autorités portuaires et douanières angolaises, que la société Empresa Portuaria de Cabinda, en sa qualité de dépositaire des marchandises était titulaire de la garde juridique et matérielle de celles-ci, que les énonciations du protocole d'accord du 20 août 2010 prouvent que la société Winfood International connaissait les problèmes liés au retirement des marchandises sans l'original du connaissement et que l'obligation d'information et de conseil invoquée par la société Winfood International excède le périmètre d'intervention du transporteur maritime ; que sur l'intérêt à agir, étant attraite en justice par l'expéditeur qui invoque un préjudice né d'une mauvaise exécution du contrat de transport la société CMA CGM a un intérêt à agir contre la société SDV Ami personne morale qu'elle s'est substituée sur place à [Localité 1] pour l'accomplissement d'une partie des obligations de ce contrat ; que par ailleurs la société Winfood International, tiers au contrat de transport et demandeur en réparation d'un préjudice résultant d'une faute commise dans le cadre de l'exécution de ce contrat, est recevable à agir en responsabilité délictuelle contre l'auteur de cette faute ; que sur le fond, selon les dispositions de l'article 1992 du code civil le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en sa qualité de mandante la société CMA CGM doit établir les fautes de gestion qu'elle invoque ; qu'en exécution du mandat confié, la société SDV Ami était chargée de l'accomplissement des formalités administratives concernant les conteneurs transportés par la société CMA CGM et arrivant à [Localité 1] (cf. rapport d'enquête du 30 juillet 2011, p. 3) ; qu'elle avait en particulier pour mission de contrôler les conditions de la prise de possession des marchandises par leur destinataire ; qu'exerçant son activité au port de [Localité 1], elle ne pouvait ignorer la règlementation qu'elle appliquait pour l'accomplissement de sa mission, et en particulier l'existence à côté du régime général de déclaration des marchandises en douane en Angola, du régime simplifié (11/600) ci-dessus analysé ; que mandataire, substitué du transporteur, elle était tenue envers son mandant d'un devoir de conseil qui lui imposait de répercuter à son mandant les informations relatives aux particularités de l'opération d'enlèvement des marchandises par le destinataire ; qu'elle devait en conséquence aviser la société CMA CGM du risque de non-paiement lié à l'application de la réglementation impérative locale ; que la société SDV Ami n'établit ni allègue avoir spécialement informé son mandant de l'existence de cette réglementation spécifique ; que de même, alors que dans son courrier du 28 juin 2010 adressé à la société Empresa Portuaria de Cabinda, elle fait état de précédentes réclamations, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'avant l'envoi de ce courrier, elle ait porté à la connaissance de son mandant le premier retirement de marchandises effectué sans présentation de l'original du connaissement ; que ces faits caractérisent de la part de la société SDV Ami un manquement à ses obligations contractuelles et engagent sa responsabilité délictuelle envers la société Winfood International et contractuelle envers la société CMA CGM ; que le préjudice subi par la société Winfood International et résultant des fautes ci-dessus retenues à la charge des sociétés CMA CGM et SDV Ami correspond au prix des marchandises majoré des frais bancaires ; que la société CMA CGM et la société SDV Ami seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice né du non-paiement des marchandises des expéditions nos 1 à 17 la société CMA CGM étant condamnée en outre à réparer le préjudice résultant du non-paiement des marchandises de l'expédition numéro 16 ; qu'au vu des factures et du décompte en date du 11 janvier 2013 produits par la société Winfood International (pièce n° 18/12) le préjudice se rapportant aux expéditions nos 1 à 17 s'établit à la somme de 160.929 euros à laquelle s'ajoute la contrevaleur en euros de la somme 869.263,86 USD et non de la somme de 915.318,40 USD sollicitée ; qu'il résulte en effet de ce décompte que le montant de la facture de 46.054,54 €, déjà inclus dans la somme de 869.263,86 USD a été ajouté à celle-ci dans le calcul du montant de la demande ; que le dommage comprend également la somme de 1.423 € due au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents aux expéditions nos 1 à 17 (dont 1.423 € x 1/17 = 84 € pour l'expédition n° 16 ) ; que la somme de 160.929 € susvisée inclut en particulier le prix des marchandises de l'expédition n° 16 soit la somme de 79.328 € ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'agent du transporteur maritime n'est tenu d'aucune obligation de renseignement envers son mandataire au titre de la teneur de la réglementation en vigueur sur le lieu de livraison des marchandises, dès lors que l'expéditeur est un professionnel du commerce international et qu'il a déjà procédé à des livraisons en ce même lieu ; qu'en condamnant la société SDV Ami Angola, in solidum avec la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer diverses sommes à la société Winfood International, au titre de l'impayé constaté lors de la livraison de marchandises dans le port de [Localité 1] (Angola), en raison d'un manquement de la société SDV Ami Angola à une obligation lui imposant d'informer son mandant des particularités de la réglementation locale, qui présentait un risque de non-paiement des marchandises, tout en constatant que la société Winfood International avait la qualité de « professionnelle du négoce international » et que, « avant les expéditions de marchandises litigieuses », cette société avait « conclu plusieurs contrats de vente de marchandises à destination du port de [Localité 1] » (arrêt attaqué, p. 26, alinéas 2 et 4), ce dont il résultait nécessairement que ni le transporteur, ni l'agent du transporteur, n'avaient l'obligation de renseigner l'expéditeur sur la teneur d'une réglementation que celui-ci ne pouvait ignorer, ayant déjà été confronté à des incidents de paiement, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la société SDV Ami Angola, une obligation de renseignement qui ne lui incombait pas, a violé les articles 1382 et 1992 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le mandataire ne répond que des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que pour condamner la société SDV Ami Angola, in solidum avec la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer diverses sommes à la société Winfood International, au titre de l'impayé constaté lors de la livraison de marchandises dans le port de [Localité 1] (Angola), la cour d'appel a relevé l'existence d'un manquement de la société SDV Ami à une obligation lui imposant d'informer son mandant des particularités de la réglementation locale, qui présentait un risque de non-paiement des marchandises ; qu'en faisant ainsi peser, sous couvert d'un manquement à une obligation d'information, le risque de non-paiement des marchandises sur l'agent du transporteur, tout en constatant que ce risque était lié à l'opération de transport elle-même et à la réglementation applicable à celle-ci, sur laquelle le transporteur et son agent n'avaient aucun contrôle (arrêt attaqué, p. 24, alinéa 2), ce dont il résultait nécessairement que le risque de non-paiement ne pouvait peser que sur l'expéditeur dans le cadre de l'exécution du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1992 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en tout état de cause, la responsabilité du mandataire ne peut être retenue qu'en présence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ; qu'en affirmant que la société SDV Ami Angola avait engagé sa responsabilité en n'informant pas son mandant, le transporteur, d'un risque de non-paiement des marchandises livrées en raison des particularités de la règlementation douanière angolaise, ce qui avait causé un préjudice à la société Winfood International, expéditeur, qui n'avait pas été payée, tout en relevant qu'alors que le protocole du 20 août 2010 « évoque le litige portant sur la prise de possession de marchandises sans justification du paiement, la société Winfood International a continué à expédier des marchandises à la société Luzolo et Bikuma qui n'avait pourtant pas payé les marchandises objet des premières expéditions » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que, même informée des particularités de la règlementation angolaise, la société Winfood International aurait procédé néanmoins à l'expédition litigieuse, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le manquement imputé à la société SDV Ami Angola et le préjudice invoqué par la société Winfood International, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1992 du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans tous les cas le manquement du mandataire aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil auxquelles il peut être tenu ne prive la victime de ce manquement que d'une chance de mieux orienter ses choix ; qu'en indemnisant la société Winfood International à hauteur de la totalité du prix non payé des marchandises, majoré des frais bancaires (arrêt attaqué, p. 36, alinéa 8), cependant que le manquement de la société SDV Ami Angola à son devoir d'information, à le supposer avéré, n'a en toute hypothèse privé la société Winfood International que de la chance de faire le choix de ne pas procéder à l'expédition litigieuse, la règlementation angolaise étant « une loi de police impérative » à laquelle elle ne pouvait se soustraire (arrêt attaqué, p. 24, alinéa 2), la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé comme elle aurait dû le préjudice de la société Winfood International sur le fondement de la perte de chance, a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SDV Ami Angola, in solidum avec la société Luzolo et Bikuma, à garantir la société CMA CGM de la condamnation susvisée prononcée contre elle, au titre des marchandises des expéditions nos 1 à 15 et 17 ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés SDV Ami et Luzolo et Bikuma seront condamnées in solidum à garantir la société CMA CGM à concurrence de l'indemnité susvisée se rapportant aux marchandises afférentes aux expéditions nos 1 à 15 et 17, étant précisé que le recours ne porte pas sur le prix des marchandises objet de l'expédition n° 16 ;

ALORS QU' une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'un tel appel en garantie n'est fondé que si la partie appelée en garantie est en définitive seule responsable des fautes qui sont reprochées au requérant ; qu'en condamnant la société SDV Ami Angola, tenue comme étant responsable d'un manquement à son obligation d'information, à garantir la société CMA CGM au titre des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, tout en constant « qu'en sa qualité de professionnelle du transport, la société CMA CGM ne pouvait ignorer l'existence de cette circulaire ; qu'elle devait, au moment de la conclusion du contrat de transport, appeler spécialement l'attention de la société Winfood International sur l'existence de risques de retirement de marchandises sans justification du paiement de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 25, alinéa 3), ce dont il résultait que les deux parties en cause étaient à l'origine du même manquement, ce qui excluait tout recours en garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1992 du code civil.Moyens produits au pourvoi n° H 15-13.475 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CMA CGM.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société CMA-CGM à payer à la société Winfood international, représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions n° 1 à 15 et 17, la somme de 81 601 euros et la contrevaleur en euros de la somme 869 263, 86 USD, outre la somme de 1339 euros au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « A 1) Données de fait relatives aux expéditions n° 1 à 15 et 17 ; que, les conditions dans lesquelles la société Luzolo et Bikuma a pris possession des marchandises vendues par la société Winfood International sont connues à partir notamment des constatations et conclusions, en, elles-mêmes non contestées, du rapport technique du 30 juillet 2011 établi par la société d'expertise MCN, produit aux débats et intitulé : « enquête sur des livraisons de conteneurs sans production de connaissements originaux survenus à [Localité 1] en 2009 et 2010 » ; que de ce rapport il résulte essentiellement ce qui suit :
a) données géographiques ; situation du port de [Localité 1] :
- en raison du faible trafic et des délais consécutifs au déchargement au mouillage à [Localité 1] (une à deux semaines compte tenu des aléas de la météo ou de la mer) les grandes lignes régulières, dont la société CMA CGM, passent par [Localité 2] (Congo) site utilisé comme port de transbordement ; un navire assure la liaison entre le port de [Localité 2] et celui de [Localité 1] ;
- le port de [Localité 1], géré par la société de droit public Empresa Portuaria de Cabinda, ne dispose pas de postes à quai pour les navires de liaison, - le déchargement se fait donc au mouillage sur des barges munies d'un mât de charge,
- l'acconage est effectué par une société privée sous-traitante du port, il existait d'autres sociétés privées qui effectuaient ce service mais la dernière a fermé en 2010 ",
- les conteneurs déchargés sont stockés sur des terre-pleins du port à l'intérieur d'une enceinte fermée,
- le navire de liaison ne peut commencer à être déchargé que si un document mentionnant l'ensemble des marchandises ("manifeste des marchandises") a été remis à la douane de [Localité 1],
- en raison notamment des délais d'exécution du manifeste, le délai de dépôt de celui-ci n'est couramment pas respecté. L'ordre de grandeur est de 5 à 7 jours après la date d'arrivée,
- en outre, à l'arrivée à [Localité 1] le navire de liaison est soumis au contrôle de 6 administrations différentes dont la douane et le free pratique (autorisation de décharger) n'est donné que lorsque toutes ces administrations ont achevé leurs formalités et délivré le certificat correspondant ; le navire peut alors commencer à décharger ;
b) procédure de retirement des marchandises :
b 1) règlementation douanière :
- pour prévenir l'engorgement des ports du pays, l'Etat d'Angola a prévu pour la livraison ou le retirement des marchandises auprès des services du Port (la société Empresa Portuaria de Cabinda) deux procédures distinctes :
- régime général de déclaration des marchandises en douane, (régime 11)
- et des régimes simplifiés dont le régime 11 /600, lequel permet d'accélérer la prise de possession des marchandises en facilitant pour les importateurs les formalités de déclaration en douane ;
b 2) rôle de la société Sdv Ami dans le processus de déclaration et d'enlèvement de la marchandise :
- dès qu'elle a connaissance qu'une marchandise a été chargée sur l'un des navires qu'elle consigne la société Sdv Ami envoie au destinataire identifié un avis d'arrivée,
- son rôle diffère ensuite selon que les marchandises font l'objet du régime général ou du régime simplifié :
- dans le régime général de déclaration des marchandises en douane (régime 11) l'importateur (destinataire des marchandises) doit apporter à la société Sdv Ami le connaissement original ; la société Sdv Ami appose alors sur ce document un tampon appelé le Bom para despacho ;
- le connaissement original ainsi validé sera utilisé par l'importateur pour la déclaration en douane ;
- au vu de cette validation les services de la douane lui remettront un certificat de dédouanement qui lui permettra de se présenter auprès des services du Port (la société Empresa Portuaria de Cabinda) pour y retirer la marchandise ;
- dans le régime simplifié : 11/600 ;
- l'importateur n'a pas besoin lors de sa déclaration initiale de présenter à la douane le connaissement original ; une photocopie suffit ;
- la douane lui remet alors non pas un certificat de dédouanement (régime général) mais une autorisation de retirer la marchandise ; (en ce cas le réceptionnaire retire la marchandise sans que la société Sdv Ami ait connaissance du retirement) ;
- l'importateur dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour régulariser la situation ; passé ce délai, il est assujetti à des amendes ;
b 3) Sortie des conteneurs du port :
- un bureau du Port (géré par la société Empresa Portuaria de Cabinda) est chargé de délivrer à l'importateur les bons de sortie des conteneurs,
- les bons de sortie ne sont délivrés que sur présentation des documents susvisés délivrés par la douane: certificat de dédouanement ou autorisation de retirer la marchandise émis ;
c) procédure suivie par la société Luzolo et Bikuma :
- dans tous les dossiers pour lesquels il est reproché à la société Sdv Ami d'avoir laissé sortir des conteneurs sans production des connaissements originaux, la société Luzolo et Bikuma, importateur a utilisé le régime douanier simplifié 11/600 pour effectuer ses déclarations,
- pour ce faire, elle a produit directement à la douane des photocopies des connaissements originaux qu'elle a édités de façon informatique à partir du courriel que la société Winfood International lui a envoyé, - après avoir sorti du port les conteneurs, la société Luzolo et Bikuma n'a pas régularisé la déclaration auprès de la douane, - la société Sdv Ami n'a pu jouer aucun rôle dans le cadre de la procédure légale de déclaration et d'enlèvement de conteneurs (régime douanier 11/600) ;
A 2) Données concernant la date d'entrée en vigueur et d'application effective du régime simplifié de déclaration en douane
qu'il résulte des pièces produites que la règlementation douanière simplifiée (régime 11/ 600) a été mis en place par les articles 19 et 22 du code des douanes angolais approuvés par le décret du 4 octobre 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'une circulaire du 22 décembre 2006 renouvelée les 31 mars 2009 et 31 mars 2010 ; que la société Winfood International produit aux débats un avis en date du 6 novembre 2009 par lequel, en référence au régime dérogatoire susvisé, l'administration des douanes d'Angola, a notifié aux opérateurs du port de [Localité 1], l'autorisation donnée aux importateurs de recourir à ce régime en dédouanant les marchandises sur présentation d'une simple copie des connaissements ; qu'il est constant et il résulte du rapport d'enquête susvisé qu'à la suite de cette circulaire les autorités douanières angolaises ont fait application du régime dérogatoire à compter du mois de novembre 2009 ; que les éléments qui précèdent font apparaître que la règlementation douanière dérogatoire existe depuis le mois d'octobre 2006 et que si, dans les faits, elle n'a pas été pas appliquée, pendant plusieurs années, elle l'a été de façon effective, à compter du 6 novembre 2009 ; qu'elle a été appliquée par les services des douanes d'Angola pour les conteneurs des expéditions de marchandises n° 1 à 15 et 17 réalisées par la société Cma Cgm ;
[…] ;
A 4) Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en responsabilité ;
que les sociétés CMA CGM et SDV Ami soutiennent que selon les dispositions de l'article 3 § 6 de la convention de Bruxelles, le délai de prescription d'un an prévu par ce texte pour agir en responsabilité contre le transporteur court en principe à compter de la date à laquelle le transporteur ou son mandataire livre effectivement la marchandise au destinataire de celle-ci, que, par exception à ce principe, dans l'hypothèse où, sans pouvoir procéder lui-même - ou par l'un de ses substitués, à la livraison au destinataire, - le transporteur est contraint de remettre les marchandises à un organisme portuaire monopolistique, la prescription a pour point de départ la date de cette remise, qu'en l'occurrence la société Empresa Portuaria de Cabinda, seule habilitée à organiser et à gérer les services du port de [Localité 1], dispose d'une situation de monopole pour les opérations de manutention, d'entreposage, et de retirement des marchandises par l'importateur, que les conteneurs ayant été déchargés au port de [Localité 1] entre les 28 novembre 2009 et 28 février 2010, l'action était prescrite à la date de chacune des assignations (15 février 2011 et 4 mars 2011) ; qu'à l'appui de cette prétention elles exposent principalement que : le décret du 11 janvier 2006 relatif au statut de la société Empresa Portuaria de Cabinda, attribue à celle-ci un monopole pour la manutention, l'entreposage et la délivrance des marchandises ; ce monopole d'une part a contraint la société CMA CGM, à l'arrivée au port de [Localité 1], à remettre les conteneurs à cet organisme portuaire, et d'autre part a empêché la société SDV Ami de jouer son rôle habituel de vérification du paiement des marchandises ; la société Sdv Ami a d'ailleurs vainement rappelé à la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda la nécessité de ne remettre la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement ;
que pour s'opposer à cette prétention, la société Winfood International fait valoir que la prescription prévue par l'article 3 § 6 de la convention de Bruxelles n'a commencé à courir qu'à compter des dates du retirement des marchandises par la société Luzolo et Bikuma ; qu'à l'appui de ses prétentions elle fait valoir, à titre principal que la société CMA CGM doit prouver la situation de monopole qu'elle allègue ; que sur ce point elle considère que les pièces du dossier et les explications fournies par la société CMA CGM montrent que c'est la société SDV Ami (et non la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda) qui était en charge des livraisons, le destinataire ne pouvant prendre possession des marchandises au port de [Localité 1] sans avoir au préalable présenté à ce mandataire l'original du connaissement ; qu'elle ajoute que selon les énonciations du rapport d'enquête du 30 juillet 2011 la société Empresa Portuaria de Cabinda n'était pas la seule à réaliser des opérations de manutention au port de [Localité 1], des sociétés privées exerçant aussi cette activité ; que subsidiairement elle expose que pour le cas où il serait retenu que la responsabilité du transporteur s'arrête à la date de la remise des marchandises à la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda, il appartient alors à la société CMA CGM, de prouver : qu'elle a informé son cocontractant au contrat de transport, de ces dates de remise ; et la date de chaque remise de conteneur ; qu'elle considère que la société CMA CGM ne prouve pas la situation de monopole alléguée et les dates de remise de conteneurs, et ne démontre pas l'avoir informée de ces dates ;
que, cela exposé, selon les dispositions de l'article 3 § 6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 : " le transporteur et le navire seront en tous cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur délivrance"; qu'il en résulte que le délai de prescription court en principe à compter de la date à laquelle le transporteur ou son mandataire livre effectivement la marchandise au destinataire de celle-ci ; que par exception à ce principe, la responsabilité du transporteur cesse dès la remise des marchandises à une entreprise portuaire monopolistique laquelle, n'ayant été ni choisie, ni librement commise par le transporteur, ne peut être regardée comme étant son mandataire contractuel (cass.com : 7 décembre 1999) ; qu'en application de l'article 1315 du code civil la charge de la preuve de l'irrecevabilité de l'action incombe à la société Cma Cgm ; qu'il lui appartient de prouver la situation de monopole et la remise des conteneurs à la société Empresa Portuaria de Cabinda ; qu'elle doit également justifier de la date à laquelle cette remise a été effectuée ;
a) Sur la situation de monopole
que le décret du 11 janvier 2006 (article 4) instituant la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda dispose en particulier : "la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda a pour objet social" l'exercice des pouvoirs d'administration, de gestion et d'autorité portuaire dans les zones maritimes et terrestres en coordonnant les activités exercées, en promouvant les travaux et en organisant les services en vue de l'exploitation économique du port ; que le port de [Localité 1] peut aussi exercer directement ou indirectement les activités complémentaires ou accessoires à l'exploitation portuaire" ; que des constatations et conclusions du rapport d'enquête en date du 30 juillet 2011 susvisé il ressort que de fait :
- la société Empresa Portuaria de Cabinda a le monopole du stockage et de l'entreposage des marchandises déchargées au port de [Localité 1], celles-ci devant obligatoirement être stockées sur les terre-pleins du port dans une enceinte fermée ;
- de même la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda est en situation de monopole de fait pour l'opération de retirement des marchandises par le destinataire dès lors : d'une part que les conteneurs ne peuvent être entreposés que sur les aires qu'elle contrôle et où d'autre part que le destinataire des marchandises ne peut les retirer qu'auprès d'elle ;
qu'aucune des dispositions des statuts susvisés n'attribue expressément à la société Empresa Portuaria de Cabinda le monopole du déchargement des navires, ni celui des opérations d'ordre administratif et douanier préalables au retirement des marchandises ; que, par ailleurs, selon les constatations du rapport d'enquête susvisé l'acconage était effectué "par une société privée sous-traitante du Port" mais également "par d'autres sociétés privées, la dernière ayant fermé en 2010" ; que, concernant également le déchargement, la société Cma Cgm ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que les conteneurs ont été enlevés du navire de liaison et mis à quai par la société Empresa Portuaria de Cabinda ; qu'au surplus la société Winfood International établit qu'une société privée de manutention exerce depuis l'année 2013 l'activité de déchargement ; que même si cette circonstance est postérieure aux expéditions concernées par le présent litige, elle confirme que les dispositions statutaires n'excluent pas en elles-mêmes la réalisation d'opérations de déchargement par des entreprises privées distinctes de la société Empresa Portuaria de Cabinda ; que concernant les opérations d'entreposage des marchandises le monopole de la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda en ce domaine a contraint la société Cma Cgm à lui confier les conteneurs à leur arrivée à quai ; que s'agissant du retirement des conteneurs il n'est pas contesté que les conteneurs des expéditions n° 1 à 15 et 17 ne sont arrivés au port de [Localité 1] qu'à une époque où le régime simplifié était effectivement appliqué, permettant ainsi le retirement des marchandises sur simple présentation d'une copie du connaissement ; qu'il en résulte que pour l'ensemble de ces expéditions la société Sdv Arni, mandataire de la société CMA CGM s'est trouvée dans l'impossibilité de remplir son rôle habituel de validation de l'original du connaissement, décrit dans le rapport d'enquête (cf A1) ; que la société Luzolo et Bikuma utilisant la procédure simplifiée s'est en effet adressée à la douane sans présenter l'original des connaissements puis, s'est présentée directement à la société Empresa Portuaria de Cabinda, seule dépositaire des marchandises et seule habilitée à les délivrer ; que des développements qui précèdent, il ressort que, pour les opérations d'entreposage et de retirement des marchandises, la société Cma Cgm prouve qu'elle a été contrainte de confier celles-ci à la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda ; qu'elle n'a pas pu faire procéder par la société SDV Ami aux opérations préalables de validation de l'original du connaissement ; que dans ce contexte et dans la mesure retenue ci-dessus, la remise des marchandises à la société Empresa Portuaria de Cabinda, laquelle ne peut être regardée comme étant sa mandataire, vaut, pour la société CMA CGM, livraison des marchandises ; qu'il en résulte que la prescription de l'action en responsabilité contre la société CMA CGM a pour point de départ non pas la date de la prise de possession de la marchandise par la société Luzolo et Bikuma mais celle de la remise de conteneurs à la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda ;
- b) Sur la preuve de la remise des marchandises à la société Empresa Portuaria de Cabinda, et des dates de cette remise
que la société CMA CGM fait valoir qu'il ressort notamment de leurs journaux de bord que les navires de liaison entre [Localité 2], et le port de [Localité 1] sont arrivés entre le 28 novembre 2009 et le 28 février 2010 au port de [Localité 1] où les conteneurs ont été remis à la société Empresa Portuaria de Cabinda ; qu'elle soutient que la société Winfood International connaissait la date des déchargements dans la mesure où cette société produit elle-même les conteneurs-tracking, (documents de suivi informatique des mouvements de chaque conteneur) et où, en professionnelle de l'exportation de marchandises, elle utilisait ce système informatique ; qu'elle précise que les informations pratiques fournies par celui-ci sont transmises au transporteur maritime par la société Sdv Ami puis automatiquement mises en ligne sur le site internet pour que les clients puissent suivre les mouvements de leurs conteneurs ; qu'elle ajoute qu'alors que, comme le prouve la conclusion du protocole d'accord du 20 août 2010 la société Winfood International était alors informée de livraisons des conteneurs sans présentation de l'original du connaissement, cette société n'a introduit aucune action interruptive de prescription ; qu'au soutien de ses prétentions elle produit aux débats : un tableau relatif aux dates de remises des conteneurs à la société Empresa Portuaria de Cabinda, la copie des journaux de bord susvisés, ainsi que des exemples de conteneurs-tracking ; que s'agissant d'un document établi par la société CMA CGM, à qui incombe la charge de la preuve, le tableau susvisé ne saurait prouver en lui-même les dates de remise des marchandises à la société Empresa Portuaria de Cabinda ; que les journaux de bord du navire de liaison ne mentionnent pas la date de la remise proprement dite des conteneurs entre les mains de la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda ; que s'agissant de l'arrivée au port de [Localité 1], il a été retenu ci-dessus que la société Cma Cgm n'établit pas que la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda avait le monopole des opérations de déchargement de navires de liaison ; qu'elle ne produit aucun document permettant d'affirmer qu'elle ait, avant leur mise à quai, confiés les conteneurs à la société Empresa Portuaria de Cabinda ; qu'en conséquence la date de la remise des conteneurs ne peut s'entendre que du jour où une fois le déchargement achevé, ceux-ci ont été confiés à la société Empresa Portuaria de Cabinda pour l'entreposage ; qu'il résulte du rapport d'enquête en date du 30 juillet 2011 susvisé (p. 4) qu'un délai de plusieurs jours pouvait s'écouler entre l'arrivée du navire de liaison sur le port de [Localité 1] et la date du déchargement proprement dit ; que compte tenu de ces éléments la date d'arrivée du bateau de liaison ne peut être retenue comme étant celle de la remise des conteneurs à la sociéta Empresa Portuaria de Cabinda ; que par ailleurs si les conteneurs-trackings versés aux débats indiquent pour la plupart la date de livraison des marchandises au destinataire, et pour certains d'entre eux la date de déchargement du bateau de liaison, aucun ne mentionne la date de remise effective des marchandises à la société Empresa Portuaria de Cabinda ; qu'en définitive, la société CMA CGM ne rapporte pas la preuve de la date de la remise des conteneurs à la société Empresa Portuaria de Cabinda ; que le fait que le protocole d'accord du 20 août 2010 évoque le défaut de remise des originaux des connaissements est sans incidence sur le point de départ du délai de la prescription invoquée ; que cette circonstance ne peut en effet avoir pour effet de réduire le délai dont disposait la société Winfood International pour agir ; que les développements qui précédent font apparaître que la société Cma Cgm et la société SDV Ami ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions d'application du régime de prescription abrégé qu'elles invoquent ; que l'exception d'irrecevabilité pour prescription n'est donc pas fondée ; qu'au surplus qu'en appliquant, en l'absence de preuve d'autres points de départ certains du délai de prescription, le principe général selon lequel la prescription a pour point de départ la date de prise de possession de la marchandise par le destinataire, l'action engagée par la société Winfood International est recevable ; qu'il résulte en effet des pièces produites que les premiers retirements de marchandises par la société Luzolo et Bikuma ont eu lieu à partir du 16 février 2010 pour les marchandises faisant l'objet de l'assignation du 15 février 2011, et à partir du 7 mars 2010 pour les marchandises faisant l'objet de l'assignation du 4 mars 2011 ; que l'exception de prescription soulevée par les sociétés Cma-Cgm et Sdv Ami ne peut aboutir » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « DELMAS n'apporte pas la preuve de l'existence d'un monopole de droit attribué à EMPRESA, la date de livraison étant celle de la remise des marchandises au destinataire ; que DELMAS verse au dossier un état, établi par ses soins, des dates de déchargement des marchandises qui ne peuvent être retenues pour fixer le point de départ de la prescription annale; que cette exception d'irrecevabilité sera rejetée » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Empresa Portuaria de Cabinda avait le monopole des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises ; qu'elle constatait encore que la société Winfood international avait introduit son action en responsabilité, relativement aux expéditions litigieuses, à l'encontre de la société CMA-CGM, par assignations des 15 février et 4 mars 2011 ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA-CGM a fait valoir (concl., p. 18), sans être contestée, que la date précise du déchargement au Port du [Localité 1] de la majorité des conteneurs litigieux est démontrée de manière certaine par la production des livres de contrôles des températures à bord du navire M/V « Fas Var » chargé d'assurer la liaison entre [Localité 2] et le [Localité 1], la preuve étant libre et pouvant être administrée par tous moyens en matière commerciale ; qu'elle soutenait que, selon ces livres de bord, les conteneurs CGMU4961170, GESU9046497, CGMU4810131, DVRU5910201, CRLU5133840, CRLU5142138, CGMU5015264 ont été déchargés au [Localité 1] le 5 janvier 2010 et que, selon ces mêmes livres, les conteneurs AMCU9202453, CGMU4807436, CGMU4804777, IRSU9139426, AMCU9211861, CRSU6007816, CRLU5129440 ont été déchargés au [Localité 1] les 26 et 28 février 2010 ; qu'elle en concluait (concl., p. 19) que toutes actions à son encontre de la société expéditrice devaient, au plus tard, être introduites entre le 28 novembre 2010 et le 28 février 2011, mais qu'ayant été introduites, par exploits signifiés les 15 février 2011 (pour des marchandises livrées le 5 janvier 2010) et le 4 mars 2011 pour les autres expéditions, et donc plus d'un an après la date de livraison des conteneurs et elles étaient irrecevables, comme prescrites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer au regard des livres de contrôle des températures à bord du navire de liaison, invoqués par la société CMA-CGM, pour déterminer les dates de déchargement des marchandises, et, partant celles auxquelles elles avaient été remises à l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, de telle sorte qu'elle prenait nécessairement livraison des marchandises après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'un délai de plusieurs jours pouvait s'écouler entre l'arrivée du navire de liaison sur le port de [Localité 1] et la date du déchargement proprement dit et que la société Empresa Portuaria de Cabinda avait le monopole des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, prenait livraison des marchandises quelques jours seulement après l'arrivée du navire ; qu'elle constatait encore que la société Winfood international avait introduit son action en responsabilité, relativement aux expéditions litigieuses, à l'encontre de la société CMA-CGM, par assignations des 15 février et 4 mars 2011 ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA-CGM a fait valoir (concl., p. 18), sans être contestée, que la date précise du déchargement au Port du [Localité 1] de la majorité des conteneurs litigieux est démontrée de manière certaine par la production des livres de contrôles des températures à bord du navire M/V « Fas Var » chargé d'assurer la liaison entre [Localité 2] et le [Localité 1], la preuve étant libre et pouvant être administrée par tous moyens en matière commerciale ; qu'elle soutenait que, selon ces livres de bord, les conteneurs CGMU4961170, GESU9046497, CGMU4810131, DVRU5910201, CRLU5133840, CRLU5142138, CGMU5015264 ont été déchargés au [Localité 1] le 5 janvier 2010 et que, selon ces mêmes livres, les conteneurs AMCU9202453, CGMU4807436, CGMU4804777, IRSU9139426, AMCU9211861, CRSU6007816, CRLU5129440 ont été déchargés au [Localité 1] les 26 et 28 février 2010 ; qu'elle en concluait (concl., p. 19) que toutes actions à son encontre de la société expéditrice devaient, au plus tard, être introduites entre le 28 novembre 2010 et le 28 février 2011, mais qu'ayant été introduites, par exploits signifiés les 15 février 2011 (pour des marchandises livrées le 5 janvier 2010) et le 4 mars 2011 pour les autres expéditions, et donc plus d'un an après la date de livraison des conteneurs et elles étaient irrecevables, comme prescrites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer au regard des livres de contrôle des températures invoqués par la société CMA-CGM, pour déterminer, à tout le moins, les dates d'arrivée du navire de liaison au port de destination, et, partant celles auxquelles, une fois déchargées, quelques jours seulement après ces dates d'arrivée, suivant ses propres constatations, elles avaient été remises à l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, de telle sorte qu'elle prenait nécessairement livraison des marchandises après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société CMA-CGM à payer à la société Winfood international, représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions n° 1 à 15 et 17, la somme de 81 601 euros et la contrevaleur en euros de la somme 869 263, 86 USD, outre la somme de 1339 euros au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « la société Winfood International expose que la société CMA CGM a engagé sa responsabilité en livrant les marchandises sans exiger la présentation de l'original du connaissement ; qu'elle considère par ailleurs que la société CMA CGM ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles le destinataire final, utilisant la procédure simplifiée de retirement de la marchandise, a pris possession de celle-ci sans justifier du paiement ; qu'elle soutient que l'existence de la réglementation douanière locale ne constitue pas un « cas excepté » au sens de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; qu'elle développe sur ce point l'argumentation suivante : la règlementation douanière en vigueur depuis l'année 2006 était connue de la société CMA CGM, professionnelle du transport international, que dans ce contexte la société CMA CGM a commis une faute en acceptant de transporter les marchandises à destination sans attirer son attention sur la possibilité de retirer la marchandise [sans présentation de] l'original du connaissement ; que pour s'opposer à ces prétentions la société CMA CGM fait valoir que l'organisme portuaire n'ayant émis aucune réserve lors de la remise des conteneurs, elle bénéficie d'une présomption de livraison conforme à compter de cette remise ; qu'elle estime en conséquence ne pas avoir à répondre des opérations postérieures à leur remise à l'organisme portuaire ; que, concernant le manquement au devoir de conseil reproché, elle fait valoir essentiellement que : il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé la société Winfood International de l'application du régime douanier simplifié puisqu'à l'époque des expéditions de marchandises ce régime n'était pas appliqué, l'obligation d'information et de conseil invoquée par la société Winfood International n'entre pas dans la sphère de compétence d'un transporteur maritime, le régime simplifié n'avait jamais été appliqué avant les expéditions litigieuses, en sa qualité de professionnelle du négoce international la société Winfood International ne pouvait ignorer l'existence de la règlementation dérogatoire ; que, cela exposé il convient de statuer sur les moyens pris : de l'existence d'une présomption de livraison conforme, de la preuve d'un cas excepté, et du manquement au devoir d'information et de conseil
a) Sur l'existence d'une présomption de livraison conforme
que selon les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 la responsabilité du transporteur peut être engagée "pour les pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant" ; que la présomption de livraison conforme des marchandises n'exclut pas la recherche de la responsabilité du transporteur pour manquement au devoir d'information et de conseil à l'origine du dommage allégué ; que le moyen tiré d'une présomption de conformité des marchandises aux conditions prévues par le contrat de vente ne peut donc aboutir ;
b) Sur l'existence d'un cas excepté
que la société CMA CGM fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée pour des livraisons sans présentation de l'original du connaissement, dès lors que ces livraisons ont été faites à son insu et dans le cadre d'une procédure légale impérative ; que de la relation des circonstances de fait ci-dessus exposée, (cf A I) et du courrier de l'Etat angolais en date du 21 juillet 2010 produit aux débats, il résulte que la société Luzolo et Bikuma a utilisé les dispositions d'une règlementation douanière impérative lui permettant de retirer la marchandise sur présentation d'une simple copie du connaissement ; que dans ce contexte la société CMA CGM a perdu tout pouvoir de contrôle des conditions dans lesquelles les marchandises étaient remises au destinataire ; que de même s'agissant d'une loi de police impérative la société CMA CGM n'a pu s'opposer à la mise en œuvre de cette règlementation ; que la preuve de l'existence d'un cas excepté est donc rapportée ;
c) Sur le manquement au devoir d'information et de conseil allégué
qu'en prouvant l'existence d'un cas excepté le transporteur écarte la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ; que cette présomption est une présomption simple et le chargeur conserve toujours la possibilité de prouver que le transporteur a commis une faute à l'origine du dommage ; qu'en sa qualité de professionnel, le transporteur maritime est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son client ; que ce devoir s'exerce dans les limites de sa compétence spécifique ; que s'il ne s'étend pas aux modalités d'exécution du contrat de vente des marchandises qui constituent la cargaison, il s'applique à l'ensemble des opérations qui entrent dans le cadre de l'exécution du contrat de transport ; qu'à cet égard la livraison ou le retirement des marchandises constitue l'acte de juridique par lequel le transporteur accomplit son obligation contractuelle en remettant au destinataire qui l'accepte la marchandise transportée à cette intention ; que les modalités de la livraison ou du retirement des marchandises entrent donc dans le champ des attributions du transporteur maritime ; que des développements ci-dessus exposés relativement aux circonstances dans lesquelles la société Luzolo et Bikuma a pris possession des marchandises (cf A I) il résulte que, même s'il n'a effectivement été mis en application qu'à compter du mois de novembre 2009, le régime douanier simplifié institué par le décret du 4 octobre 2006 existait depuis plusieurs années à l'époque des expéditions de marchandises concernées ; qu'il entrait en conséquence dans la mission de la société CMA CGM de procéder aux opérations de livraison des marchandises au destinataire ; que pour y parvenir, elle avait mandaté sur place la société Sdv Ami ; qu'il est constant que pour garantir à l'expéditeur le paiement du prix, la société Sdv Ami, mandataire du transporteur, avertissait le destinataire de l'arrivée de la marchandise, se faisait présenter l'original du connaissement, et y apposait le tampon « bom para despacho » ; que le mandataire local qui appliquait ainsi le régime général (régime 11) ne pouvait ignorer l'existence du régime simplifié (régime 11/600) d'enlèvement des marchandises sans nécessité pour le destinataire, ni de se présenter auprès de lui, ni de montrer à la douane l'original du connaissement ; que la Direction des douanes a diffusé une circulaire en date du 6 novembre 2009 notifiant aux opérateurs du port de [Localité 1], en référence au régime simplifié, que les importateurs étaient autorisés à dédouaner les marchandises sur simple présentation d'une copie du connaissement ; qu'en sa qualité de professionnelle du transport, la société CMA CGM ne pouvait ignorer l'existence de cette circulaire ; qu'elle devait, au moment de la conclusion du contrat de transport, appeler spécialement l'attention de la société Winfood International sur l'existence de risques de retirement de marchandises sans justification du paiement de celle-ci ; qu'une telle information aurait permis, le cas échéant, à la société Winfood International de mettre en place les conditions pratiques lui garantissant le paiement des marchandises ; que cette obligation s'imposait d'autant plus que jusqu'alors, toutes les ventes de marchandises par la société Winfood International avaient donné lieu à une livraison sur présentation de l'original du connaissement, document remis au destinataire à [Localité 1] par la banque de cette société, contre paiement de la marchandise ; que dans ce contexte la société CMA CGM pouvait également refuser de prendre en charge la cargaison, si, en présence des risques de non-paiement, elle estimait ne pouvoir remplir son obligation de la faire parvenir à son destinataire, sans occasionner de préjudice au vendeur ; que le fait que pendant plusieurs années les autorités douanières angolaises n'aient pas mis en application le régime simplifié ne l'exonère pas de sa responsabilité dès lors que cette règlementation existait et qu'elle était susceptible d'être mise en œuvre ; que la société CMA CGM n'établit ni n'allègue avoir informé son cocontractant de la possibilité de retirement des marchandises sans présentation de l'original connaissement et donc du risque pour lui de ne pas être payé ; que ce défaut d'information constitue un manquement aux obligations nées du contrat de transport ; que pour s'exonérer de la responsabilité encourue la société CMA CGM soutient : d'une part que la société Winfood International connaissait l'existence du régime simplifié, et d'autre part que cette société a commis des fautes à l'origine du préjudice, en continuant à expédier une grande quantité de marchandises sans être intégralement payée du prix de vente par son client destinataire, et, alors qu'elle était en possession des connaissements originaux et que par le système du tracking elle savait que des conteneurs étaient en attente ou livrés au destinataire, en ne prenant pas d'initiatives pour annuler l'expédition des marchandises, en ordonner la réexpédition, ou en permettre la revente à des tiers ; sur le premier point que le fait qu'avant les expéditions de marchandises litigieuses, la société Winfood International ait conclu plusieurs contrats de vente de marchandises à destination du port de [Localité 1] ne saurait en lui-même exonérer la société CMA CGM de sa responsabilité ; que ces deux sociétés ont en effet des domaines de compétence différents ; qu'en qualité de professionnelle du négoce international, la société Winfood International n'était pas censée connaître la réglementation douanière locale particulière applicable en Angola pour les opérations d'enlèvement de marchandises par les destinataires ; que le moyen tiré de la compétence technique de la société Winfood International en matière de négoce international ne peut donc aboutir ; que sur le second point qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'à l'époque de l'expédition elle-même des marchandises la société Winfood International ait été informée par la société Cma Cgm de l'existence du risque de remise des marchandises au destinataire sans présentation des originaux des connaissements ; que, de même, le transporteur n'établit pas avoir, pendant la période d'acheminement des marchandises (et donc à un moment où la société Winfood International aurait encore pu prendre des dispositions destinées à lui garantir le paiement du prix de vente), informé son cocontractant du retirement de marchandises par la société Luzolo et Bikuma sans présentation des originaux des connaissements ; qu'il résulte au contraire des explications fournies et des pièces produites que c'est la société Winfood International qui, s'inquiétant du non-paiement du prix des marchandises, a informé en juin 2010 la société Cma Cgm de la situation ; qu'à cet égard, pendant la période concernée les originaux des connaissements n'étaient pas en la possession de la société Winfood International, mais dans le circuit bancaire, en vue de leur remise au destinataire contre paiement du prix ; que l'utilisation du système du conteneur tracking dont le caractère incomplet a été noté ci-dessus et qui ne renseigne pas sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retirement des marchandises, ne saurait faire la preuve qui incombe à la société Cma Cgm ; que le moyen ne peut donc être retenu ; que des développements qui précèdent il ressort que la société CMA CGM a engagé sa responsabilité envers la société Winfood International à raison du préjudice subi du fait du défaut de paiement des marchandises objet des expéditions n° 1 à 15 et 17 » ;

ET AUX MOTIFS QUE « la société Winfood International agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre la société Sdv Ami à raison de la faute contractuelle commise par cette société dans le cadre de l'exécution du mandat l'unissant qui la liait à la société CMA CGM ; que, pour sa part la société CMA CGM, exerçant son recours en garantie contre la société Sdv Ami fait valoir qu'il appartenait à celle-ci en sa qualité d'agent mandataire, chargé de la représenter sur place à [Localité 1] et d'accomplir des actes matériels et juridiques pour son compte, de lui faire remonter les informations relatives d'une part à l'existence de la règlementation douanière dérogatoire et d'autre part à la prise de possession de marchandises par la société Luzolo et Bikuma, sans présentation des originaux des connaissements ; […] ; que, sur le fond, selon les dispositions de l'article 1992 du code civil le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en sa qualité de mandante la société Cma Cgm doit établir les fautes de gestion qu'elle invoque ; qu'en exécution du mandat confié, la société Sdv Ami était chargée de l'accomplissement des formalités administratives concernant les conteneurs transportés par la société CMA CGM et arrivant à [Localité 1] (cf : rapport d'enquête du 30 juillet 2011, p. 3) ; qu'elle avait en particulier pour mission de contrôler les conditions de la prise de possession des marchandises par leur destinataire ; qu'exerçant son activité au port de [Localité 1], elle ne pouvait ignorer la règlementation qu'elle appliquait pour l'accomplissement de sa mission, et en particulier l'existence à côté du régime général de déclaration des marchandises en douane en Angola, du régime simplifié (11/600) ci-dessus analysé ; que mandataire, substitué du transporteur, elle était tenue envers son mandant d'un devoir de conseil qui lui imposait de répercuter à son mandant les informations relatives aux particularités de l'opération d'enlèvement des marchandises par le destinataire ; qu'elle devait en conséquence aviser la société CMA CGM du risque de non-paiement lié à l'application de la réglementation impérative locale ; que la société Sdv Ami n'établit ni allègue avoir spécialement informé son mandant de l'existence de cette réglementation spécifique ; que, de même alors que, dans son courrier du 28 juin 2010 adressé à la société Empresa Portuaria de Cabinda, elle fait état de précédentes réclamations, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'avant l'envoi de ce courrier, elle ait porté à la connaissance de son mandant le premier retirement de marchandises effectué sans présentation de l'original du connaissement ; que ces faits caractérisent de la part de la société Sdv Ami un manquement à ses obligations contractuelles et engagent sa responsabilité délictuelle envers la société Winfood International et contractuelle envers la société CMA CGM » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE le transporteur maritime n'est pas tenu d'une obligation d'information, ni d'un devoir de conseil, envers l'expéditeur quant aux modalités de livraison de la marchandise, opérée par une entreprise monopolistique, sans présentation des connaissements originaux, suivant la réglementation douanière applicable au port de destination ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de la société CMA-CGM, que le transporteur maritime est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son client, la cour d'appel a violé l'article 3.2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

2°/ALORS, d'autre part, et en toute hypothèse, QUE le transporteur maritime, à supposer qu'il soit tenu d'une obligation d'information envers l'expéditeur quant aux modalités de livraison de la marchandise, opérée par une entreprise monopolistique, sans présentation des connaissements originaux, suivant la réglementation douanière applicable au port de destination, est déchargé de cette obligation envers l'expéditeur, spécialisé dans le négoce international de la marchandise vendue, réputée connaitre cette réglementation ; qu'en se bornant à énoncer, pour imputer à faute à la société CMA-CGM un défaut d'information de l'expéditeur, quant à la possibilité de retirement des marchandises sans présentation de l'original connaissement, suivant la réglementation douanière applicable au port de déchargement, qu'en qualité de professionnelle du négoce international, la société Winfood international n'était pas censée connaître la réglementation douanière locale particulière applicable en Angola pour les opérations d'enlèvement de marchandises par les destinataires, sans autrement caractériser que cette société ignorait légitimement cette réglementation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le transporteur maritime, à supposer qu'il soit tenu d'une obligation d'information envers l'expéditeur quant aux modalités de livraison de la marchandise, opérée par une entreprise monopolistique, sans présentation des connaissements originaux, suivant la réglementation douanière applicable au port de destination, est déchargé de cette obligation, s'il a ignoré lesdites modalités ; que, pour retenir la responsabilité de la société CMA-CGM, la cour d'appel a considéré qu'elle n'a pas informé la société Winfood international de la possibilité de retirement des marchandises sans présentation de l'original connaissement, et donc du risque pour lui de ne pas être payé, ce défaut d'information constituant un manquement aux obligations nées du contrat de transport ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant pourtant relevé que la société SDV Ami, mandataire, tenue envers son mandant d'un devoir de conseil, qui lui imposait de lui répercuter les informations relatives aux particularités de l'opération d'enlèvement des marchandises par le destinataire, et donc d'aviser la société CMA-CGM du risque de non-paiement lié à l'application de la réglementation impérative locale, n'établit ni allègue avoir spécialement informé son mandant de l'existence de cette réglementation spécifique, ce dont se déduisait que la société CMA-CGM, qui ignorait cette réglementation, n'avait pu manquer à son obligation d'information, relativement à cette même réglementation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à la cour d'appel,

D'AVOIR condamné la société CMA-CGM à payer à la société Winfood international, représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions n° 1 à 15 et 17, la somme de 81 601 euros et la contrevaleur en euros de la somme 869 263, 86 USD, outre la somme de 1339 euros au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions,

AUX MOTIFS QUE « IV) SUR LE PRÉJUDICE
que la société Winfood International expose que les fautes commises par les sociétés Cma Cgm, Sdv Ami, Luzolo et Bikuma lui ont occasionné un préjudice d'un montant équivalent au prix des marchandes impayées (expéditions n° 1 à 17) soit les sommes de : 915 518,40 dollars U.S, 160 929 euros, en principal dont la somme de 79 328 euros au titre des marchandises de l'expédition n° 16 ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation conjointe de : la société CMA CGM, la société Sdv Ami, la société Luzolo et Bikuma, à lui payer d'une part les sommes susvisées et d'autre part celle de 1423,91 euros, correspondant aux frais bancaires de retour des documents commerciaux ; qu'au soutien de sa demande elle produit en particulier les copies de factures qui mentionnent le prix de chaque lot de marchandises ; que pour s'opposer à la demande les sociétés Cma Cgm et la société SDV Ami font valoir que le préjudice subi par la société Winfood International ne correspond pas au prix de vente des marchandises dans la mesure où, en application du protocole d'accord conclu le 20 août 2010 entre la société Luzolo et Bikuma et la société Wínfood International, celle-ci a reçu le paiement au moins partiel du prix de vente des marchandises et a renoncé au paiement de certaines sommes ; qu'à cet égard la société Luzolo et Bikuma expose essentiellement ce qui suit : elle a réglé certaines des dettes visées au protocole d'accord du 20 août 2010, la société Winfood International ne respectant pas les termes du protocole d'accord, le montant total des destructions de marchandises mentionné dans ce document, soit les sommes de : 408 656 us $, 782 430 us $, et 26 625 euros, doit être déduit du solde des factures en sorte que c'est la société Winfood International qui, après compensation et prise en compte des frais de destruction payés par la société Luzolo et Bikuma (51 830 US $), est débitrice de la somme totale de 502 285 US $ moins 54 796 euros (frais de destruction) ; que la société Winfood International réplique essentiellement que le protocole, qui porte sur l'ensemble des relations contractuelles avec la société Luzolo et Bikuma, n'a pas abouti au règlement du prix des marchandises des expéditions n° 1 à 17 ; qu'au moyen relatif aux pertes de marchandises, elle réplique que celles-ci ont été vendues aux conditions CIF, et qu'en conséquence les risques ont été transférés lors de l'embarquement à bord du navire ; qu'elle en conclut que la société Luzolo et Bikuma ne dispose d'aucune action contre elle au titre des dommages allégués ; qu'elle considère que les engagements de paiement pris par la société Luzolo et Bikuma dans le cadre du protocole d'accord du 20 août 2010 n'ayant pas été respectés, cet accord est devenu caduc ;
que, cela exposé, compte tenu des moyens respectifs des parties il convient d'examiner le contenu du protocole d'accord ; que ce protocole auquel sont annexés 5 tableaux ne porte pas seulement sur les conteneurs objet des expéditions n° 1 à 17 mais sur également sur des ventes antérieures à celles-ci ;
[…] ;
que, concernant les pertes qu'il résulte des mentions portées sur les factures de vente correspondant aux expéditions n° 1 à 17 et il n'est pas discuté par la société Luzolo et Bikuma que les marchandises afférentes à ces connaissements ont été vendues aux conditions CIF, et donc avec transfert des risques à l'acheteur dès l'embarquement sur le navire; qu'en conséquence, et en l'absence de preuve d'une faute du vendeur dans la survenance du dommage, aucune créance pour endommagement de la marchandise suivie de la destruction de celle-ci ne peut être opposée à la société Winfood International ; que les développements qui précédent font ainsi apparaître que la société Winfood International détient sur la société Luzolo et Bikuma une créance certaine liquide et exigible au titre du prix des marchandises des expéditions n° 1 à 17 ; que la discussion qui oppose les parties au protocole au sujet des marchandises se rapportant à d'autres expéditions ne peut utilement être invoquée par le transporteur et son mandataire, tiers à cette convention ; que le préjudice subi par la société Winfood International et résultant des fautes ci-dessus retenues à la charge des sociétés Cma Cgm, et SDV Ami correspond au prix des marchandises majoré des frais bancaires ; que la société Cma Cgm et la société SDV Ami seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice né du non-paiement des marchandises des expéditions n° 1 à 17 la société Cma Cgm étant condamnée en outre à réparer le préjudice résultant du non-paiement des marchandises de l'expédition numéro 16 ; qu'au vu des factures et du décompte en date du 11 janvier 2013 produits par la société Winfood International (pièce n° 18 /12) le préjudice se rapportant aux expéditions n° 1 à 17 s'établit à la somme de 160 929 euros à laquelle s'ajoute la contrevaleur en euros de la somme 869 263, 86 USD et non de la somme de 915 318, 40 USD sollicitée ; qu'il résulte en effet de ce décompte que le montant de la facture de 46 054, 54 euros, déjà inclus dans la somme de 869 263, 86 USD a été ajouté à celle-ci dans le calcul du montant de la demande ; que le dommage comprend également la somme de 1423 euros due au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents aux expéditions n° 1 à 17 (dont 1423 euros x 1 / 17 = 84 euros pour l'expédition n° 16); que la somme de 160 929 euros susvisée inclut en particulier le prix des marchandises de l'expédition n° 16 soit la somme de 79 328 euros ; qu'aucun motif particulier ne justifie de prononcer des condamnations à paiement d'indemnité selon montant à parfaire ou à compléter tel que demandé par la société Winfood International ;
[…] ;
que pour s'opposer au paiement du prix de vente des marchandises des expéditions numéro 1 à 17 la société Luzolo et Bikuma soutient que la résiliation du protocole a pour conséquence de rendre la société Winfood International débitrice du montant total des pertes de marchandises mentionnées aux articles 2 et 3 du protocole ; qu'elle demande la compensation entre la créance de prix d'achat et la créance d'indemnité alléguée ; qu'elle invoque en conséquence l'existence d'une créance d'indemnité pour destruction de marchandises concernant d'une part les contrats de vente objet des expéditions n° 1 à 17 et d'autre part de contrats de vente afférents aux autres connaissements listés dans les annexes du protocole d'accord ; qu'en réplique, la société Winfood International expose que la société Luzolo et Bikuma avait, auprès d'elle, un important en-cours de factures impayées et qu'il y avait par ailleurs un contentieux sur quelques marchandises livrées et payées, l'acheteur ayant prétendu que ces marchandises avaient été détruites par les autorités sanitaires ; qu'elle fait valoir que dans ce contexte, pour obtenir le paiement des sommes dues, elle avait accepté, par le protocole d'accord, de faire d'importantes concessions ; qu'elle considère que la société Luzolo et Bikuma ne peut se prévaloir de ces concessions faites à titre purement commercial ; qu'elle soutient par ailleurs que les marchandises ont été vendues à la société Luzolo et Bikuma aux conditions CIF ; qu'elle en conclut que la société Luzolo et Bikuma ne prouve pas l'existence d'une créance au titre des destructions de marchandises mentionnées au protocole ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil il appartient à la société Luzolo et Bikuma qui réclame l'exécution d'une obligation à paiement de prouver l'existence de celle-ci ; que s'agissant d'une créance d'indemnité elle doit prouver que les conditions d'application de la garantie du vendeur ou de la responsabilité contractuelle de celui-ci sont réunies ; qu'au soutien de sa demande elle invoque les énonciations du protocole d'accord par lesquelles les parties ont reconnu à la fois le principe de l'existence de destructions de marchandises, et le montant de celles-ci ; que dans les tableaux annexés au protocole d'accord figurent en particulier les marchandises des expéditions numéro 1 à 17 ; qu'il est constant que la vente de ces marchandises s'est faite aux conditions CIF et donc avec transfert des risques à l'acheteur au moment de l'embarquement ; qu'en application de ces conditions de vente et en l'absence de preuve d'une faute du vendeur dans la survenance de dommages aux marchandises, l'acheteur doit supporter, les conséquences des dommages ; que concernant les autres ventes mentionnées au protocole d'accord, distinctes de celles des expéditions numéro 1 à 17, que les pertes sont mentionnées aux articles 2 et 3 de cette convention ; que concernant les pertes visées à l'article 2 la société Luzolo et Bikuma déclare avoir subi sur des marchandises payées des destructions et avaries ; que la société Winfood International précise à cet égard, sans être démentie sur ce point par la société Luzolo et Bikuma, que l'article 2 porte sur un litige relatif à des marchandises retirées et payées ; que ce retirement qui correspond à une prise de possession équivaut à une livraison et en produit les effets ; que l'article 3 concerne des marchandises non payées par la société Luzolo et Bikuma; que ces marchandises sont celles que liste le tableau n° 6 intitulé « marchandises en litige en attente de position assureur de la société Winfood International » ; que le tableau n° 6 mentionne plusieurs cargaisons de marchandises retirées par la société Luzolo et Bikuma sans présentation de l'original du connaissement ; que le retirement équivalent à une livraison il convient de retenir que ces marchandises ont été livrées et non payées ; que l'existence de dommages au moment du retirement ou de la livraison doit être prouvée par l'acheteur ; qu'il appartient en effet à celui-ci de prouver qu'il a pris des réserves contre le vendeur au moment du retirement de la livraison ; qu'en ce cas, le destinataire de la marchandise doit prouver notamment que le dommage s'est produit alors que celle-ci se trouvait entre les mains du transporteur ; qu'il convient d'observer à cet égard que, de fait, la prise de possession se faisait sur l'initiative de la société Luzolo et Bikuma par retirement auprès de l'autorité portuaire ; que la société Luzolo et Bikuma ne produit aucun document de nature à établir qu'au moment du retirement des marchandises elle ait pris des réserves contre le vendeur ; qu'en outre en l'absence de reconnaissance expresse de responsabilité, la mention de la destruction de marchandises ne vaut pas à elle seule reconnaissance de responsabilité du vendeur ; que la société Luzolo et Bikuma n'établit ni n'allègue l'existence d'un engagement distinct du protocole qui obligerait le vendeur à prendre en charge l'intégralité des sommes qui sont mentionnées au titre des destructions de marchandises ; qu'au vu des développements qui précédent, il apparaît que la société Luzolo et Bikuma ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine et liquide susceptible de venir en compensation avec la créance de la société Winfood International au titre du prix des marchandises des expéditions n° 1 à 17 ; que la société Luzolo et Bikuma sera donc condamnée in solidum avec la société Cma Cgm et la société SDV Ami à réparer le préjudice subi à raison du non-paiement des marchandises des expéditions n° 1 à 15 et 17 et in solidum avec la société Cma Cgm pour ce qui concerne l'expédition n° 16 » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE le préjudice seulement hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acheteur de la marchandise demeurait redevable envers la société Winfood international du paiement de l'entier prix de vente ; qu'en condamnant cependant la société CMA-CGM à indemniser la société Winfood international à hauteur du prix de vente, sans avoir relevé que son paiement avait été rendu impossible par la faute du transporteur maritime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance ; que la cour d'appel a condamné la société CMA-CGM à réparer l'entier préjudice subi par la société Winfood international, à hauteur du prix de vente de la marchandise litigieuse ; qu'en en décidant ainsi, après avoir pourtant, pour retenir la responsabilité de la société CMA-CGM, considéré qu'elle n'a pas informé la société Winfood international de la possibilité de retirement des marchandises sans présentation de l'original connaissement, et donc du risque pour elle de ne pas être payée, ce défaut d'information constituant un manquement aux obligations nées du contrat de transport, ce dont se déduisait que le préjudice subi par la société Winfood international ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance de recevoir paiement du prix de vente de la marchandise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société CMA-CGM à payer à la société Winfood international, représentée par son mandataire-liquidateur au titre des marchandises de l'expédition n° 16 la somme de 79 328 euros outre celle de 84 euros pour les frais bancaires, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « III B) 1) Sur les données de fait concernant l'exécution du contrat de transport des marchandises de l'expédition n° 16 ;
qu'il résulte des indications figurant sur les pièces de la procédure (connaissements ; procès-verbaux de constat) que les quatre conteneurs faisant l'objet de l'expédition de marchandises n° 16, embarqués selon connaissements établis le 21 février 2010 sont arrivés à [Localité 2] en avril 2010 ; que le 21 août 2010, les marchandises de l'un de ces conteneurs ont été détruites comme impropres à la consommation sur ordre des autorités sanitaires ; que concernant les 3 autres conteneurs, la société CMA CGM a écrit à la société Winfood International, par courriel du 9 septembre 2010, que ne supportant pas d'attendre à la chaleur congolaise les marchandises de ces conteneurs « sont en coulage sur le port de [Localité 2] » ; que par courriel du 6 septembre 2010 la société Winfood International écrivait à la société CMA CGM : « concernant les conteneurs en attente sur le terminal de [Localité 2] : pour-mémoire ces décisions avaient été prises en bon accord avec vos responsables opérationnels afin de préserver nos intérêts mutuels sur les marchandises devant le manque de fiabilité des procédures de livraison de conteneurs par votre transitaire à [Localité 1] et dans l'attente d'un système fiable de réacheminement par route, qui selon les informations de vos services tant en France qu'à [Localité 2] n'est toujours pas en place » ; que le 7 septembre 2010, au cours d'une réunion technique tenue avec les autorités douanières il a été constaté que la marchandise de ces conteneurs était en perte totale et à détruire ;
III B)2) SUR LE FOND de la demande formée pat la société Winfood International contre la société CMA CGM
qu'il résulte de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 que le transporteur est tenu de faire parvenir la marchandise à destination en bon état de conservation ; qu'il est présumé responsable des dommages subis par la marchandise; qu'il est donc considéré comme responsable de ces dommages, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en l'espèce la société Cma Cgm invoque à titre de cause exonératoire la faute de son co-contractant ; qu'elle expose qu'en raison des conditions de la remise des marchandises au destinataire, il avait été décidé entre la société Winfood International et elle, de laisser en attente à [Localité 2] les quatre conteneurs de l'expédition numéro 16 ; qu'elle indique que, devant l'insolvabilité de la société Luzolo et Bikuma, la société Winfood International, s'est ensuite désintéressée du sort des marchandises au point qu'à la suite du stockage prolongé, celles-ci se sont endommagées et ont dû être déclarées en perte totale le 2 septembre 2010 et être détruites aux frais avancés de la société CMA CGM ; qu'elle en conclut qu'en l'absence d'instructions de la part de l'expéditeur, sa responsabilité n'est pas engagée ; qu'il résulte des données de fait susvisées (cf III B 1) que les marchandises ont été livrées en avril 2010 au terminal de [Localité 2] où régnaient des conditions climatiques de chaleur et d'humidité de nature à compromettre leur conservation ; qu'en raison d'une durée excessive d'exposition à ces conditions elles ont dû être détruites ; qu'en application de la règle susvisée, dans les rapports avec son co-contractant, la société Cma Cgm est présumée responsable de ces dommages ; que la société CMA CGM ne conteste pas sérieusement la réalité des faits énoncés dans le courriel du 6 septembre 2010 susvisé relativement aux instructions de réacheminement des marchandises par route ; que compte tenu des termes de ce courriel elle ne peut utilement soutenir que la société Winfood International ne lui ait donné aucune instruction relativement au réacheminement des marchandises ; qu'elle ne produit aucun document de nature à établir d'une part qu'elle ait spécialement mis au courant la société Winfood International des conditions dans lesquelles elle entreposait et conservait la marchandise et du risque de dépérissement qui en résultait et d'autre part qu'elle l'ait tenue informée du résultat de ses démarches ; qu'elle ne démontre pas par ailleurs que la nécessité de détruire les marchandises devenues impropres à la consommation soit imputable à son cocontractant ; que de ces éléments il ressort que, dans ses rapports avec la société Winfood International, la société CMA CGM est entièrement responsable du préjudice subi à raison du non-paiement des marchandises de l'expédition n° 16 » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, le transporteur maritime n'est pas responsable des avaries provenant, aux termes de l'article 4-2-i de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, d'un acte ou d'une omission du chargeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA-CGM (concl., p. 47 s.) avait fait valoir que c'était à la suite de la constatation des difficultés existant au port du [Localité 1], qu'elle-même et l'expéditeur avaient convenu de maintenir en transit les derniers conteneurs expédiés sur terminal de [Localité 2] et de ne pas les expédier au [Localité 1] où ils auraient été livrés au destinataire par le port, sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, mais que la société Winfood international, après avoir donné ces instructions, s'est désintéressée du sort de ces marchandises, sans lui fournir de nouvelles instructions sur la poursuite de l'expédition ou sur un éventuel réacheminement des marchandises, lesquelles se sont alors trouvées être naturellement endommagées en raison d'un stockage prolongé sur terminal ; qu'elle soutenait, à cet égard, que la société Winfood international, en sa qualité de chargeur professionnel, ne pouvait pas se désintéresser de sa marchandise, comme elle l'a fait pendant plusieurs mois, s'agissant au surplus de marchandises périssables ; qu'elle précisait, enfin, que si les conteneurs sont restés bloqués sur terminal de [Localité 2], c'est parce qu'au moment de leur transit par ce port, les parties avaient été informées de la situation réglementaire particulière au [Localité 1] et du fait que les conteneurs pouvaient être remis au destinataire sans contrôle de la détention du connaissement par ce dernier, mais que, nonobstant la parfaite connaissance de cette situation, la société Winfood international n'a donné aucune instruction au transporteur maritime relativement à un éventuel réacheminement des marchandises ; qu'elle en concluait que la faute, ainsi constituée du chargeur, constituait un cas excepté, exonératoire de sa responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir la responsabilité de la société CMA-CGM, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l'accord conclu entre le transporteur maritime et l'expéditeur, quant au stockage des conteneurs litigieux à [Localité 2], en vue d'éviter leur livraison au destinataire sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, et les instructions données à cette fin par la société Winfood international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE pour retenir la responsabilité de la société CMA-CGM, la cour d'appel a relevé que par courriel du 6 septembre 2010 la société Winfood international écrivait à la société CMA-CGM : « concernant les conteneurs en attente sur le terminal de [Localité 2] : pour-mémoire ces décisions avaient été prises en bon accord avec vos responsables opérationnels afin de préserver nos intérêts mutuels sur les marchandises devant le manque de fiabilité des procédures de livraison de conteneurs par votre transitaire à [Localité 1] et dans l'attente d'un système fiable de réacheminement par route, qui selon les informations de vos services tant en France qu'à [Localité 2] n'est toujours pas en place », pour affirmer que compte tenu des termes de ce courriel, la société CMA-CGM ne peut utilement soutenir que la société Winfood international ne lui ait donné aucune instruction relativement au réacheminement des marchandises ; qu'en déduisant ainsi des termes de ce courriel que l'expéditeur aurait donné à la société CMA-CGM instruction de faire procéder à un réacheminement par route des marchandises en transit, de sorte qu'il ne serait pas désintéressé du sort de la marchandise, cependant qu'il n'était pas contesté que la société CMA-CGM revêtait seulement la qualité de transporteur maritime, la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil.

CINQUIME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à la cour d'appel,

D'AVOIR condamné la société CMA-CGM à payer à la société Winfood international, représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises de l'expédition n° 16, la somme de 79 328 euros outre celle de 84 euros pour les frais bancaires, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « IV) SUR LE PRÉJUDICE
que la société Winfood International expose que les fautes commises par les sociétés Cma Cgm, Sdv Ami, Luzolo et Bikuma lui ont occasionné un préjudice d'un montant équivalent au prix des marchandes impayées (expéditions n° 1 à 17) soit les sommes de : 915 518,40 dollars U.S, 160 929 euros, en principal dont la somme de 79 328 euros au titre des marchandises de l'expédition n° 16 ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation conjointe de : la société CMA CGM, la société Sdv Ami, la société Luzolo et Bikuma, à lui payer d'une part les sommes susvisées et d'autre part celle de 1423,91 euros, correspondant aux frais bancaires de retour des documents commerciaux ; qu'au soutien de sa demande elle produit en particulier les copies de factures qui mentionnent le prix de chaque lot de marchandises ; que pour s'opposer à la demande les sociétés Cma Cgm et la société SDV Ami font valoir que le préjudice subi par la société Winfood International ne correspond pas au prix de vente des marchandises dans la mesure où, en application du protocole d'accord conclu le 20 août 2010 entre la société Luzolo et Bikuma et la société Wínfood International, celle-ci a reçu le paiement au moins partiel du prix de vente des marchandises et a renoncé au paiement de certaines sommes ; qu'à cet égard la société Luzolo et Bikuma expose essentiellement ce qui suit : elle a réglé certaines des dettes visées au protocole d'accord du 20 août 2010, la société Winfood International ne respectant pas les termes du protocole d'accord, le montant total des destructions de marchandises mentionné dans ce document, soit les sommes de : 408 656 us $, 782 430 us $, et 26 625 euros, doit être déduit du solde des factures en sorte que c'est la société Winfood International qui, après compensation et prise en compte des frais de destruction payés par la société Luzolo et Bikuma (51 830 US $), est débitrice de la somme totale de 502 285 US $ moins 54 796 euros (frais de destruction) ; que la société Winfood International réplique essentiellement que le protocole, qui porte sur l'ensemble des relations contractuelles avec la société Luzolo et Bikuma, n'a pas abouti au règlement du prix des marchandises des expéditions n° 1 à 17 ; qu'au moyen relatif aux pertes de marchandises, elle réplique que celles-ci ont été vendues aux conditions CIF, et qu'en conséquence les risques ont été transférés lors de l'embarquement à bord du navire ; qu'elle en conclut que la société Luzolo et Bikuma ne dispose d'aucune action contre elle au titre des dommages allégués ; qu'elle considère que les engagements de paiement pris par la société Luzolo et Bikuma dans le cadre du protocole d'accord du 20 août 2010 n'ayant pas été respectés, cet accord est devenu caduc ;
que, cela exposé, compte tenu des moyens respectifs des parties il convient d'examiner le contenu du protocole d'accord ; que ce protocole auquel sont annexés 5 tableaux ne porte pas seulement sur les conteneurs objet des expéditions n° 1 à 17 mais sur également sur des ventes antérieures à celles-ci ;
[…] ;
que, concernant les pertes qu'il résulte des mentions portées sur les factures de vente correspondant aux expéditions n° 1 à 17 et il n'est pas discuté par la société Luzolo et Bikuma que les marchandises afférentes à ces connaissements ont été vendues aux conditions CIF, et donc avec transfert des risques à l'acheteur dès l'embarquement sur le navire; qu'en conséquence, et en l'absence de preuve d'une faute du vendeur dans la survenance du dommage, aucune créance pour endommagement de la marchandise suivie de la destruction de celle-ci ne peut être opposée à la société Winfood International ; que les développements qui précédent font ainsi apparaître que la société Winfood International détient sur la société Luzolo et Bikuma une créance certaine liquide et exigible au titre du prix des marchandises des expéditions n° 1 à 17 ; que la discussion qui oppose les parties au protocole au sujet des marchandises se rapportant à d'autres expéditions ne peut utilement être invoquée par le transporteur et son mandataire, tiers à cette convention ; que le préjudice subi par la société Winfood International et résultant des fautes ci-dessus retenues à la charge des sociétés Cma Cgm, et SDV Ami correspond au prix des marchandises majoré des frais bancaires ; que la société Cma Cgm et la société SDV Ami seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice né du non-paiement des marchandises des expéditions n° 1 à 17 la société Cma Cgm étant condamnée en outre à réparer le préjudice résultant du non-paiement des marchandises de l'expédition numéro 16 ; qu'au vu des factures et du décompte en date du 11 janvier 2013 produits par la société Winfood International (pièce n° 18 /12) le préjudice se rapportant aux expéditions n° 1 à 17 s'établit à la somme de 160 929 euros à laquelle s'ajoute la contrevaleur en euros de la somme 869 263, 86 USD et non de la somme de 915 318, 40 USD sollicitée ; qu'il résulte en effet de ce décompte que le montant de la facture de 46 054, 54 euros, déjà inclus dans la somme de 869 263, 86 USD a été ajouté à celle-ci dans le calcul du montant de la demande ; que le dommage comprend également la somme de 1423 euros due au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents aux expéditions n° 1 à 17 (dont 1423 euros x 1 / 17 = 84 euros pour l'expédition n° 16); que la somme de 160 929 euros susvisée inclut en particulier le prix des marchandises de l'expédition n° 16 soit la somme de 79 328 euros ; qu'aucun motif particulier ne justifie de prononcer des condamnations à paiement d'indemnité selon montant à parfaire ou à compléter tel que demandé par la société Winfood International ;
[…] ;
que pour s'opposer au paiement du prix de vente des marchandises des expéditions numéro 1 à 17 la société Luzolo et Bikuma soutient que la résiliation du protocole a pour conséquence de rendre la société Winfood International débitrice du montant total des pertes de marchandises mentionnées aux articles 2 et 3 du protocole ; qu'elle demande la compensation entre la créance de prix d'achat et la créance d'indemnité alléguée ; qu'elle invoque en conséquence l'existence d'une créance d'indemnité pour destruction de marchandises concernant d'une part les contrats de vente objet des expéditions n° 1 à 17 et d'autre part de contrats de vente afférents aux autres connaissements listés dans les annexes du protocole d'accord ; qu'en réplique, la société Winfood International expose que la société Luzolo et Bikuma avait, auprès d'elle, un important en-cours de factures impayées et qu'il y avait par ailleurs un contentieux sur quelques marchandises livrées et payées, l'acheteur ayant prétendu que ces marchandises avaient été détruites par les autorités sanitaires ; qu'elle fait valoir que dans ce contexte, pour obtenir le paiement des sommes dues, elle avait accepté, par le protocole d'accord, de faire d'importantes concessions ; qu'elle considère que la société Luzolo et Bikuma ne peut se prévaloir de ces concessions faites à titre purement commercial ; qu'elle soutient par ailleurs que les marchandises ont été vendues à la société Luzolo et Bikuma aux conditions CIF ; qu'elle en conclut que la société Luzolo et Bikuma ne prouve pas l'existence d'une créance au titre des destructions de marchandises mentionnées au protocole ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil il appartient à la société Luzolo et Bikuma qui réclame l'exécution d'une obligation à paiement de prouver l'existence de celle-ci ; que s'agissant d'une créance d'indemnité elle doit prouver que les conditions d'application de la garantie du vendeur ou de la responsabilité contractuelle de celui-ci sont réunies ; qu'au soutien de sa demande elle invoque les énonciations du protocole d'accord par lesquelles les parties ont reconnu à la fois le principe de l'existence de destructions de marchandises, et le montant de celles-ci ; que dans les tableaux annexés au protocole d'accord figurent en particulier les marchandises des expéditions numéro 1 à 17 ; qu'il est constant que la vente de ces marchandises s'est faite aux conditions CIF et donc avec transfert des risques à l'acheteur au moment de l'embarquement ; qu'en application de ces conditions de vente et en l'absence de preuve d'une faute du vendeur dans la survenance de dommages aux marchandises, l'acheteur doit supporter, les conséquences des dommages ; que concernant les autres ventes mentionnées au protocole d'accord, distinctes de celles des expéditions numéro 1 à 17, que les pertes sont mentionnées aux articles 2 et 3 de cette convention ; que concernant les pertes visées à l'article 2 la société Luzolo et Bikuma déclare avoir subi sur des marchandises payées des destructions et avaries ; que la société Winfood International précise à cet égard, sans être démentie sur ce point par la société Luzolo et Bikuma, que l'article 2 porte sur un litige relatif à des marchandises retirées et payées ; que ce retirement qui correspond à une prise de possession équivaut à une livraison et en produit les effets ; que l'article 3 concerne des marchandises non payées par la société Luzolo et Bikuma; que ces marchandises sont celles que liste le tableau n° 6 intitulé « marchandises en litige en attente de position assureur de la société Winfood International » ; que le tableau n° 6 mentionne plusieurs cargaisons de marchandises retirées par la société Luzolo et Bikuma sans présentation de l'original du connaissement ; que le retirement équivalent à une livraison il convient de retenir que ces marchandises ont été livrées et non payées ; que l'existence de dommages au moment du retirement ou de la livraison doit être prouvée par l'acheteur ; qu'il appartient en effet à celui-ci de prouver qu'il a pris des réserves contre le vendeur au moment du retirement de la livraison ; qu'en ce cas, le destinataire de la marchandise doit prouver notamment que le dommage s'est produit alors que celle-ci se trouvait entre les mains du transporteur ; qu'il convient d'observer à cet égard que, de fait, la prise de possession se faisait sur l'initiative de la société Luzolo et Bikuma par retirement auprès de l'autorité portuaire ; que la société Luzolo et Bikuma ne produit aucun document de nature à établir qu'au moment du retirement des marchandises elle ait pris des réserves contre le vendeur ; qu'en outre en l'absence de reconnaissance expresse de responsabilité, la mention de la destruction de marchandises ne vaut pas à elle seule reconnaissance de responsabilité du vendeur ; que la société Luzolo et Bikuma n'établit ni n'allègue l'existence d'un engagement distinct du protocole qui obligerait le vendeur à prendre en charge l'intégralité des sommes qui sont mentionnées au titre des destructions de marchandises ; qu'au vu des développements qui précédent, il apparaît que la société Luzolo et Bikuma ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine et liquide susceptible de venir en compensation avec la créance de la société Winfood International au titre du prix des marchandises des expéditions n° 1 à 17 ; que la société Luzolo et Bikuma sera donc condamnée in solidum avec la société Cma Cgm et la société SDV Ami à réparer le préjudice subi à raison du non-paiement des marchandises des expéditions n° 1 à 15 et 17 et in solidum avec la société Cma Cgm pour ce qui concerne l'expédition n° 16 » ;

ALORS QUE le préjudice seulement hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acheteur de la marchandise demeurait redevable envers la société Winfood international du paiement de l'entier prix de vente ; qu'en condamnant cependant la société CMA-CGM à indemniser la société Winfood international à hauteur du prix de vente, sans avoir relevé que son paiement avait été rendu impossible par la faute du transporteur maritime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de la société CMA-CGM à l'encontre de la société Winfood international,

AUX MOTIFS QUE « III B) 1) Sur les données de fait concernant l'exécution du contrat de transport des marchandises de l'expédition n° 16 ;
qu'il résulte des indications figurant sur les pièces de la procédure (connaissements ; procès-verbaux de constat) que les quatre conteneurs faisant l'objet de l'expédition de marchandises n° 16, embarqués selon connaissements établis le 21 février 2010 sont arrivés à [Localité 2] en avril 2010 ; que le 21 août 2010, les marchandises de l'un de ces conteneurs ont été détruites comme impropres à la consommation sur ordre des autorités sanitaires ; que concernant les 3 autres conteneurs, la société CMA CGM a écrit à la société Winfood International, par courriel du 9 septembre 2010, que ne supportant pas d'attendre à la chaleur congolaise les marchandises de ces conteneurs « sont en coulage sur le port de [Localité 2] » ; que par courriel du 6 septembre 2010 la société Winfood International écrivait à la société CMA CGM : « concernant les conteneurs en attente sur le terminal de [Localité 2] : pour-mémoire ces décisions avaient été prises en bon accord avec vos responsables opérationnels afin de préserver nos intérêts mutuels sur les marchandises devant le manque de fiabilité des procédures de livraison de conteneurs par votre transitaire à [Localité 1] et dans l'attente d'un système fiable de réacheminement par route, qui selon les informations de vos services tant en France qu'à [Localité 2] n'est toujours pas en place » ; que le 7 septembre 2010, au cours d'une réunion technique tenue avec les autorités douanières il a été constaté que la marchandise de ces conteneurs était en perte totale et à détruire ;
III B)2) SUR LE FOND de la demande formée pat la société Winfood International contre la société CMA CGM
qu'il résulte de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 que le transporteur est tenu de faire parvenir la marchandise à destination en bon état de conservation ; qu'il est présumé responsable des dommages subis par la marchandise ; qu'il est donc considéré comme responsable de ces dommages, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en l'espèce la société Cma Cgm invoque à titre de cause exonératoire la faute de son co-contractant ; qu'elle expose qu'en raison des conditions de la remise des marchandises au destinataire, il avait été décidé entre la société Winfood International et elle, de laisser en attente à [Localité 2] les quatre conteneurs de l'expédition numéro 16 ; qu'elle indique que, devant l'insolvabilité de la société Luzolo et Bikuma, la société Winfood International, s'est ensuite désintéressée du sort des marchandises au point qu'à la suite du stockage prolongé, celles-ci se sont endommagées et ont dû être déclarées en perte totale le 2 septembre 2010 et être détruites aux frais avancés de la société CMA CGM ; qu'elle en conclut qu'en l'absence d'instructions de la part de l'expéditeur, sa responsabilité n'est pas engagée ; qu'il résulte des données de fait susvisées (cf III B 1) que les marchandises ont été livrées en avril 2010 au terminal de [Localité 2] où régnaient des conditions climatiques de chaleur et d'humidité de nature à compromettre leur conservation ; qu'en raison d'une durée excessive d'exposition à ces conditions elles ont dû être détruites ; qu'en application de la règle susvisée, dans les rapports avec son co-contractant, la société Cma Cgm est présumée responsable de ces dommages ; que la société CMA CGM ne conteste pas sérieusement la réalité des faits énoncés dans le courriel du 6 septembre 2010 susvisé relativement aux instructions de réacheminement des marchandises par route ; que compte tenu des termes de ce courriel elle ne peut utilement soutenir que la société Winfood International ne lui ait donné aucune instruction relativement au réacheminement des marchandises ; qu'elle ne produit aucun document de nature à établir d'une part qu'elle ait spécialement mis au courant la société Winfood International des conditions dans lesquelles elle entreposait et conservait la marchandise et du risque de dépérissement qui en résultait et d'autre part qu'elle l'ait tenue informée du résultat de ses démarches ; qu'elle ne démontre pas par ailleurs que la nécessité de détruire les marchandises devenues impropres à la consommation soit imputable à son cocontractant ; que de ces éléments il ressort que, dans ses rapports avec la société Winfood International, la société CMA CGM est entièrement responsable du préjudice subi à raison du non-paiement des marchandises de l'expédition n° 16 ;
[…] ;
III B 4) Sur la demande reconventionnelle formée par la société CMA CGM contre la société Winfood International en remboursement de frais et dépenses de stockage et de destruction de marchandises objet de l'expédition numéro 16,
que la société CMA CGM dont la responsabilité a été retenue ci-dessus au titre du préjudice afférent aux marchandises objet de l'expédition n° 16 ne démontre pas que dans le cadre de ses obligations nées du contrat de transport sa cocontractante, la société Winfood International ait commis une faute à l'origine de destructions de marchandises ; que la demande reconventionnelle en remboursement de frais et dépenses de destruction de marchandises formée par la société CMA CGM n'est donc pas fondée » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, le transporteur maritime n'est pas responsable des avaries provenant, aux termes de l'article 4-2-i de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, d'un acte ou d'une omission du chargeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA-CGM (concl., p. 47 s.) avait fait valoir que c'était à la suite de la constatation des difficultés existant au port du [Localité 1], qu'elle-même et l'expéditeur avaient convenu de maintenir en transit les derniers conteneurs expédiés sur terminal de [Localité 2] et de ne pas les expédier au [Localité 1] où ils auraient été livrés au destinataire par le port, sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, mais que la société Winfood international, après avoir donné ces instructions, s'est désintéressée du sort de ces marchandises, sans lui fournir de nouvelles instructions sur la poursuite de l'expédition ou sur un éventuel réacheminement des marchandises, lesquelles se sont alors trouvées être naturellement endommagées en raison d'un stockage prolongé sur terminal ; qu'elle soutenait, à cet égard, que la société Winfood international, en sa qualité de chargeur professionnel, ne pouvait pas se désintéresser de sa marchandise, comme elle l'a fait pendant plusieurs mois, s'agissant au surplus de marchandises périssables ; qu'elle précisait, enfin, que si les conteneurs sont restés bloqués sur terminal de [Localité 2], c'est parce qu'au moment de leur transit par ce port, les parties avaient été informées de la situation réglementaire particulière au [Localité 1] et du fait que les conteneurs pouvaient être remis au destinataire sans contrôle de la détention du connaissement par ce dernier, mais que, nonobstant la parfaite connaissance de cette situation, la société Winfood international n'a donné aucune instruction au transporteur maritime relativement à un éventuel réacheminement des marchandises ; qu'elle en concluait que la faute, ainsi constituée du chargeur, constituait un cas excepté, exonératoire de sa responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir la responsabilité de la société CMA-CGM, et rejeter, en conséquence, sa demande reconventionnelle, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l'accord conclu entre le transporteur maritime et l'expéditeur, quant au stockage des conteneurs litigieux à [Localité 2], en vue d'éviter leur livraison au destinataire sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, et les instructions données à cette fin par la société Winfood international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE pour retenir la responsabilité de la société CMA-CGM, la cour d'appel a relevé que par courriel du 6 septembre 2010 la société Winfood international écrivait à la société CMA-CGM : « concernant les conteneurs en attente sur le terminal de [Localité 2] : pour-mémoire ces décisions avaient été prises en bon accord avec vos responsables opérationnels afin de préserver nos intérêts mutuels sur les marchandises devant le manque de fiabilité des procédures de livraison de conteneurs par votre transitaire à [Localité 1] et dans l'attente d'un système fiable de réacheminement par route, qui selon les informations de vos services tant en France qu'à [Localité 2] n'est toujours pas en place », pour affirmer que compte tenu des termes de ce courriel, la société CMA-CGM ne peut utilement soutenir que la société Winfood international ne lui ait donné aucune instruction relativement au réacheminement des marchandises ; qu'en déduisant ainsi des termes de ce courriel que l'expéditeur aurait donné à la société CMA-CGM instruction de faire procéder à un réacheminement par route des marchandises en transit, de sorte qu'il ne serait pas désintéressé du sort de la marchandise, cependant qu'il n'était pas contesté que la société CMA-CGM revêtait seulement la qualité de transporteur maritime, la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13004;15-13475
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-13004;15-13475


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13004
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