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22/03/2017 | FRANCE | N°15-10129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-10129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 2013), que M. [Q], afin de financer l'achat de parts sociales d'une SCI, a obtenu, le 19 février 2007, de la société Banque populaire Val-de-France (la banque), un prêt d'un montant de 240 000 euros, dont le remboursement devait, pour partie, être assuré par la vente d'un bien immobilier dont il était propriétaire ; que des mensualités étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné M. [Q

] en paiement ;

Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de le condamner au pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 2013), que M. [Q], afin de financer l'achat de parts sociales d'une SCI, a obtenu, le 19 février 2007, de la société Banque populaire Val-de-France (la banque), un prêt d'un montant de 240 000 euros, dont le remboursement devait, pour partie, être assuré par la vente d'un bien immobilier dont il était propriétaire ; que des mensualités étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné M. [Q] en paiement ;

Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 232 082,38 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement peut être fait à toute personne ayant reçu pouvoir du créancier ; qu'en jugeant que la date du paiement de la somme de 60 000 euros correspondant à la fraction du prix revenant à l'établissement de crédit devait être celle à laquelle la banque avait effectivement reçu ces fonds, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le notaire n'avait pas reçu le prix de vente du bien pour le compte de la banque, de sorte que M. [Q] s'était valablement libéré dès la réception des fonds par le notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1239 du code civil ;

2°/ que l'établissement de crédit sollicitait en cause d'appel la condamnation de M. [Q] au paiement de la somme de 232 082,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 215 799,84 euros du 9 novembre 2012 jusqu'à parfait paiement ; qu'en condamnant néanmoins M. [Q] au paiement de la somme de 232 082,38 euros assortie d'un taux d'intérêt de 4,5 % l'an, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. [Q] soutenait que le produit de la vente avait été bloqué chez le notaire en attendant la mainlevée de l'hypothèque par la banque et qu'il convenait, pour calculer le montant de sa dette envers elle, de se placer, non à la date à laquelle le notaire avait versé les fonds à cette créancière, mais à celle de la vente, le 10 janvier 2011, l'arrêt retient que la banque a perçu la partie du prix lui revenant le 7 mars 2011, date effective à laquelle il convient de se placer pour l'imputer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d'autre part, que le prononcé sur des choses non demandées, antérieur au décret n° 2014-13338 du 6 novembre 2014, modifiant l'article 616 du code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui peut être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [Q] à payer à la Banque Populaire la somme de 232.082,38 euros arrêtée au 8 novembre 2012, outre les intérêts de retard à compter de cette date, au taux de 4,5 % l'an ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est versé aux débat la convention initiale de prêt et ses avenants dont la régularité n'est pas contestée ; que la vente d'un bien dont le produit n'aurait pas été diminué de sa dette à la bonne date d'après M. [Q] est intervenue le 10 janvier 2011 ainsi qu'il résulte d'une attestation du notaire du même jour ; que sur cette vente consentie pour 60.000 € la banque a perçu ce qui lui revenait, à savoir 59 000 € le 7 mars 2011 date effective à laquelle il convient de se placer pour imputer cette somme ; que du décompte produit au débat et arrêté au 8 novembre 2012 la créance de la banque s'établit comme suit : - échéances impayées 241 953.60 €, - intérêt à 4 % du 14/08/2009 au 08/11/2012 32 364.75 €, - indemnité forfaitaire de 7 % 16.963,75 €, - encaissements 59 172,55 €, total 232 082.38 €, montant au paiement duquel M. [Q] sera condamné, indemnité forfaitaire de 7 % comprise, celle-ci, constitutive de clause pénale n'étant pas manifestement excessive au regard de la pratique en la matière et n'ayant pas à être réduite en application des dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil ; qu'il sera également condamné au paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 4,5 % l'an sur cette somme ; que la demande d'octroi d'un délai en fonction de l'intervention d'une vente pour laquelle aucun compromis ou promesse n'a pu encore être passé est trop aléatoire pour qu'il soit fait droit à cette demande ; que M. [Q] en sera débouté ;

1° ALORS QUE le paiement peut être fait à toute personne ayant reçu pouvoir du créancier ; qu'en jugeant que la date du paiement de la somme de 60.000 euros correspondant à la fraction du prix de vente revenant à l'établissement de crédit devait être celle à laquelle la banque avait effectivement reçu ces fonds (arrêt, p. 4, al. 5) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 3, al. 6) si le notaire n'avait pas reçu le prix de vente du bien pour le compte de la banque de sorte que M. [Q] s'était valablement libéré dès la réception des fonds par le notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1239 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'établissement de crédit sollicitait en cause d'appel la condamnation de M. [Q] au paiement de « la somme de 232.082,38 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 215.799,84 € du 9/11/2012 jusqu'à parfait paiement » (dispositif des conclusions d'appel de la banque et arrêt, p. 4, §2) ; qu'en condamnant néanmoins M. [Q] au paiement de la somme de 232.082,38 euros assortie d'un taux d'intérêt de 4,5 % l'an, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10129
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-10129


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10129
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