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21/03/2017 | FRANCE | N°16-84825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 16-84825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [L] [G],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 30 juin 2016, le renvoyant devant le tribunal de police de Guéret du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, cons

eiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [L] [G],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 30 juin 2016, le renvoyant devant le tribunal de police de Guéret du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé le demandeur devant le tribunal de police et statué sur la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que l'article 186 du code de procédure pénale énumère les décisions du juge d'instruction susceptibles d'appel, à ce titre, en sont formellement exclues les ordonnances de règlement devant le tribunal correctionnel ou de police ; qu'à titre tout à fait exceptionnel la Cour de cassation considère que les ordonnances de règlement dites complexes peuvent faire l'objet d'un appel ; que cette situation vise uniquement les ordonnances dans lesquelles le juge d'instruction statue sur le fond par un renvoi et dans le même temps et de manière implicite rejette sans y répondre une demande formulée susceptible d'appel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune complexité n'est à relever, le juge d'instruction ayant répondu de façon circonstanciée, sans ambiguïté et de surcroît de façon pertinente à toutes les questions qui avaient été soulevées dans le cadre du débat contradictoire de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence il convient de déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;

"1°) alors que constitue une ordonnance complexe, susceptible d'appel, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction renvoie le mis en examen devant le tribunal de police et se prononce expressément sur la prescription de l'action publique ; qu'en déniant à l'ordonnance son caractère complexe pour déclarer irrecevable l'appel interjeté à son encontre, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que la loi, telle qu'elle doit être interprétée à la lumière du droit à un recours effectif, permet l'appel de la décision du juge d'instruction contestant le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction, expressément saisi d'une demande en ce sens, a refusé de constater la prescription de la contravention pour laquelle M. [G] était mis en examen ; qu'en refusant d'examiner l'appel formé contre cette décision, la chambre de l'instruction a méconnu l'effectivité du recours prévu par l'article 186-1 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte suite à la plainte de Mme [B] [F] contre M. [G], chirurgien, qui avait procédé à une ablation partielle de son rein suivie de complications ; que suite à des expertises, M. [G] a été mis en examen du chef de blessures involontaires ; que l'avocat du mis en examen, après l'expiration du délai de trois mois après l'envoi de l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale qui lui avait été adressé le 24 septembre 2015, a présenté des observations par lettre reçue le 18 janvier 2016 au greffe du cabinet d'instruction, après notification du réquisitoire définitif du 11 décembre 2015 ; que le juge d'instruction a ordonné le renvoi du mis en examen devant le tribunal de police ; que M. [G] a relevé appel de cette ordonnance le 31 mai 2016 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, après avoir constaté que l'ordonnance ne présentait pas un caractère complexe, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, et de l'article 183-3, alinéa 3, du même code, dans sa version issue de la loi du 3 juin 2016, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, d'une part, aucune requête aux fins de constatation de la prescription n'avait été présentée dans les formes et délais de l'article 175 du code de procédure pénale, d'autre part, les textes précités ne prévoient pas de droit d'appel du mis en examen contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police, qui ne contiennent aucune disposition définitive de nature à s'imposer à la juridiction saisie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84825
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2017, pourvoi n°16-84825


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84825
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