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21/03/2017 | FRANCE | N°16-82404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 16-82404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [E] [E],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 mars 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter

, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [E] [E],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 mars 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14, R. 123-9 ancien, R. 151-27, R. 151-28, L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-5 et L. 123-19 anciens du code de l'urbanisme, L. 610-1, L. 151-1 à L. 152-8, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux sans permis de construire ;

"aux motifs que sur la nécessité d'obtention d'un permis de construire, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; qu'un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ; que si l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme exclut de l'obligation d'obtention d'un permis de construire, les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses de la façade du bâtiment lorsque ceux-ci ne s'accompagnent pas d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque font notamment partie des changement de destination, ainsi définis la hauteur maximale des constructions ; que la constatation par l'agent verbalisateur d'une surélévation constituée de rangées de parpaings dénombrables et matérialisée par la prise de clichés photographiques, permet sans conteste de mesurer la hauteur de la surélévation qui ne saurait dès lors être contestée ; qu'en conséquence, l'infraction relevée par l'administration dans son procès-verbal du 21 janvier 2010, apparaît parfaitement caractérisée, le prévenu n'ayant jamais contesté ne pas avoir sollicité et obtenu d'autorisation préalable aux travaux entrepris ; que sur le non respect du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce : que le délit d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme visé notamment par les articles L. 160-1 alinéa 1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable au moment des poursuites engagées (L. 160-1 prévoyant en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, l'application des articles L. 480-1 à L. 480-9) est toujours punissable, en dépit du remaniement des textes et de l'abrogation au 1er janvier 2016 du texte de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, qui n'ont pas fait disparaître le caractère délictueux des agissements poursuivis ; que l'absence de suppression de l'incrimination pénale justifie en conséquence le maintien des poursuites ; que la modification à postériori des règles administratives du PLU, ne saurait valablement ôter aux faits constatés leur caractère délictuel dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction pénale s'apprécient au jour de sa constatation ; que la modification du PLU n'a d'incidence que sur les perspectives de régularisation qui, au cas d'espèce ne sont pas possibles selon l'avis donné à l'audience par les services de l'urbanisme compétents, compte tenu des dispositions de l'article RUMI-7 qui impose un retrait de quatre mètres par rapport aux limites séparatives de propriété ; que le prévenu argue de l'exception prévue par l'article RUM 1-6.2.1 qui permet de réduire la distance minimale avec la limite séparative en raison de la configuration des lieux ou de l'ordonnancement générale des constructions existantes sur les fonds mitoyens, cependant une telle appréciation technique appartient à l'administration et non à l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme que les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment, lorsque ces travaux ne s'accompagnent pas d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 123-9 ancien et R. 151-27 et R. 151-28 nouveaux du code de l'urbanisme, ne sont pas soumises à permis de construire ; qu'en jugeant que tel n'est pas le cas en l'espèce, aux motifs erronés que la hauteur maximale des constructions fait partie des changements de destination au sens de ces textes, lorsque la destination d'une construction s'entend, comme l'énonce le texte, d'une exploitation agricole et forestière, d'une habitation, d'un commerce et activités de service, d'équipements d'intérêt collectif et services publics ou d'autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, et qu'aucun changement de destination de la construction n'a été opéré, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'en l'absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que constitue ainsi une disposition plus douce applicable immédiatement, l'abrogation d'un texte réglementaire, support nécessaire d'une incrimination, dès lors qu'elle retire aux faits poursuivis leur caractère punissable ; que la modification, le 23 juin 2013, du PLU du 22 décembre 2000, qui constituait le support nécessaire de l'infraction, a retiré aux faits poursuivis leur caractère punissable ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable, la cour d'appel a méconnu l'article 112-1 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'a été constatée, par procès-verbal du 21 janvier 2010, la construction par M. [E] d'une surélévation d'environ 1,20 m de sa maison d'habitation portant la hauteur de la construction à sept mètres sans qu'une déclaration de travaux ni une demande de permis de construire aient été faites, et en contravention aux prescriptions du plan local d'urbanisme (PLU) ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux sans permis et infractions aux dispositions du PLU, il a été déclaré coupable et condamné, notamment, à remettre les lieux en état ; qu'il a relevé appel de ce jugement ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour déclarer M. [E] coupable du délit d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de suppression de l'incrimination pénale, la modification à posteriori des règles administratives du PLU n'a d'incidence que sur les perspectives de régularisation et ne saurait ôter aux faits constatés leur caractère délictuel dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction pénale s'apprécient au jour de sa constatation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 421-1, R. 421-14, R. 123-9, dans sa rédaction applicable au moment des faits, du code de l'urbanisme, ensemble l'article R. 421-17 f du même code ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que sont soumis à permis de construire les travaux effectués sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les neuf différentes destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

Attendu que, pour déclarer M. [E] coupable d'exécution de travaux sans permis pour avoir surélevé sa maison d'habitation pour une hauteur totale supérieure à six mètres, l'arrêt attaqué énonce que la hauteur maximale des constructions fait partie des changements de destination définis à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la destination de l'immeuble restait l'habitation et qu'elle avait le devoir d'analyser les faits sous toutes leurs qualifications possibles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire et en ses dispositions relatives aux peines et à la mesure de remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82404
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2017, pourvoi n°16-82404


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82404
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