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16/03/2017 | FRANCE | N°17-60098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 17-60098


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 15 février 2017), rendu en dernier ressort, que, par requête du 12 janvier 2017, le sous-préfet de Corte a formé un recours contre la décision de maintien de Mme [X] sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] et sollicité sa radiation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme [X] fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 4], alors, selon le moyen, que le jug

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 15 février 2017), rendu en dernier ressort, que, par requête du 12 janvier 2017, le sous-préfet de Corte a formé un recours contre la décision de maintien de Mme [X] sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] et sollicité sa radiation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme [X] fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 4], alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction et qu'en se fondant sur les pièces produites par le sous-préfet de Corte alors qu'aucune d'entre elles ne lui avait été communiquée, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière de contentieux des listes électorales étant orale, les pièces retenues par le juge sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme [X] fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant sur la seule constatation de la réception d'un courrier à [Localité 2], insuffisante pour en déduire que Mme [X] ne résidait pas et n'avait pas son domicile réel sur la commune de [Localité 4], le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que le tribunal a laissé sans réponse ses conclusions visées par le greffe et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le sous-préfet de [Localité 3], sur lequel repose la charge de la preuve, n'a produit aucun document de nature à prouver qu'elle n'était ni résidente ni domiciliée à [Adresse 2] ; que la production d'un simple et unique courrier adressé dans une autre commune où Mme [X] résiderait n'est pas suffisante pour satisfaire aux règles de preuve en justice ; qu'en retenant néanmoins qu'elle n'avait ni domicile ni résidence de six mois sur la commune de [Localité 4], le tribunal a violé l'article L. 11 du code électoral ;

4°/ que l'attestation de la trésorerie de San Nicolao, dont relève la commune de Piobetta pour le seul recouvrement des taxes d'habitation et des taxes foncières, ne saurait inclure la contribution foncière des entreprises directement recouvrée par les centres des finances publiques ; qu'en l'absence d'attestation émanant du centre des finances publiques de [Localité 1], indiquant que l'électeur contesté n'était pas inscrit au rôle de la contribution foncière des entreprises, le juge ne pouvait affirmer, comme il l'a fait, que Mme [X] n'était inscrite aux rôles d'aucune taxe communale ; que ce faisant, il a violé l'article L. 11 du code électoral ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement ni des conclusions de Mme [X] que celle-ci avait soutenu que l'attestation du comptable du Trésor ne pouvait concerner la contribution foncière des entreprises directement recouvrée par les centres des finances publiques ;

Qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal, répondant aux conclusions dont il était saisi, a retenu, par une décision motivée, qu'il résultait des pièces produites par le sous-préfet de Corte que Mme [X] était domiciliée à [Localité 2], où elle avait reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le préfet de la Haute-Corse et où son époux disposait d'une ligne téléphonique fixe, qu'elle n'avait pas de boîte aux lettres à [Localité 4] et qu'il ressortait de la réponse du comptable du Trésor datée du 11 janvier 2017 qu'elle n'était pas inscrite personnellement au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus, ce dont il a exactement déduit qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral pour figurer sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-60098
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 15 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°17-60098


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.60098
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