LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à M. [H] en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que M. [H] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Gap déclarant caduque sa requête en inscription sur la liste électorale d'une commune ;
Attendu cependant que la déclaration de pourvoi de M. [H] ne contient aucun moyen ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.