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16/03/2017 | FRANCE | N°17-60009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 17-60009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen sous la rubrique langue des signes et langage parlé ; que, par délibération du 21 novembre 2016, notifiée le 15 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que sa formation était insuffisante dans la spécialité et qu'il existait des éléments défavorables la concernant apportés par

l'enquête de moralité ;

Attendu que Mme [P] fait valoir qu'elle a des diplôme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen sous la rubrique langue des signes et langage parlé ; que, par délibération du 21 novembre 2016, notifiée le 15 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que sa formation était insuffisante dans la spécialité et qu'il existait des éléments défavorables la concernant apportés par l'enquête de moralité ;

Attendu que Mme [P] fait valoir qu'elle a des diplômes lui permettant d'exercer en qualité d'interprète et notamment pour la population sourde et qu'elle intervient régulièrement pour le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de Rouen ; qu'elle précise que les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel ne sont pas adaptés à un public rencontrant un problème de communication ; qu'elle ajoute demander la transmission de l'enquête de moralité ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif relatif à des éléments défavorables contenus dans l'enquête de moralité, c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation tiré de son absence de formation suffisante dans la spécialité, que l'assemblée générale des magistrats du siège a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-60009
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°17-60009


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.60009
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