La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2017 | FRANCE | N°16-14992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-14992


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2016) que la société FTI dont le siège social est à Albi, a été placée en redressement judiciaire, que cette procédure a été étendue à la société FTI 34 dont le siège social est à Montpellier, et qu'elle a saisi le juge commissaire d'une contestation de la créance de la société Valoris développement ; que celui-ci a statué en ordonnant « l'admission de Valoris développ

ement au passif de l'EURL FTI » pour une certaine somme à titre chirographaire ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2016) que la société FTI dont le siège social est à Albi, a été placée en redressement judiciaire, que cette procédure a été étendue à la société FTI 34 dont le siège social est à Montpellier, et qu'elle a saisi le juge commissaire d'une contestation de la créance de la société Valoris développement ; que celui-ci a statué en ordonnant « l'admission de Valoris développement au passif de l'EURL FTI » pour une certaine somme à titre chirographaire ;

Attendu que les sociétés FTI et FTI 34 ainsi que M. [J] pris en sa qualité de mandataire et de commissaire à l'exécution du plan de la société FTI et en qualité de mandataire judiciaire de la société FTI 34 font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la société Valoris développement recevable alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel qui est dirigé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable ; qu'en déclarant l'appel interjeté par la société Valoris développement à l'encontre de la société FTI recevable, après avoir pourtant constaté, en relevant « l'absence de mention du numéro 34 dans cet acte d'appel », que la déclaration d'appel ne visait pas la société FTI 34, mais la société FTI, ce dont il s'inférait que l'appel avait été dirigé contre une personne morale distincte, qui n'était pas partie en première instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 547 du code de procédure civile ;

2°/ que l'appel qui est dirigé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable, y compris lorsque la déclaration d'appel reproduit l'erreur commise par le premier juge dans le dispositif de sa décision ; qu'en déclarant l'appel interjeté par la société Valoris développement à l'encontre de la société FTI recevable, au motif inopérant que « la déclaration d'appel vise la partie mentionnée par le premier juge dans le dispositif de sa décision », cependant que l'erreur commise par le juge-commissaire ne pouvait être reproduite par l'appelant dans la mesure où elle constituait une irrégularité induisant un doute sur la personne de l'intimée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 547 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la déclaration d'appel de la société Valoris développement du 7 mai 2015, qui visait la société FTI, ne mentionnait pas le numéro de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS), qui aurait permis d'identifier contre laquelle des deux sociétés FTI et FTI 34 l'appel était dirigé ; qu'en considérant au contraire, pour déclarer l'appel de la société Valoris développement recevable, que « la déclaration d'appel vise la partie mentionnée par le premier juge dans le dispositif de sa décision, avec un n° RCS correspondant à celui de la société FTI 34 », cependant que ce document ne mentionne pas le numéro de RCS de la société FTI 34, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel du 7 mai 2015, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel vise la partie mentionnée dans le dispositif de la décision attaquée avec un numéro d'immatriculation au registre du commerce correspondant à celui de la société FTI 34 et l'indication du siège social de cette dernière et que la partie était identifiée et identifiable, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que l'erreur dans la déclaration d'appel constituée par l'absence du numéro 34 dans l'acte d'appel n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la dernière branche du moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés FTI et FTI 34 ainsi que M. [J], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Valoris développement et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les société EURL FTI et FTI 34 et M. [J], ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la société Valoris Développement recevable ;

AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que font valoir les intimés, l'appel est recevable dès lors que la déclaration d'appel vise la partie mentionnée par le premier juge dans le dispositif de sa décision, avec un n° RCS correspondant à celui de la société F.T.I. 34 et le siège social de cette dernière, de sorte que l'absence de mention du numéro 34 dans cet acte d'appel n'a pas eu pour effet de rendre l'appel irrecevable, et ce d'autant que la partie intimée est tant identifiée qu'identifiable avec une apparence suffisante » ;

1°) ALORS QUE l'appel qui est dirigé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable ; qu'en déclarant l'appel interjeté par la société Valoris Développement à l'encontre de la société FTI recevable, après avoir pourtant constaté, en relevant « l'absence de mention du numéro 34 dans cet acte d'appel », que la déclaration d'appel ne visait pas la société FTI 34, mais la société FTI, ce dont il s'inférait que l'appel avait été dirigé contre une personne morale distincte, qui n'était pas partie en première instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 547 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'appel qui est dirigé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable, y compris lorsque la déclaration d'appel reproduit l'erreur commise par le premier juge dans le dispositif de sa décision ; qu'en déclarant l'appel interjeté par la société Valoris Développement à l'encontre de la société FTI recevable, au motif inopérant que « la déclaration d'appel vise la partie mentionnée par le premier juge dans le dispositif de sa décision », cependant que l'erreur commise par le juge-commissaire ne pouvait être reproduite par l'appelant dans la mesure où elle constituait une irrégularité induisant un doute sur la personne de l'intimée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 547 du code de procédure civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la déclaration d'appel de la société Valoris Développement du 7 mai 2015, qui visait la société FTI, ne mentionnait pas le numéro de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS), qui aurait permis d'identifier contre laquelle des deux sociétés FTI et FTI 34 l'appel était dirigé (cf. prod. n°4) ; qu'en considérant au contraire, pour déclarer l'appel de la société Valoris Développement recevable, que « la déclaration d'appel vise la partie mentionnée par le premier juge dans le dispositif de sa décision, avec un n° RCS correspondant à celui de la société F.T.I. 34 », cependant que ce document ne mentionne pas le numéro de RCS de la société FTI 34, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel du 7 mai 2015, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; qu'en déclarant l'appel interjeté par la société Valoris Développement recevable sans constater que la déclaration d'appel, à la supposer régulière, avait bien été notifiée à la société intimée, c'est-à-dire la société FTI 34, et à Maître [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la société FTI 34, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 902 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14992
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-14992


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award