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16/03/2017 | FRANCE | N°16-14388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-14388


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'assignée le 2 septembre 2014, Mme [I] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu ;

Qu'en statuant ainsi sur la demande, alors que Mme [I] avait sollicité, avant la date de l'

audience et obtenu, le jour de celle-ci, l'attribution de l' aide juridictionnelle , la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'assignée le 2 septembre 2014, Mme [I] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu ;

Qu'en statuant ainsi sur la demande, alors que Mme [I] avait sollicité, avant la date de l'audience et obtenu, le jour de celle-ci, l'attribution de l' aide juridictionnelle , la cour d'appel, peu important qu'elle ait été ou non avisée de cette demande, a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé de supprimer à compter du 26 juin 2014 la pension alimentaire au titre du devoir de secours et condamné Mme [I] à restituer les sommes perçues à ce titre ;

AUX MOTIFS QU' « assignée le 2 septembre 2014, Madame [M] [I] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu ; qu'après analyse des pièces des dossiers déposés et des éléments des débats la cour statue ainsi qu'il suit ; que l'article 255-6° du code civil permet au juge de fixer la pension alimentaire pour l'un des époux qui relève des dispositions de l'article 208 du Code civil aux termes duquel les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que pour fixer le montant de la somme allouée à l'un des époux, le juge tient compte du niveau d'existence auquel cet époux peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint ; que, retraité, Monsieur [G] [L] perçoit un revenu moyen mensuel de 2.572 euros ; que, vendeuse en bijouterie, Madame [M] [I] a un revenu mensuel de 1.133 euros ; qu'il résulte des déclarations, écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour supprimer la pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2014 et ainsi infirmer cette décision ; que Madame [M] [I] devra rembourser les sommes perçues depuis le 26 juin 2014 » ;

ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que la juridiction, avisée par le bureau d'aide juridictionnelle du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de constitution et avant l'audience, est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ; qu'en l'espèce, Mme [I] a déposé, le 14 octobre 2014, une demande pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure d'appel formé par M. [L] contre l'ordonnance de nonconciliation du 26 juin 2014 ; que l'audience s'est déroulée le 29 avril 2015 en l'absence de Mme [I] ou de son représentant, la cour d'appel ignorant totalement la demande d'aide juridictionnelle déposée ; qu'en statuant sur le recours de M. [L] sans permettre à Mme [I] de faire valoir ses arguments en défense, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile, 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé de supprimer à compter du 26 juin 2014 la pension alimentaire au titre du devoir de secours et condamné Mme [I] à restituer les sommes perçues à ce titre ;

AUX MOTIFS QU' « assignée le 2 septembre 2014, Madame [M] [I] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu ; qu'après analyse des pièces des dossiers déposés et des éléments des débats la cour statue ainsi qu'il suit ; que l'article 255-6° du code civil permet au juge de fixer la pension alimentaire pour l'un des époux qui relève des dispositions de l'article 208 du Code civil aux termes duquel les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que pour fixer le montant de la somme allouée à l'un des époux, le juge tient compte du niveau d'existence auquel cet époux peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint ; que, retraité, Monsieur [G] [L] perçoit un revenu moyen mensuel de 2.572 euros ; que, vendeuse en bijouterie, Madame [M] [I] a un revenu mensuel de 1.133 euros ; qu'il résulte des déclarations, écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour supprimer la pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2014 et ainsi infirmer cette décision ; que Madame [M] [I] devra rembourser les sommes perçues depuis le 26 juin 2014 » ;

ALORS QUE, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se bornant à retenir qu'elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour supprimer la pension alimentaire accordée par le juge aux affaires familiales à Mme [I], et ce, rétroactivement à compter de l'ordonnance de nonconciliation, la cour d'appel, qui n'a pas, comme elle le devait, examiné au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, a violé l'article 472 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14388
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-14388


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14388
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