La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2017 | FRANCE | N°16-12229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, 16-12229


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 31 août 2015), rendu en dernier ressort, que, le 16 octobre 2012, M. et Mme [T] ont pris à bail un logement appartenant à M. et Mme [I] ; que, le 4 novembre 2013, les preneurs ont délivré un congé avec un préavis d'un mois en application de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, soutenant que le préavis était de trois mois, conformément à la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs ont obtenu une

ordonnance enjoignant aux preneurs de leur payer deux mois de loye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 31 août 2015), rendu en dernier ressort, que, le 16 octobre 2012, M. et Mme [T] ont pris à bail un logement appartenant à M. et Mme [I] ; que, le 4 novembre 2013, les preneurs ont délivré un congé avec un préavis d'un mois en application de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, soutenant que le préavis était de trois mois, conformément à la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs ont obtenu une ordonnance enjoignant aux preneurs de leur payer deux mois de loyer supplémentaires ; que M. et Mme [T] ont formé opposition à cette ordonnance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 ;

Attendu que, pour dire que le bail porte sur un logement meublé, le jugement, après avoir relevé que le contrat fait référence à la loi du 6 juillet 1989 et que les parties n'ont pas dressé l'inventaire des meubles garnissant les lieux, retient qu'il n'est pas discuté que le logement comporte tous les meubles permettant son occupation normale et décente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les meubles et accessoires mobiliers étaient en nombre et en qualité suffisants pour permettre aux locataires de vivre convenablement dans les lieux et si la commune intention des parties était de conclure un bail de location meublée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef du jugement rejetant la demande des bailleurs en paiement d'un complément de loyer au titre du mobilier mis à la disposition des locataires ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir requalifié le logement en logement meublé ;

AUX MOTIFS Qu'aux termes des débats et des pièces produites par les parties, la preuve est rapportée que le 16 octobre 2010, les époux [I] ont donné à bail à Monsieur [T] un logement sis [Adresse 1] ; que les parties s'opposent sur la qualification du bail : meublé soumis aux articles L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation ou vacant, soumis à la loi de 1989 ; qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; que le contrat de bail fait référence à la loi de 1989 et les parties n'ont pas dressé l'inventaire des meubles garnissant le logement ; qu'il n'est cependant pas discuté que ce dernier comporte tous les meubles permettant son occupation normale et décente ; que ce seul fait impose de requalifier le logement en logement meublé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans leurs conclusions (p. 4 et 5), les époux [I] avaient contesté la qualification de location meublée en faisant valoir que les lieux loués ne comportaient pas de meubles nécessaires et suffisants pour la vie des locataires ; qu'en énonçant, pour requalifier le logement en logement meublé, « qu'il n'est cependant pas discuté que ce [logement] comporte tous les meubles permettant son occupation normale et décente », le Tribunal a dénaturé les conclusions des exposants, en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'un local est loué meublé lorsque le contrat qui en confère la jouissance s'accompagne de la fourniture accessoire d'objets mobiliers nécessaires et suffisants pour la vie du locataire ; qu'en se bornant à énoncer, pour requalifier le logement en logement meublé, « qu'il n'est cependant pas discuté que ce [logement] comporte tous les meubles permettant son occupation normale et décente », sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si les meubles présents dans les lieux loués étaient suffisants pour caractériser une location meublée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans leurs écritures (p. 4), les époux [I] avaient rappelé « que caractérise une location meublé la présence dans les lieux de mobiliers et d'équipements suffisants, ainsi que la commune intention des parties de conclure ce type de location ; que ces deux critères, matériel et intentionnel, doivent être réunies pour que les juges reconnaissent à une location le caractère de location meublée » et qu'en l'espèce, il résultait « bien du contrat signé que la commune intention des parties était de conclure un contrat portant sur des locaux vacants, comme exprimé clairement dans le contrat » ; qu'en se bornant à énoncer, pour requalifier le logement en logement meublé, « qu'il n'est cependant pas discuté que ce [logement] comporte tous les meubles permettant son occupation normale et décente », sans rechercher, comme il y était pourtant invité, quelle avait été la commune intention des parties, le Tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame [O] et [K] [I] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1.468,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné solidairement Monsieur et Madame [O] et [K] [I] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE, si le juge peut requalifier le contrat, il ne lui appartient pas de modifier le prix contractuellement convenu par les parties ; que les époux [I] seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur [T] a donné son congé le 4 novembre 2013 ; que, conformément aux dispositions des articles L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, le préavis est de 1 mois ; qu'il était donc légitime à quitter les lieux le 4 décembre 2013 ; qu'il n'est donc pas redevable des loyers de décembre 2013, janvier et février 2014 ; que les époux [I] ne rapportent pas la preuve que Monsieur [T] demeurerait leur débiteur au titre des charges non payées ; qu'ils seront déboutés de leur demande de ce chef ; que les époux [I] rapportent la preuve que Monsieur [T] a laissé le logement dans une situation nécessitant du fait de la présence d'une poussière importante sur l'ensemble du mobilier ; que le défendeur sera donc condamné au paiement de la somme de 93,50 euros ; qu'en revanche, Monsieur [T] rapporte la preuve que le dépôt de garantie d'un montant de euros ne lui a pas été restitué ; qu'il démontre également que ses bailleurs ont perçu indument la somme de 767 euros au titre d'un trop perçu de charges de copropriété ; qu'il y a lieu de compenser les deux sommes ; que les époux [I] seront donc condamnés à payer à Monsieur [T] la somme de (1.562-93,50) = 1.468,50 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, pour débouter les époux [I] de leur demande en paiement, le Tribunal a retenu « qu'il n'est pas discuté que Monsieur [T] a donné son congé le 4 novembre 2013 ; que, conformément aux dispositions des articles L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, le préavis est de 1 mois ; qu'il était donc légitime à quitter les lieux le 4 décembre 2013 ; qu'il n'est donc pas redevable des loyers de décembre 2013, janvier et février 2014 » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant requalifié le logement en logement meublé entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux [I] avaient demandé, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme supplémentaire de 100 euros par mois pour la mise à disposition des meubles qui n'était pas prévue par le contrat de location ; qu'en se bornant à énoncer que « si le juge peut requalifier le contrat, il ne lui appartient pas de modifier le prix contractuellement convenu par les parties », sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si le prix convenu dans le contrat de location englobait la mise à disposition des meubles qui n'étaient pas visés par ce contrat, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12229
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 31 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-12229


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award