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16/03/2017 | FRANCE | N°15-29173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, 15-29173


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 janvier 2015), que, le 12 février 2007, la SCI Parol a assigné le syndicat des copropriétaires La Frégate (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1999 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des

assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites dans le délai de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 janvier 2015), que, le 12 février 2007, la SCI Parol a assigné le syndicat des copropriétaires La Frégate (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1999 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites dans le délai de deux mois et constate, par motifs adoptés, que le procès-verbal a été notifié à la SCI Parol par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la notification avait été faite au domicile de la SCI Parol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI Parol en annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1999, l'arrêt rendu le 5 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne le syndicat des copropriétaires La Frégate aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires La Frégate à payer à la SCI Parol la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Parol.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Parol de ses demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1999 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la prétention de la SCI PAROL à faire application du délai de10 ans la prétention doit être rejetée ; qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale (Cour de cassation, Civ. III, 12 octobre 2005, N° 04-14602) ; qu' s'agissant des notifications qui seraient irrégulières, la cour en outre constate que la SCI Parol n'a pas communiqué les convocations et notifications qu'elle argue d'irrégularités ; que, sur la date de saisine du tribunal, le Tribunal a considéré que la demande a été introduite par la seule assignation du 12 février 2007 et non par celle du 15 juillet 1999 délivrée à la société OACI, précédent syndic de la copropriété, en vue de l'annulation des mêmes assemblées générales ; qu'il avait antérieurement, par jugement en date du 13 novembre 2008, constaté qu'il était saisi par assignation en date du 12 février 2007 et que dès lors la question de la péremption d'une précédente instance initiée par assignation en date du 15 juillet 1999 était sans intérêt ; qu'il résulte effectivement, tant des jugements rendus en première instance que des écritures des parties que l'assignation du 12 février 2007 tendant aux mêmes fins que celle du 15 juillet 1999 a été délivrée suite à la péremption d'instance de la première procédure ; qu'or même si la péremption d'instance n'éteint pas l'action en application de l'article 389 du CPC, elle interdit d'opposer aucun des actes de la procédure périmée et donc d'invoquer l'assignation interruptive du 15 juillet 1999 qui a perdu le bénéfice de son effet interruptif de prescription (articles 2244 et 2247 anciens du Code civil) ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a opposé à la SCI Parol la déchéance de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 1999 a été notifié à la SCI Parol par LRAR et d'ailleurs la SCI Parol ne le conteste pas ;

1°) ALORS QU'il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale destiné à faire courir le délai de forclusion de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en relevant, pour retenir la déchéance de la SCI Parol de son droit à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1999, qu'elle n'avait pas communiqué les notifications qu'elle arguait d'irrégularité, quand il incombait au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, d'établir la régularité de la notification faite à l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 18 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la SCI Parol déniait avoir reçu la notification du procès-verbal d'assemblée du 3 juin 1999 (conclusions du 3 avril 2013, p. 5, al ; 5 et p. 6, al. 2) ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que cette dernière ne contestait pas que le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 1999 lui ait été notifié, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit respecter le principe de la contradiction et ne peut soulever d'office un moyen de droit sans avoir préalablement provoqué les explications des parties ; qu'en relevant, pour retenir la déchéance de la SCI Parol de son droit à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1999, que l'effet interruptif de l' assignation initialement délivrée le 15 juillet 1999 était non avenu en raison de la péremption de l'instance, la Cour d'appel, qui a ainsi soulevé d'office un moyen de droit sans avoir provoqué les explications des parties sur ce point, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exposante déniait formellement que l'instance introduite par l'assignation du 15 juillet 1999 ait fait l'objet d'une péremption, tandis que le syndicat des copropriétaires avait été reconnu irrecevable à conclure à cause d'appel ; qu'en relevant, pour retenir la déchéance de la SCI Parol de son droit à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1999, qu'il résultait des écritures des parties que l'assignation du 12 février 2007 tendant aux mêmes fins que celle du 15 juillet 1999 avait été délivrée suite à une péremption d'instance de la première procédure, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, tant le jugement du 13 novembre 2008 que celui du 13 septembre 2012 avaient estimé qu'il était sans intérêt de rechercher l'existence d'une éventuelle péremption de l'instance introduite par l'assignation du 15 juillet 1999 dès lors que le Tribunal s'estimait saisi par la seule assignation du 12 avril 2007 ; qu'en relevant, pour retenir la déchéance de la SCI Parol de son droit à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1999, qu'il résultait des jugements rendus en première instance que l'assignation du 12 février 2007 tendant aux mêmes fins que celle du 15 juillet 1999 avait été délivrée à la suite de la péremption d'instance de la première procédure, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ces jugements et a violé l'article 1134 du Code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la péremption d'instance, qui doit être demandée, suppose que la partie concernée se soit abstenue, pendant deux ans, d'accomplir toute diligence de nature à faire progresser l'instance ; qu'en se fondant, pour estimer que l'exposante était déchue de son droit à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1999, sur la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 15 juillet 1999, jointe à l'instance introduite par l'assignation du 12 avril 2007 et tendant aux mêmes fins (arrêt page 5, al. 3), sans constater qu'une telle sanction avait été demandée par le syndicat des copropriétaires et que l'exposante s'était abstenue pendant deux ans d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion procédurale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-29173
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2017, pourvoi n°15-29173


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29173
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